2014 QCCQ 7470, 2014 QCCQ 7470
Opinion
Protection de la jeunesse — 14595 2014 QCCQ 7470 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] JUGEMENT RECTIFIÉ EN DATE DU 28 FÉVRIER 2014 N°: 555 -41-000055-134 555 -41-000056-132 555 -41-000057-130 GATINEAU, le 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z Enfants et A B (père de X et
Y) C (père de
Z) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal de Requêtes en protection de : • X, née le […] 2012; • Y, né le […] 2013; • Z, née le […] 2008; [ 2 ] Elle suggère que les enfants demeurent auprès de leur mère, voit leur père selon certaines modalités pendant six (6) mois ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de un (1) an. [ 3 ] X n'a plus de contacts avec son père depuis plusieurs années. Une dispense de signification en ce qui le concerne est accordée.
Monsieur B est, pour elle, son père. [ 4 ] Le motif invoqué par la requérante est l'abus physique du père dans tous les cas. Il a secoué Y, âgé de cinq (5) mois et demi (à cette époque), le 26 octobre 2013. Les deux autres enfants sont ainsi, selon la requérante, victime d'abus physique en raison du risque sérieux qu'ils subissent de tels gestes de la part du père.
[ 5 ] Aucun motif de compromission ne concerne la mère. Cependant, les trois (3) en-fants vivent chez madame D depuis le 7 novembre 2013. Les parents les voient selon certaines modalités. Le père informe le tribunal qu'il quitte le domicile familial, ce jour. [ 6 ] Les parents, par l'entremise de leur avocat, admettent les faits qui les impliquent et ils consentent aux conclusions. [ 7 ] Maître Marie-Christine Fournier, avocate des enfants, agit en vertu d'un mandat légal.
Elle soumet, lors des plaidoiries, que la négligence de la mère est aussi un motif de compromission quant à un risque sérieux de celui-ci, au plan de la sécurité physique de Y.
Elle est d'accord avec les conclusions même si, idéalement, un retour progressif de ceux-ci auprès de leur mère avait pu être privilégié. [ 8 ] Outre les admissions, les consentements ainsi que le témoignage des parties (sauf les enfants), le résumé de l'étude de cas du 3 décembre 2013 ainsi que le rapport de la requérante, sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents font vie commune depuis trois (3) ans. X ([…] mois) et Y ([…] mois) sont nés de cette union.
Z considère le père de sa fratrie comme le sien. [ 10 ] La famille vit dans une maison à ville A. Les lieux sont adéquats. Les deux (2) parents présentent de bonnes habiletés parentales et s'impliquent auprès des enfants. L'attachement est réciproque entre les membres de cette famille. [ 11 ] Le père, qui est condamné à quatorze (14) mois de sursis (2011), reconnaît être impulsif (avant la naissance de Y, il a fait des trous dans le mur). Il est soumis à un suivi probatoire auquel il participe activement. Il maintient aussi un suivi psychologique.
Des améliorations sont notables chez lui, selon les professionnels qu'il consulte. [ 12 ] C'est dans ce contexte que le 9 janvier 2014, sachant qu'il devait se soumettre au test du polygraphe, le père admet avoir secoué Y, le 26 octobre 2013. [ 13 ] Il explique l'événement de la façon suivante : Le 15 janvier 2014, le père explique le déroulement des évènements. Samedi matin, le 26 octobre 2013, A se lève seule avec les enfants. Y était plus irritable qu'à l'habitude. Aux alentours de 10 heures, le père lui propose d'aller se recoucher lors de la sieste de X. Monsieur B est seul avec Y et Z.
Il assoit Z devant la télévision et installe Y dans sa chaise vibrante. À quelques reprises, le père doit avertir la fillette de ne pas sauter sur le divan. Aux alentours de 10 h 30, le père installe l'enfant dans sa chaise haute afin qu'il boit seul son biberon. Y s'endort. Le père fait la vaisselle à ses côtés. Une fois de plus, Z saute sur le divan. Monsieur B hausse la voix et claque des mains, Y se réveille en pleurant. Il manque d'air tellement il pleure. Monsieur B est prit d'anxiété. Z crit à son père que son frère manque d'air. Dans un moment de perte de contrôle, le père secoue Y.
