2021 QCCA 1652, 2021 QCCA 1652
Opinion
Constructions 1941 inc. c. Construction TJL inc. 2021 QCCA 1652 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028923-209 (540-17-011564-159) DATE : 3 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LES CONSTRUCTIONS 1941 INC. APPELANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. CONSTRUCTION T.J.L. INC.
INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 22 avril 2020 par l’honorable Frédéric Bachand alors qu’il était à la Cour supérieure, district de Laval, lequel accueille en
partie l’action de l’intimée et condamne l’appelante à lui payer 155 609,48 $ avec intérêts. Il rejette également la demande reconventionnelle de l’appelante. *** [ 2 ] L’appelante est une entreprise œuvrant dans la promotion de projets immobiliers et l’intimée est une entreprise spécialisée dans la pose de systèmes intérieurs. [ 3 ] Les parties signent un contrat en mai 2014 par lequel l’intimée s’engage à effectuer des travaux de systèmes intérieurs dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble à logements locatifs pour l’appelante. L’appelante agit tant à
titre de promotrice du projet que d’entrepreneure générale. [ 4 ] Le contrat prévoit une description des travaux, laquelle a été préparée par un estimateur de l’intimée qui avait alors entre les mains une copie des plans d’architecture de l’appelante. Le prix forfaitaire convenu est de 750 000 $ plus taxes, pour un total de 862 312,50 $. Le contrat prévoit notamment : « Noter que ces travaux sont réalisés en projet type clé en main et qu’il n’y aura aucun extra autre que plan ». [ 5 ] Les travaux débutent à l’été 2014.
Une somme de 862 312,50 $ est payée par l’appelante à l’intimée au moyen de six chèques émis entre septembre 2014 et avril 2015. Chaque fois, l’intimée a signé une quittance partielle en échange du chèque. Une quittance « finale », préparée par l’appelante, est signée par l’intimée vers la fin du mois d’avril 2015. Le montant dénoncé est de 862 312,50 $.
Le chèque l’accompagnant comporte la mention « final payment for work and material ». [ 6 ] Toutefois, l’intimée réclame : • Les travaux prévus dans une entente signée entre les parties en novembre 2014, pour une somme de 25 000 $ plus taxes (28 743,75 $); • Les travaux prévus sur quatre bons de commande signés, accompagnés de factures (nos 1265, 1266, 1267 et 1268), pour une somme de 5 907,43 $; • Les travaux prévus sur une facture (no 1264), sans bon de commande, pour une somme de 11 500 $ plus taxes (13 222,13 $); • Divers travaux énumérés dans un document en date du 30 janvier 2015, pour une somme de 99 544 $ plus taxes (114 450,71 $). [ 7 ] L’intimée prétend qu’elle aurait reçu l’assurance de l’appelante qu’une rémunération supplémentaire pour les travaux
additionnels serait versée à l’été 2015.
Elle prétend que la quittance qu’elle a signée n’aurait trait qu’aux travaux ayant fait l’objet du contrat signé en mai 2014 et qu’elle n’aurait rien à voir avec les travaux additionnels réalisés. [ 8 ] L’intimée intente une action pour le paiement des travaux qu’elle considère être des travaux additionnels, pour une somme de plus de 162 324 $. [ 9 ] L’appelante dépose une demande reconventionnelle, réclamant 203 505,75 $ à l’intimée au motif qu’elle n’aurait pas fait certains travaux prévus dans le contrat et qu’il y aurait des malfaçons quant aux travaux effectués. *** [ 10 ] Après un procès de quatre jours, le juge de première instance accueille presque toutes les réclamations de l’intimée pour travaux supplémentaires.
Sauf pour un item, il conclut qu’il s’agit de travaux additionnels, réalisés à la demande de l’appelante, non prévus dans le contrat, non visés par la quittance finale et que la preuve des montants réclamés est suffisante. [ 11 ] Il rejette de plus la demande reconventionnelle de l’appelante puisqu’il considère, d’une part, que les analyses des travaux à faire effectuer par M.
Guido, le témoin sur lequel s’appuie essentiellement l’appelante, ne sont pas suffisamment probantes, et, d’autre part, parce que l’intimée a démontré que les prétentions de l’appelante quant à l’existence de malfaçons n’étaient pas fondées. *** [ 12 ] Les moyens d’appel de l’appelante se résument comme suit : • Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les travaux pour lesquels l’intimée réclame une rémunération supplémentaire constituent des travaux additionnels exigés par l’appelante et qu’ils n’étaient pas prévisibles? • Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la preuve était suffisante quant au coût des travaux réclamés? • Le juge de première instance a-t-il erré dans son interprétation de la portée de la quittance finale? • Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant la demande reconventionnelle de l’appelante? *** [ 13 ] La plupart des questions soulevées par l’appelante ont trait à l’appréciation que le juge fait de la preuve et de la crédibilité des témoins, envers laquelle la Cour doit faire preuve de déférence [2] .
