2017 QCCQ 9569, 2017 QCCQ 9569
Opinion
R. c. Moffatt 2017 QCCQ 9569 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-206625-174 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE STEVE MAGNAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JEAN MOFFATT Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine à infliger à l’accusé à la suite de son plaidoyer de culpabilité d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. L’infraction commise à Saint-Mathieu-de-Rioux est poursuivie par acte criminel. LA PREUVE [ 2 ] Le 27 septembre 2014, l’accusé perd la maîtrise de son véhicule et s’immobilise dans un fossé.
Les policiers interviennent et constatent des symptômes évidents d’ébriété. L’accusé est arrêté et conduit au poste où il enregistre à l’alcootest un taux de 113 mg d’alcool/100 ml de sang. [ 3 ] L’accusé est détenu provisoirement 37 jours. Le 3 novembre 2014, il est mis en liberté et confié à la maison Jean-Lepage. Il y séjourne jusqu’à ce qu’il complète sa thérapie le 2 avril 2015. Depuis le 3 novembre 2014, il lui est interdit notamment de conduire un véhicule à moteur et de consommer de l’alcool. Il plaide coupable à Québec, le 13 février 2017. [ 4 ] L’accusé a 57 ans. Il vit seul et est électricien.
Il travaille pour la Commission scolaire de la Capitale depuis près de 22 ans. Depuis 1979, il cumule six condamnations d’ivresse au volant et une autre de délit de fuite. [ 5 ] Pour contrer son assuétude à l’alcool, l’accusé accepte d’intégrer pour une première fois un programme thérapeutique à la maison Jean-Lepage. Il réussit la thérapie et maintient sa sobriété depuis son arrestation. [ 6 ] L’accusé mentionne que la journée de son arrestation, il consomme de l’alcool dans un camping de Rimouski. Il est seul et vit difficilement le décès accidentel de son fils unique survenu un an auparavant à l’âge de 25 ans.
Il décide de se rendre en soirée dans un restaurant, mais réalise chemin faisant qu’il a trop bu. Il fait demi-tour. Le chemin est mal éclairé et il enlise son véhicule dans un fossé où il est arrêté par les policiers. LA POSITION DES PARTIES [ 7 ] La poursuivante dépose un avis de condamnations antérieures selon le paragraphe 727(1) C.cr. Elle réclame une peine
d’emprisonnement de 12 mois et une interdiction de conduire de 5 ans prévue à l’alinéa 259(1)
c) C.cr. [ 8 ] Selon elle, la peine doit donner priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique considérant que l’accusé est un multirécidiviste de l’alcool au volant et qu’il cumule une autre condamnation relativement à la conduite de véhicule automobile. [ 9 ] La poursuivante demande de retrancher la période de détention provisoire de deux mois et indique qu’elle a tenu compte de la période passée en thérapie dans sa suggestion qui autrement aurait été plus sévère. Elle ajoute que sa demande relativement à l’alinéa 259(1)
c) C.cr. considère la période d’interdiction de conduire imposée à l’accusé par les conditions de mise en liberté. [ 10 ] L’accusé reconnaît qu’il mérite une période d’emprisonnement et suggère une période d’incarcération maximale de trois mois à être purgée de façon discontinue . Pour arriver à ce résultat, il demande au Tribunal d’appliquer les dispositions du paragraphe 719(3.1) C.cr. et de considérer au crédit majoré de 1.5 jour chaque jour passé en détention provisoire. Il demande également de soustraire de la peine, la période de cinq mois passée en thérapie.
Il accepterait de se soumettre aux conditions que le Tribunal lui imposerait dans le cadre d’une probation, notamment celle de ne pas consommer d’alcool. [ 11 ] Il considère que l’ordonnance d’interdiction de conduire ne doit pas excéder la période minimale prévue soit trois ans à laquelle le Tribunal devrait soustraire la période de temps où ses conditions de mise en liberté l’ont empêché de conduire. [ 12 ] Cette peine lui permettrait de maintenir son emploi. Le Tribunal note qu’aucune preuve n’a été présentée à cet effet.
