2018 QCCQ 8392, 2018 QCCQ 8392
Opinion
Bean Sr c. Sanfaçon (Solution Rénovation) 2018 QCCQ 8392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-700999-179 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ GARRY BEAN SR et GINETTE FOURNEL BEAN [...] Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
JEAN-PIERRE SANFAÇON, faisant affaire sous le nom de Solution Rénovation 1056, rue de la Souveraine Québec (Québec) G2L 3M3 Défendeur JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Garry Bean Sr et madame Ginette Fournel Bean (monsieur Bean et madame Fournel Bean), réclament 10 000 $ du défendeur, monsieur Jean-Pierre Sanfaçon, faisant affaire sous le nom de Solution Rénovation (monsieur Sanfaçon) en raison de travaux qui auraient été mal exécutés dans le cadre de la rénovation du sous-sol de leur résidence. [ 2 ] Monsieur Sanfaçon se porte demandeur reconventionnel pour un montant de 910,50 $, somme qu’il réclame seulement si le Tribunal lui ordonne de corriger les travaux qui ont été complétés par monsieur Bean Sr à la suite de ce crédit. [ 3 ] Le Tribunal doit décider si les travaux réalisés par monsieur Sanfaçon et plus particulièrement son sous-traitant en tirage de joints et peinture l’ont été suivant les règles de l’art.
Il doit aussi examiner si monsieur Sanfaçon a eu la possibilité d’apporter les correctifs requis par les demandeurs. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 12 septembre 2016, les parties signent le contrat portant le numéro 1616 relatif à la rénovation du sous-sol de la résidence de monsieur Bean Sr et madame Fournel Bean située sur la rue des Églantiers à Québec. Le prix total au contrat, taxes incluses, est de 23 644,61 $. [ 5 ] Il est mentionné que le début des travaux doit avoir lieu le 16 novembre.
Le tout devra être terminé au plus tard le 9 décembre 2016. [ 6 ] Également, il est mentionné qu’un montant de 8 000 $ doit être versé avant le début des travaux, 8 000 $ après le tirage de joints et enfin 8 702,38 $ à la fin des travaux. [ 7 ] Les travaux n’ont été complétés qu’au début de l’an 2017 malgré ce qui avait été prévu au contrat. [ 8 ] Le 6 mars 2017, monsieur Bean Sr transmet par courriel à monsieur Sanfaçon une liste de correctifs qui sont requis. [ 9 ] Le 16 mars 2017, monsieur Sanfaçon répond qu’il a complété les travaux au sous-sol, y incluant les correctifs demandés, mais qu’il manque des ampoules LED.
De plus, il demande le paiement du solde dû au contrat. [ 10 ] Tel que mentionné dans l’introduction de ce jugement, monsieur Sanfaçon a accordé aux demandeurs un crédit de 910,50 $
pour certains travaux devant être réalisés par monsieur Bean Sr. [ 11 ] Le 21 mai 2017, les demandeurs transmettent une mise en demeure à monsieur Sanfaçon afin de requérir que les travaux de tirage de joints et de peinture soient repris, ceux-ci étant insatisfaisants, tel qu’il apparaît à des photos qui sont également transmises à monsieur Sanfaçon. [ 12 ] Le 2 juin, ce dernier leur répond relativement à une entente déjà intervenue entre les parties, mais qui ne semble pas satisfaire les demandeurs.
Il leur mentionne qu’il veut obtenir le paiement de ce qu’il considère lui être dû pour des travaux supplémentaires avec une liste détaillée et finale des travaux à corriger. [ 13 ] Le 28 juin 2017, sur un formulaire de mise en demeure de l’Office de la protection du consommateur, les demandeurs transmettent celui-ci à monsieur Sanfaçon réitérant que les travaux de tirage de joints et de peinture sont à reprendre, le tout accompagné de quinze (15) photos. [ 14 ] Le 6 juillet, monsieur Sanfaçon leur répond en leur soumettant une proposition finale qui inclut notamment la mention que « le jour même de la correction des travaux, nous allons procéder ensemble à la fin à l’inspection des travaux et vous me remettrez le paiement suite à cette inspection ». [ 15 ] Lors de l’audition du 24 septembre 2018, monsieur Bean Sr et madame Fournel Bean mentionnent au Tribunal qu’en raison du fait que monsieur Sanfaçon ait écrit dans sa lettre qu’il requérait le paiement d’une somme d’argent pour les correctifs, il n’y a pas eu de suite à cette lettre et donc, aucune visite sur les lieux par monsieur Sanfaçon qui avait par ailleurs en main les photographies des malfaçons. [ 16 ] C’est à la suite de cela que le 17 juillet 2017, les demandeurs font timbrer leur demande à la Cour du Québec, Division des petites créances dans laquelle ils requièrent 10 000 $ composés des sommes suivantes : 4 000 $ pour la réfection des travaux mal exécutés, 1 500 $ pour le nettoyage après les travaux et 4 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 17 ] À l’été 2018, les demandeurs ont déposé au dossier des pièces additionnelles, plus particulièrement des factures liées au travail fait par Gestion Merx inc. pour les travaux requis afin de corriger ce qui aurait été mal fait au niveau des tirages de joints et de la peinture.