La norme d’intervention applicable est celle de l’erreur manifeste et déterminante [3] . En l’absence d’une telle erreur, ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire le procès pour constater si elle parvient à un résultat différent [4] . [ 14 ] La question fondamentale, selon l’appelante, est que le juge a omis de déterminer le cadre juridique de la relation entre les parties.
L’appelante souligne les différences entre le contrat signé entre les parties et une soumission antérieure préparée par l’estimateur de l’intimée pour une autre entreprise et, en particulier, l’ajout de la phrase « Noter que ces travaux sont réalisés en projet type clé en main et qu’il n’y aura aucun extra autre que plan. » Elle plaide que le contrat en est donc un à forfait et que les « extras » sont inclus dans le contrat si les travaux sont prévisibles en fonction des plans.
Elle ajoute que si l’intimée a constaté des lacunes dans le plan lors de la préparation de sa soumission, elle avait l’obligation d’en informer l’appelante et elle est forclose de réclamer une rémunération additionnelle en lien avec de telles lacunes. [ 15 ] Le juge ne fait aucune erreur à cet égard. Il constate dès le début de son jugement que le contrat est à forfait [5] . Il énonce que l’intimée a le fardeau de prouver « que les travaux pour lesquels elle réclame une rémunération supplémentaire ont été exigés par la défenderesse et qu’il s’agit de travaux non prévus au contrat de mai 2014 » [6] .
En examinant cette question, il analyse également si les travaux étaient prévisibles au regard des plans que l’intimée s’était vu remettre. Il procède par la suite à analyser la preuve contradictoire administrée pour chaque item de la réclamation.
Il conclut que l’intimée remplit son fardeau pour tous les montants réclamés, sauf en ce qui a trait à un item. [ 16 ] L’appelante n’est pas d’accord avec cette conclusion, mais ne parvient pas à démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 17 ] Elle soutient aussi que le juge erre en considérant que la preuve déposée par l’intimée était suffisante pour établir la valeur des travaux supplémentaires. En effet, la preuve présentée semble plutôt
sommaire, étant composée des témoignages des représentants de l’intimée et d’une facture, sans bon de commande, facture de sous-traitance ou chèques montrant ce qui aurait été payé. Par contre, l’appelante s’est contentée en première instance de plaider l’insuffisance de la preuve, sans opposer de preuve au sujet de la valeur des travaux. Le juge considère que la preuve est suffisante pour le convaincre, selon la balance des probabilités, de la valeur des travaux réclamés. Il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve qui est du ressort du juge de première instance [7] .
L’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante. [ 18 ] L’appelante reproche aussi au juge d’avoir accordé une portée trop restreinte à la quittance signée par l’intimée. Le juge se fonde sur les principes de l’arrêt Uniprix [8] pour procéder à l’interprétation de la portée de la quittance. Il rejette avec raison l’interprétation proposée par l’appelante que la quittance couvrirait tout, incluant les travaux additionnels admis par l’appelante. Il commet une erreur de droit en s’appuyant sur l’identité du rédacteur en lien avec l’application de l’
article 1432 C.c.Q. , mais cette erreur n’est pas déterminante. [ 19 ] Enfin, l’appelante soutient que le juge a erré en rejetant sa demande reconventionnelle. Il rejette le témoignage de M. Guido selon lequel les travaux réclamés dans la demande reconventionnelle étaient prévus dans les plans et le contrat pour des raisons liées à sa
fiabilité et sa crédibilité, lesquelles sont bien expliquées dans le jugement. Il note que les travaux qui, selon M. Guido, étaient nécessaires ne sont pas faits cinq ans plus tard. Il indique de plus que la preuve de la valeur de ces travaux est insuffisante, mais il ne s’agit que d’un moyen additionnel. Il n’y a aucune erreur manifeste et déterminante qui justifie l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Pasquale Artuso Me Nadia Tarike PASQUALE ARTUSO, AVOCATS Pour l’appelante Me Dominique Gilbert Me Julien Dubois DUNTON, RAINVILLE Pour l’intimée Date d’audience : 27 octobre 2021
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