2014 QCCQ 7505, 2014 QCCQ 7505
Opinion
Protection de la jeunesse — 14415 2014 QCCQ 7505 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 700-41-008655-127 700-41-008656-125 700-41-008737-123 DATE : Le 16 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de: X, né le […] 2007 Y, née le […] 2010 Z, né le […] 2011 Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Mère-intimée et B , Père-intimé JUGEMENT (Sur requêtes en prolongation d'ordonnance selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 17 octobre 2012 concernant trois enfants qui ont été confiés en famille d'accueil en raison de l'instabilité des parents. [ 2 ] Depuis l'implication du directeur de la protection de la jeunesse, le couple a connu plusieurs difficultés: séparations, thérapies et problèmes de consommation. Le couple n'a pas su maintenir une stabilité au niveau résidentiel et conjugal. [ 3 ] Les enfants évoluent positivement en famille d'accueil.
Ils sont tous les trois dans une ressource différente et se voient dans le cadre de visites supervisées. [ 4 ] L'année 2013 a été marquée par une importante instabilité. Le couple a vécu deux crises majeures et se s'est séparé vers la fin mars de la même année.
Ils ont repris leur relation en mai et se sont séparés à nouveau en octobre 2013. [ 5 ] Le père a recommencé à consommer de l'alcool et du cannabis et la mère a dénoncé une situation de violence conjugale. [ 6 ] Ce n'est que récemment, soit le 23 décembre 2013, que les parents ont repris vie commune et se sont trouvés un logement. [ 7 ] En raison de leurs difficultés et de leur instabilité, ils n'ont pas amélioré leurs compétences parentales et n'ont pas su répondre aux besoins de leurs enfants. [ 8 ] Ils sont tous deux présents à l'audience et dûment représentés.
Ils sont tout à fait conscients des enjeux et de l'urgence de la situation.
[ 9 ] Les enfants sont jeunes et ne peuvent attendre indéfiniment que leurs parents retrouvent une certaine stabilité. [ 10 ] Y et Z n'ont pas eu de contacts avec leurs parents au cours du dernier mois afin de préserver leur stabilité et les protéger du conflit. [ 11 ] La preuve révèle que Z a connu des comportements difficiles en décembre 2013 lors d'un transfert et la psychologue a fait comprendre aux parents que c'était mieux pour la santé psychologique de Z qu'il ne voit pas ses parents pour l'instant. [ 12 ] La mère exprime à l'audience comprendre qu'elle doit privilégier la stabilité et précise vouloir poursuivre son suivi à l'externe auprès d'un centre visant à aider les femmes victimes de violence conjugale. [ 13 ] Elle précise que des règles ont été mises en place au domicile familial et qu'aucune consommation d'alcool n'y sera tolérée. [ 14 ] Elle croit que la reprise de la relation est la bonne solution et considère que son conjoint fait des efforts tout comme elle pour désamorcer les conflits. [ 15 ] Les enfants ont déjà connu un lourd passé, ayant été exposés à l'instabilité et aux conflits de leurs parents. [ 16 ] Il est plus qu'urgent que les parents prennent conscience de la gravité de la situation et soient pro-actifs en allant chercher de l'aide et en s'impliquant pour enfin apporter une stabilité et donner priorité aux besoins des enfants.
S'ils ne parviennent pas à le faire, et pour le bien être des enfants, un projet de vie en dehors du milieu familial devra être élaboré. [ 17 ] Considérant la preuve présentée par le biais des différents rapports qui soutiennent chacun des motifs de compromission; [ 18 ] Considérant le parcours plutôt houleux et chaotique des parents, marqué par leur instabilité; [ 19 ] Considérant l'âge des enfants, leurs besoins de stabilité et leurs réactions suite aux visites de leurs parents; [ 20 ] Considérant la récente reprise de leur relation conjugale et le fait que les parents se soient enfin trouvés un logement; [ 21 ] Les mesures proposées sont adéquates dans les circonstances et tiennent compte de la fragilité de la situation des parents et des besoins de stabilité des enfants; [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE les requêtes dans chacun des dossiers; [ 24 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement des trois enfants demeurent compromis; [ 25 ] ORDONNE que les enfants demeurent confiés en famille d'accueil pour la période d'une année; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de leur évolution personnelle; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi et d'appliquer les recommandations; [ 29 ] ORDONNE aux parents d'êtres sobres et de s'abstenir de toute consommation en présence des enfants; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants, les parents, la famille élargie soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée, degré de supervision et suspension si requis; [ 31 ] ORDONNE qu'avant que des contacts soient établis entre Z, Y et les parents, que ces contacts soient subordonnés à une visite supervisée afin de pouvoir tenir compte des réactions des enfants avant qu'un calendrier de contacts soit établi quant à ces deux enfants; [ 32 ] ORDONNE que chacun des enfants puisse bénéficier des soins de santé requis par leur état; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance aux et à leur famille pour la prochaine année; [ 34 ] CONFIE la situation de X, Y et Z au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Véronique Lemire
Avocate du D.P.J. Me Sandrine Malo Avocate des enfants Me Josée Dubreuil Avocate des parents Date d’audience : Le 16 janvier 2014
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