L’accusé est demeuré muet à ce sujet, seul son représentant l’a invoqué lors de ses représentations. [ 13 ] L’accusé considère qu’il n’est plus nécessaire de l’isoler de la société pour le punir et le dissuader de récidiver. Il a l’intention de maintenir sa sobriété et cesser de commettre des infractions.
L’ANALYSE [ 14 ] Lors de l’imposition de la peine, le Tribunal doit s’appuyer sur les principes dégagés par les articles 718 à 718.2 C.cr. et sur la common law . [ 15 ] Ainsi, le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société, contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant à :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale du délinquant;
e) assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de la responsabilité de l’accusé, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 16 ] Lors du prononcé de la peine, le Tribunal cherche à atteindre l’équilibre entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’accusé en analysant les circonstances aggravantes et atténuantes propres à la fois à l’accusé et à la perpétration des infractions. [ 17 ] Le Tribunal, dans l’objectif de rendre une sanction juste, cherche également à harmoniser les peines avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables commises dans des circonstances similaires. [ 18 ] La détermination de la peine est une étape complexe et difficile de mise en balance de l’ensemble des facteurs et principes. [ 19 ] Le juge Wagner dans l’arrêt Lacasse mentionne : [3] La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants.
Qu’elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l’autre, susciter dans l’esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs. [1] [ 20 ] Ces objectifs et principes s’appliquent également à la durée de l’interdiction de conduire. Le Tribunal reprend ici les propos du juge François Huot, J.C.S. : L’estimation de la durée adéquate de l’ordonnance d’interdiction de conduire fait
partie du processus de détermination de la peine et doit permettre de protéger la société contre la conduite automobile de l’accusé. Cette détermination doit également prendre en compte les facteurs atténuants et aggravants propres au cas d’espèce. [2] [ 21 ] L’infraction commise par l’accusé est sérieuse. Elle prévoit une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans. [ 22 ] L’utilisation imprudente et dangereuse d’un véhicule à moteur peut avoir de graves conséquences.
Les gouvernements investissent des sommes colossales en publicité dans le but de sensibiliser et de conscientiser les usagers de la route aux dommages causés par la conduite de véhicule à moteur sous l’effet de substances intoxicantes. Les coûts en pertes humaines et en soins résultant d’accidents automobiles sont faramineux et justifient amplement les efforts gouvernementaux. Le Tribunal a à l’esprit les propos du juge
Cory dans l’arrêt Bernshaw [3] . [ 23 ] Pour ces raisons, les critères de dissuasion et de dénonciation occupent une place prépondérante dans l’enseignement des tribunaux supérieurs relativement aux peines à imposer aux contrevenants qui commettent à répétition ce type d’infraction [4] . [ 24 ] L’accusé en est à sa septième infraction pour conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite ou alors qu’il avait les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue.
Il a été condamné à : • 125 $ d’amende en 1979; • 14 jours de prison à purger de façon discontinue en 1980; • 300 $ d’amende en 1983; • 500 $ d’amende en 1987; • 300 $ d’amende en 1992 et • 90 jours de détention à purger de façon discontinue et 2000 $ d’amende en 2009. [ 25 ] La liste de ses antécédents judiciaires contient, en plus, un délit de fuite en 1981 où il écope d’une amende de 300 $. [ 26 ] La Cour d’appel du Québec rappelle en 2013, dans Gauthier [5] , que l’objectif de dissuasion doit être porteur de peine sévère dans des cas s’apparentant à celui de l’accusé.
Elle fait référence à des situations où elle avait refusé d’intervenir et avait maintenu des peines de trois ans et de cinq ans pour des gens avec de nombreux antécédents en semblable matière, même si les condamnations étaient espacées dans le temps. [ 27 ] Par la réflexion qu’elle impose, la peine doit permettre à l’accusé de réaliser qu’il n’en tient qu’à la chance s’il n’a pas déjà blessé sérieusement ou tué quelqu’un. C’est pourquoi la peine doit être sévère. La conduite répétée de l’accusé le commande.
La peine doit également viser à décourager quiconque de conduire un véhicule à moteur lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool. Elle doit également informer la population que les tribunaux sanctionnent sévèrement la répétition de ce type de conduite. [ 28 ] Le Tribunal reconnait les efforts de l’accusé pour s’amender et se réhabiliter. Il maintient sa sobriété depuis près de trois ans et respecte ses conditions de mise en liberté.