L'enfant devient plus faible et le père le prend dans ses bras. À ce moment, il ne réalise pas l'ampleur de son geste. D-1, page 3 dernier paragr. et page 4 premier paragr. [ 14 ] Également, lors de son témoignage, la mère précise que le père s'était couché à trois (3) heures du matin le 26 octobre 2013. Il a joué à des jeux vidéo avec le frère de la mère une
partie de la nuit. [ 15 ] Or, il est pertinent de mettre en contexte les aveux du père, car cela fait deux (2) mois que la situation des enfants est bouleversée. [ 16 ] En résumé, Y fait l'objet d'un signalement en abus physique depuis le 29 octobre 2013. À cette date, il est hospitalisé (et le sera jusqu'au 15 novembre 2013).
Le 4 novembre 2013, cet enfant, âgé de six (6) mois, subit une anesthésie générale (avec les risques que cela implique) pour que du sang soit retiré de son cerveau. [ 17 ] Le 6 novembre 2013, le CENTRE HOSPITALIER A confirme la présence de deux (2) hématomes au cerveau de l'enfant, dont un ancien, ainsi que le déchirement de la rétine de chacun de ses yeux. L'hypothèse de l'enfant secoué est retenue (un accident de voiture, comme 2e hypothèse, ce que les faits ne soutiendront pas).
Cependant quant au vieil hématome, il est impossible pour le centre hospitalier A d'en déterminer la cause. [ 18 ] Le 7 novembre 2013, les enfants sont retirés de chez leurs parents et confiés à madame D. Les parents demeurent ensemble au domicile familial. Ils ne manquent aucune visite et sont adéquats lors de celles-ci. [ 19 ] C'est donc dans ce contexte que le père ne passera pas le test du polygraphe, malgré la présence d'un vieil hématome au cerveau de Y qui demeure inexpliqué.
Le père dit que le policier l'a cru quand il lui a affirmé ne pas avoir fait subir un autre événement de même nature à son fils. [ 20 ] Quant à la mère, les résultats au test du polygraphe confirment qu'elle « n'a rien à voir avec les évènements et qu'elle n'est pas au courant de la perte de contrôle de son conjoint » (D-1, p. 3 avant-dern. paragr.).
Le Tribunal précise qu'il n'y a pas de preuve soumise quant à ce test passé par la mère (preuve technique, questions posées et interprétation des résultats) [ 21 ] Cependant, lors de son témoignage, la mère explique dormir au sous-sol de la maison le matin du 26 octobre 2013 (vers dix (10) heures). Elle n'entend rien à cause du ventilateur installé dans sa chambre. Elle admet qu'il ne fonctionne pas ce matin-là, mais ajoute prendre des pilules pour dormir.
Elle n'a pas pris ce qui lui est prescrit, mais plutôt une pilule en vente libre qui la fait dormir… [ 22 ] Or, il faut savoir que pendant qu'elle dort : le père crie après X, claque des mains, Y est en train de s'étouffer avec son lait et pleure alors que X s'énerve voyant son frère s'étouffer. [ 23 ] Considérant cette situation, il est surprenant que la mère n'ait rien entendu.
Il est tout aussi surprenant qu'elle soit sous le choc lorsqu'elle apprend que le père a perdu patience alors qu'il a déjà fait des trous dans le mur à leur domicile et qu'il a été condamné pour une introduction par effraction (commise en 2011, ce qui est aussi un crime violent). Le tribunal comprend que le père fait des efforts
pour gérer sa colère, mais il demeure un homme impulsif qui a réellement besoin d'aide. [ 24 ] Il le sait et prend les moyens. Il quitte, ce jour, le domicile familial et débute un suivi à l’Organisme A. [ 25 ] Quant à la présence du vieil hématome, les parents n'ont pas d'explications à donner. Cela inquiète aussi considérant ce qui suit. [ 26 ] Depuis l'âge de deux (2) mois, la circonférence de la tête de Y, qui est un bébé prématuré, grossit anormalement : naissance normale, deux (2) semaines – 21e percentile, deux (2) mois – 74e percentile.