Il y a aussi des factures pour la reprise de travaux au sous-sol, la réparation de fissures dans le gypse et l’achat de peinture. [ 18 ] Dans le montant de 2 992,81 $ indiqué dans leur document pour le total des sommes qui y sont mentionnées, ils ont ajouté les frais de timbre judiciaire de 185 $, somme qui doit être retirée du total, ce qui laisse ainsi un montant de 2 807,81 $. LES QUESTIONS EN LITIGE La demande principale est-elle bien fondée en fait et en droit ? La demande reconventionnelle est-elle bien fondée en fait et en droit ?
ANALYSE La demande principale [ 19 ] Les demandeurs réclament 10 000 $ au défendeur, tel que détaillé précédemment. [ 20 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise ou de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 21 ] L’entrepreneur et ses sous-traitants doivent œuvrer dans l’intérêt du client et respecter les règles de l’art, tel que requiert l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 22 ] À l’égard des malfaçons, l’
article 2120 C.c.Q. énonce : 2120. L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 23 ] Chaque
partie a l’obligation d’établir sa preuve et sa contestation selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 24 ] À la suite de la preuve présentée par chaque
partie lors de l’audition du 24 septembre 2018 et des pièces produites par chacune d’elles au dossier, le Tribunal conclut que les demandeurs ont établi que le sous-traitant de monsieur Sanfaçon a mal exécuté les travaux de tirage de joints et de peinture et qu’ils ont dû être repris par Gestion Merx inc. au coût de 1 985,84 $, somme à laquelle il faut retrancher selon le document des demandeurs 703,87 $ pour l’achat de portes, ce qui laisse un solde de 1 281,97 $. [ 25 ] À ce montant, il faut ajouter 1 149,75 $ pour la reprise de travaux au sous-sol faits par Gestion Merx inc., y incluant du tirage de joints supplémentaire pour la réparation de fissures dans le gypse, le tout incluant de la peinture. [ 26 ] Gestion Merx inc. a aussi facturé les demandeurs de 350 $ pour la reprise de travaux relativement à d’autres fissures dans le gypse au sous-sol. [ 27 ] Dans le montant de 2 807,81 $ énoncé plus haut, il y a aussi une facture de Canac de 26,09 $ pour de la peinture utilisée au sous-sol, y incluant un manche et un rouleau mousse pour l’appliquer. [ 28 ] Le défendeur a pris note des revendications des demandeurs à la suite de leur mise en demeure du 28 juin 2017.
Il leur a répondu le 6 juillet qu’il était prêt à faire certains correctifs, mais en énonçant des conditions pour ce faire.
Celles-ci n’ont pas été acceptées par les demandeurs et monsieur Sanfaçon n’a pu aller de nouveau sur les lieux pour constater les correctifs à réaliser quoiqu’il avait des photos pour cela. [ 29 ] Lors de l’audition, il convient que son sous-traitant a mal exécuté les travaux de tirage de joints et de peinture. [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal conclut que monsieur Sanfaçon devait être en mesure de retourner sur les lieux pour constater davantage l’ampleur des correctifs à effectuer, ce qu’il n’a pu faire. [ 31 ] À cet égard, l’
article 1595 C.c.Q. affirme : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 32 ] Ainsi, le Tribunal conclut que les demandeurs sont en droit d’être indemnisés pour une
partie des travaux qui ont dû être repris, mais que la somme requise de 2 807,81 $ doit être réduite à 2 000 $, monsieur Sanfaçon n’ayant pu faire une visite des lieux après sa lettre du 6 juillet 2017, quoiqu’il avait en main des photographies illustrant les malfaçons. [ 33 ] Les demandeurs requièrent aussi 1 500 $ pour du nettoyage à faire après les travaux. Aucune preuve n’a été présentée à cet égard et cette
partie de la réclamation est rejetée. [ 34 ] Enfin, ils demandent 4 500 $ pour des troubles et inconvénients. À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut qu’ils sont en droit d’obtenir 500 $ à cet égard. [ 35 ] Ainsi, le Tribunal leur accorde aux demandeurs un total de 2 500 $. La demande reconventionnelle [ 36 ] Telle qu’elle est formulée, la demande reconventionnelle de 910,50 $ est conditionnelle à ce que le Tribunal requière du défendeur qu’il procède à la correction de certains travaux. Ceci n’est pas le cas et en conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs; CONDAMNE le défendeur, monsieur Jean-Pierre Sanfaçon, faisant affaire sous le nom de Solution Rénovation, à payer aux demandeurs, monsieur Garry Bean Sr et madame Ginette Fournel Bean, 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure du 28 juin 2017; LE TOUT avec les frais de justice de la demande, soit 185 $; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, monsieur Jean-Pierre Sanfaçon contre les demandeurs, monsieur Garry Bean Sr et madame Ginette Fournel Bean; LE TOUT sans frais de justice sur la demande reconventionnelle.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 24 septembre 2018
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