Le Tribunal doit garder à l’esprit l’espoir de la réhabilitation de l’accusé et qu’une peine excessivement sévère pourrait l’anéantir. [ 29 ] Le Tribunal estime inexact de prétendre que l’écoulement du temps depuis la dernière infraction en semblable matière écarte la nécessité d’isoler l’accusé. [ 30 ] L’accusé a récidivé en 2014 lorsqu’il a été confronté à une situation difficile, la mort de son fils treize mois auparavant.
Le Tribunal est sensible à la souffrance qu’il éprouvait alors et encore aujourd’hui, mais considère que cette situation ne peut pas être considérée comme un facteur atténuant, car rien ne l’obligeait à conduire son véhicule alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. [ 31 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : • le nombre d’antécédents judiciaires en semblable matière; • l’autre infraction relative à la conduite automobile; • la peine de trois mois de détention imposée en 2009 et les 2000 $ d’amende sanctionnant l’infraction de conduite avec plus que la limite légale d’alcool dans le sang; et les facteurs atténuants suivants : • le plaidoyer de culpabilité; • la thérapie de 150 jours complétée et réussie à la maison Jean-Lepage; • le maintien de sa sobriété depuis près de trois ans; • l’écoulement du temps depuis sa dernière infraction en 2009. [ 32 ] Le Tribunal considère que la demande de la poursuivante respecte les principes de proportionnalité et d’individualisation tout en maintenant les objectifs de dénonciation et de dissuasion que doit tendre à atteindre toute peine.
Le Tribunal estime que la peine réclamée n’est pas sévère, mais tient compte de façon adéquate de la période passée en thérapie où l’accusé a été privé de sa liberté. N’eût été cette période, le Tribunal lui aurait imposé une peine de 18 mois de détention. Le Tribunal fait ici écho aux propos de la Cour d'appel dans les arrêts R. c. Auger [6] , R. c. Lacroix [7] , Godmaire c. La Reine [8] , et Decelles c. La Reine , [9] qui rappelle que les démarches d'un accusé en vue d'entreprendre une thérapie pour changer son comportement doivent être considérées au stade de la peine.
[ 33 ] Le Tribunal est d’avis qu’une peine de détention ferme de 12 mois à laquelle il retranche deux mois déjà purgés au
titre de la détention provisoire rencontre les fins de la justice. [ 34 ] Le Tribunal doit prononcer une ordonnance qui interdit à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur . Cette ordonnance doit être supérieure à trois ans afin de tenir compte des récidives, de la durée de celles prononcées dans le passé et assurer la protection de la société. Le Tribunal fixe cette période à cinq ans. [ 35 ] L’accusé a été soumis, par engagement, à une interdiction de conduire entre le 29 octobre 2014 et le 1 er octobre 2015, soit 11 mois.
Il a par la suite obtenu la permission de conduire en respectant certaines conditions jusqu’au moment de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité. [ 36 ] Suivant les enseignements de l’arrêt Lacasse [10] , il y a lieu de considérer la période de 11 mois et de la soustraire à la période que le Tribunal impose. Le Tribunal ne considère cependant pas la période additionnelle après le 1 er octobre 2015 comme une période d’interdiction de conduire au sens de cet arrêt.
CONCLUSIONS [ 37 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal : [ 38 ] CONDAMNE Jean Moffatt à purger une peine d’emprisonnement de 10 mois, dont le résultat du calcul est le suivant : - la peine que le Tribunal aurait infligée : 12 mois moins - la détention provisoire réelle : 37 jours - la détention provisoire considérée au crédit majoré de 1,5 jour équivalant à 2 mois - de sorte que la peine infligée est de 10 mois. [ 39 ] INTERDIT à l’accusé de conduire un véhicule à moteur sur une rue, un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public pour une période de 49 mois en plus de sa période d’incarcération. [ 40 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende en vigueur. __________________________________ STEVE MAGNAN, Juge à la Cour du Québec Me Pierre-Alexandre Bernard Procureur de la poursuivante Me Jean Petit Procureur de l’accusé Dates d’audience : 21 avril 2017 3 juillet 2017
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