Son médecin, la docteure Courchesne le réfère en pédiatrie pour un scan. [ 27 ] Par la suite, elle croit « qu'un événement » expliquerait l'élargissement constant de la tête de l'enfant (après avoir reçu le diagnostic de bébé secoué du centre hospitalier A).
La pédiatre qui reçoit la mère et l'enfant (vu la référence faite) donne (4) hypothèses pour expliquer l'état de l'enfant dont un saignement au cerveau. [ 28 ] La circonférence de la tête de l'enfant est stabilisée, après avoir grossi un peu. [ 29 ] En conséquence, et malgré l'absence de diagnostic médical, il demeure que Y porte un vieil hématome au cerveau (que la docteure Courchesne situerait possiblement entre ses deux (2) semaines de vie et ses deux (2) mois). [ 30 ] Également, pour qu'un hématome au cerveau soit visible c'est qu'il y a eu un saignement. Ce qui provoque un saignement, c'est un "coup".
Cela est de connaissance judiciaire. [ 31 ] Or, il y a une différence entre trouver la cause de la présence de cet hématome et qui est responsable de l'enfant au moment où le coup se produit.
Ce dont le tribunal est certain, c'est que les parents sont les premiers responsables de leurs enfants surtout au plan de leur sécurité physique, tel que le précise notre loi. [ 32 ] En somme, puisque Y est sous la responsabilité de ses deux parents depuis le début de sa courte vie, ces derniers ont failli à leur devoir de sécurité auprès-de lui. [ 33 ] C'est pourquoi considérant la gravité des gestes posés par le père le 26 octobre 2013 (qui sont de l'abus physique), l'extrême vulnérabilité de Y, la confiance plutôt aveugle de la mère envers le père et la récurrence de gestes d'impulsivité de ce dernier, le tribunal estime que la sécurité de Y est compromise au motif de négligence en raison d'un risque sérieux que ses deux parents ne répondent pas à son besoin de surveillance et d'encadrement. [ 34 ] Quant aux deux (2) autres enfants, considérant la gravité des gestes posés par le père le 26 octobre 2013, leur vulnérabilité, la récurrence de ses gestes d'impulsivité, la survenance d'un événement aussi grave alors qu'il consulte plusieurs professionnels pour corriger sa situation, leur sécurité et leur développement sont compromis en abus physique en raison du risque sérieux qu'ils soient victimes de tels gestes par lui . [ 35 ] Relativement aux mesures de protection suggérées et à leur durée, elles ne sont pas déraisonnables dans les circonstances de la présente affaire.
Cependant, le tribunal précisera davantage quand le père pourra retourner vivre au domicile familial. [ 36 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et Y et Z et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y compromis en abus physique du père et, au surplus, en négligence de sa part et de celle de la mère au plan de la sécurité physique de cet enfant considérant le risque sérieux à cet égard; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Z compromis en abus physique de Monsieur B en raison du risque sérieux qu'ils subissent de tels gestes de sa part; [ 40 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 5 février 2015 :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère, A pendant six (6) mois puis au couple A-B à compter du 1 er août 2014;
b) Que les contacts entre les enfants et leur père s'effectuent en présence d'une tierce personne jusqu'à la confirmation par l'organisme Donnes-toi une chance que ce denier a terminé avec succès ce suivi et atteint les objectifs fixés, le tout selon entente quant à la durée et à la fréquence de ces contacts, entre le père et l'intervenante au dossier;
c) Que , par la suite et jusqu'au 1 er août 2014, les contacts père-enfants soient sans supervision et selon entente quant à la durée et fréquence entre le père et l'intervenante au dossier;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : • Qu'ils collaborent au suivi social; • Que monsieur B complète avec succès une thérapie au niveau de la gestion de colère et qu'il en suive les recommandations; • Que monsieur B poursuivre son suivi psychologique et qu'il en suive les recommandations;
e) Que les enfants reçoivent certains soins et services, dont ceux requis par leur état; • suivi médical auprès de leur pédiatre; • suivi médical auprès des spécialistes avec leur condition particulière;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X, Y, Z et à leur famille; [ 41 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 42 ] CONFIE la situation de X et Y et Z à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Sandra Couture, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour les enfants M e Manon Guitard, pour la mère M e Marc Doyon, pour le père Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 5 février 2014 24 février 2014 /mvb
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