2012 QCCA 52, 2012 QCCA 52
Opinion
Banque HSBC Canada c. Option 2 inc. 2012 QCCA 52 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007627-125 (200-17-015754-112) DATE : 13 janvier 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. BANQUE HSBC CANADA REQUÉRANTE - Défenderesse c.
OPTION 2 INC., 6671551 CANADA INC., INTIMÉES - Demanderesses et CAISSE DESJARDINS DE BEAUPORT MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le 23 décembre 2011, la requérante signifie aux intimées une mise en demeure par laquelle elle soutient que ces dernières sont en défaut aux termes d'un acte d'hypothèque ainsi que vis-à-vis différentes facilités de crédit qu'elle leur a consenti. [ 2 ] La liste des défauts réfère aux manquements suivants :
a) Elles utilisent la marge de crédit au-delà de la limite autorisée;
b) Elles ont fait défaut de transmettre leurs informations financières mensuelles depuis le mois d'avril 2011, en contravention des conventions de crédits en vigueur;
c) La débitrice Option 2 Inc . a fait l'objet d'un changement de contrôle dans la détention de son capital-actions sans l'autorisation préalable de la Banque;
d) Elles utilisent la carte de crédit au-delà de la limite autorisée;
e) Elles utilisent leur compte courant en devises américaines à découvert sans autorisation; [ 3 ] Le même jour, la requérante signifie cette fois aux intimées un avis de retrait d'autorisation à percevoir des créances ( art. 2745 C.c.Q .). [ 4 ] Le 29 décembre 2011, les intimées obtiennent une ordonnance de sauvegarde [1] , valable jusqu'au 9 février 2012, par laquelle la Cour supérieure suspend, jusqu'à cette date, l'exercice de l'avis de retrait d'autorisation de percevoir les créances. [ 5 ] En marge de ces procédures, la requérante a également signifié aux intimées un avis d'intention de mettre ses garanties à exécution aux termes du paragraphe 244 (1) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [2] . [ 6 ] La requérante soutient que le jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure a comme conséquence de libérer les sommes déposées au crédit des comptes d'opération des intimées auprès de la Caisse Desjardins de Beauport et de permettre à leur gré l'utilisation de ces montants. [ 7 ] Elle soutient de plus que, par ce jugement, elle est empêchée d'exercer ses droits et recours hypothécaires ne pouvant inscrire un avis de retrait d'autorisation de percevoir les créances des intimées au registre des droits personnels et réels mobiliers conformément à l'
article 2745 C.c.Q . [ 8 ] Le risque de préjudice irréparable est ainsi énoncé à la requête : Le jugement interlocutoire comporte une ordonnance et des conséquences auxquelles le jugement final ne pourra remédier, puisqu'il empêche et retarde la perception des dépôts bancaires et des créances des Demanderesses qui risquent de disparaître rapidement et de précariser les chances de recouvrement de la Défenderesse; [ 9 ] Les intimées ont obtenu l'ordonnance de sauvegarde maintenant contestée dans le cadre d'une action en dommages et intérêts
pour abus de droit dirigée contre la requérante. [ 10 ] Sous l'éclairage de l'arrêt Houle c. Banque Nationale [3] , le juge de première instance a estimé qu'il était nécessaire de rendre une ordonnance de sauvegarde afin que la survie de l'entreprise des intimées ne soit pas inutilement mise en péril par une procédure intempestive.
Bref, l'ordonnance n'est accordée qu'à des fins conservatoires et vise pour une courte période de temps à maintenir le statu quo [4] . [ 11 ] La requérante, dans sa requête pour permission d'appeler, n'allègue aucun préjudice concret, si ce n'est de plaider qu'elle est privée d'exercer ses garanties sur les biens des intimées. Elle ne prétend pas par ailleurs que faute d'exercer de telles garanties d'ici le 9 février 2012, elle sera irrémédiablement empêchée de récupérer sa créance.
En d'autres mots, la requérante plaide un préjudice de droit, mais ne me démontre pas pour autant que l'intérêt de la justice commande de faire droit à l'autorisation recherchée. [ 12 ] Il est bien établi que la permission d'appeler d'un jugement accordant une ordonnance de sauvegarde est exceptionnelle, puisqu'il s'agit là d'une procédure qui, par sa nature même, est temporaire et essentiellement de courte durée [5] . [ 13 ] La retenue dont doit faire montre notre cour en cette matière est d'autant plus de mise que le jugement ordonnant une mesure de sauvegarde est avant tout le résultat d'un exercice discrétionnaire de la part du juge de première instance [6] . [ 14 ] La requérante ne me convainc pas que la situation invoquée dans ses procédures constitue l'une de ces circonstances exceptionnelles auxquelles réfère une jurisprudence unanime en matière de permission d'appeler d'un jugement accordant ou refusant une ordonnance de sauvegarde.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 15 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Yanick Vlasak Heenan, Blaikie Pour le requérant Me Jean-Paul Boily Boily, Morency Pour les intimées Date d’audience : 13 janvier 2012
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