2016 QCCQ 7163, 2016 QCCQ 7163
Opinion
Protection de la jeunesse — 163064 2016 QCCQ 7163 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002229-139 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le [...] 1998 Enfant- intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement à l’audience. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le [...] 1998. [ 3 ] Des ordonnances de protection rendues le 25 avril 2013, 30 janvier 2014, et 10 septembre 2015 déclarent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Auparavant, la famille avait été suivie de 2004 à 2008 par le Centre jeunesse B en raison des abus physiques du père, de l'exposition à de la violence conjugale causée par le père et de la négligence de la mère sur le plan éducatif.
L’enfant a alors subi de la maltraitance pendant son placement dans l’un de ses milieux d’accueil. [ 5 ] La Directrice allègue que depuis le 10 septembre 2015, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, essentiellement en ce que la réinsertion familiale de l’enfant s’est soldée par un échec en raison de la détérioration de ses
comportements. Position des parties [ 6 ] Le père est déchu de son autorité parentale, tel qu’il apparait au jugement de la Cour supérieure daté du 2 décembre 2015. Il est toujours d’adresse inconnue et réside depuis plusieurs années au [pays A]. La Cour a dispensé la Directrice de lui signifier la requête. [ 7 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L’enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice et accepte de poursuivre une démarche auprès de l’organisme A. Analyse [ 9 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 10 septembre 2015, l’enfant est d’abord maintenue auprès de sa mère chez qui elle réside depuis le début de l’été. [ 10 ] Cette réinsertion familiale est supportée par le suivi social de la Directrice, incluant les services d’un éducateur en milieu familial. [ 11 ] Dès la rentrée scolaire, la situation se détériore. D’une part, la mère peine à exercer son autorité parentale et n’impose pas de limites claires.
D’autre part, l’enfant agit à sa guise. [ 12 ] À l’école, le fonctionnement de l’enfant est affecté par son absentéisme et des périodes de consommation de drogues plus importantes. La démotivation devient de plus en plus profonde. [ 13 ] L’enfant a des comportements sexuels inappropriés, ayant de nombreux partenaires sexuels parfois pendant la même soirée, ce qui est le reflet d’une faible estime d’elle-même. [ 14 ] Par ailleurs, la relation entre la mère et l’enfant devient teintée de conflits et d’agressivité.
La relation entre l’enfant et sa sœur est tout aussi perturbée et davantage conflictuelle. [ 15 ] Le 19 avril 2016, l’enfant consomme abusivement différentes drogues. Elle est retrouvée inconsciente dans la rue par les policiers, puis conduite en ambulance à l’hôpital. [ 16 ] À son congé, l’enfant est placée provisoirement en centre de réadaptation. Elle y réside à ce jour. [ 17 ] Le bilan de ce séjour révèle que l’enfant est consciente des enjeux personnels et des comportements dangereux qu’elle manifeste.
Par contre, elle demeure ambivalente quant à sa volonté ou sa capacité d’y remédier. [ 18 ] L’enfant approche de la majorité. L’angoisse devant cette échéance est élevée et frôle la détresse. De surcroît, la distance qui s’est créée entre la mère et l’enfant cumulée à sa relation conflictuelle avec sa fratrie ajoutent à son insécurité. [ 19 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 20 ] La situation requiert le placement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité.
La fragilité et l’absence de contrôle de l’enfant sur ses agissements font en sorte que cette mesure doit être appliquée. [ 21 ] Suivant l’évolution de la situation, diverses avenues devront être considérées pour développer son autonomie et favoriser sa réinsertion sociale. La mère a par ailleurs clairement exprimé sa décision de ne pas reprendre sa fille. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2015; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A ; [ 27 ] PREND ACTE que l’enfant s’engage à poursuivre une démarche auprès de l’organisme A ; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elles appliquent à elles- mêmes pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées;
[ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le [...] 2016. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Anne-Marie Dion Avocate de l'enfant
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