2022 QCCQ 8013, 2022 QCCQ 8013
Opinion
Protection de la jeunesse — 222360 2022 QCCQ 8013 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004640-187 DATE : 9 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2017 Enfant - et - A , adresse confidentielle B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN LÉSION DE DROITS (Article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Dans ce dossier, le Directeur de la protection de la jeunesse a présenté une demande en révision du jugement du soussigné du 18 janvier 2021. Il propose entre autres de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité.
Suite au dépôt de cette demande en révision, la mère présente une demande en déclaration de lésion de droits. [ 2 ] La question en litige consiste à déterminer si les droits de l’enfant ont été lésés au sens du dernier alinéa de l’article 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Cette question se pose plus particulièrement en lien avec les événements suivants :
a) La décision du Directeur de la protection de la jeunesse d’appliquer le 26 janvier 2021 une mesure de protection immédiate qui retire l’enfant du milieu familial pour le confier à sa grand-mère paternelle;
b) Le non-respect de l’entente de confidentialité concernant l’adresse de la mère par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La preuve offerte démontre la véracité des allégués suivants de la demande en déclaration de lésion de droits de la mère : 3. La majorité des parties et de leur procureur ont eu connaissance dudit jugement le 19 janvier 2021; 4. Cette honorable cour est présentement saisie d’une demande en révision du directeur de la protection de la jeunesse signé le 26 janvier 2021 concernant cet enfant et son frère Y; 5.
Le 19 janvier 2021, la mère s’est rendue chez la grand-mère paternelle, madame C, à Ville A pour aller chercher ses deux enfants; 6. Madame [Intervenante 1], intervenante du d.p.j. A, pressait alors la mère par téléphone d’arriver avant 16h30 pour chercher ses enfants et lui sommait de demeurer dans la voiture dans l’entrée du domicile de la grand-mère où on lui amènerait ses enfants puisque la grand-mère refusait que la mère entre dans sa résidence ni même demeure devant le porche d’entrée; 7.
La mère, qui est sans permis de conduire et sans automobile, réussit à se trouver un transport rapidement pour aller chercher ses enfants et respecta toutes les instructions que lui donna l’intervenante; 8. Tous les jours qui ont suivis, la personne autorisée et/ou d’autres employés du d.p.j. se sont présentés au domicile de la mère afin de questionner la mère et les enfants âgés de 2 et 3 ans et visiter de fond en comble l’appartement et ce, d’une à trois fois par jour; 9.
Pendant cette période du 19 au 26 janvier 2021, aucune aide, conseil ou assistance n’a été apporté, aucun plan d’intervention n’a été effectué et aucune aide spécialisée tel que recommandée par le Juge ne fut apportée à la mère ni même entamée;
10. Pendant cette même période, la mère s’est plutôt sentie intimidée, entravée, jugée par la personne autorisée et le d.p.j. comme s’ils essayaient de la coincer; [...] 12. La personne autorisée reprochait à la mère que son conjoint soit parfois présent au domicile de la mère; 13.
Ce conjoint était connu de la personne autorisée lors de l’audience tenue le 7 et le 12 janvier 2021 ayant mené au dernier jugement, mais cette dernière ne jugeait pas pertinent d’investiguer davantage sur lui autre que son nom, sa date de naissance et la présence du d.p.j. dans sa vie, et ce même si elle pouvait obtenir ces informations en quelques minutes; [...] 16.
Le matin du 26 janvier 2021, la personne autorisée s’est présentée au domicile de la mère accompagnée d’une autre intervenante et de deux policiers pour aller chercher les enfants et les amener chez leur grand-mère paternelle à Ville A de façon précipitée en application d’une mesure de protection immédiate; 17. Il n’existait alors aucune urgence de déplacer les enfants et leur santé ou sécurité n’était nullement menacée; 18.
La personne autorisée n’a pas expliqué à la mère en quoi les circonstances justifiaient d’appliquer une mesure de protection immédiate et ne l’a pas informé qu’elle présenterait une demande de mesures provisoires le lendemain en Cour du Québec, chambre jeunesse, à Ville B; 19. Aucun contact téléphonique ni vidéo n’a été autorisé entre la mère et ses enfants cette journée ni le lendemain; 20.
Le 27 janvier 2021, le directeur de la protection de la jeunesse a présenté au tribunal une demande pour mesures provisoires qui contenaient presque entièrement les mêmes demandes que celles qu’il présentait le 7 et le 12 janvier 2021 lors de l’audition de la demande en révision et prolongation re-modifiée, à l’exception de la durée, notamment celle de confier l’enfant à la grand-mère paternelle, C et ordonner des contacts mère-enfant en présence d’une tierce personne désignée par le d.p.j.; 21.
Le 27 janvier, à la suggestion du Juge, la mère a consenti à l’interdiction de contact entre son conjoint et les enfants, de façon provisoire et le retour des enfants auprès de leur mère dès le lendemain a été ordonné; [...] 23. La mère dut s’organiser à nouveau pour retourner chercher les enfants chez leur grand-mère paternelle à Ville A le lendemain; 24. La grand-mère a retourné un des enfants sans son manteau d’hiver et la mère n’a pas récupéré tous les vêtements des enfants; 25.
La grand-mère paternelle et son conjoint ont dénigré les juges de Ville B ainsi que la mère et commentés le jugement sur le réseau social Facebook; [...] 28. Le 27 septembre 2021, les avocats de la mère transmettaient un courriel au contentieux faisant part de préoccupations importantes quant à la confidentialité de l’adresse de la mère vis à vis le père; 29. Le 6 octobre 2021, Me Amélie Gervais de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS B transmettait une réponse du courriel et indiquait que la confidentialité était prise au sérieux par l’établissement; 30.
Dans son étude sociale rédigée le 3 mars 2022, Mme [Intervenante 2] écrit que la mère est déménagée dans telle ville et la nomme. Cette étude a été remise à la mère il y a quelques semaines et for probablement au père; 31. Le 17 mars 2022, le contentieux du CIUSSS B a communiqué aux avocats de toutes les parties, en vue de le déposer à la Cour, une carte d’appel aux policiers où il est inscrit l’adresse entière de la mère incluant le numéro d’appartement, constituant clairement un bris de confidentialité à nouveau; 32.
Depuis la communication de l’étude sociale et de la carte d’appel, la mère craint de retourner à son domicile. [sic] [ 4 ] Au paragraphe 15 de la demande, il est écrit entre autres que le 25 janvier 2021, la mère fut informée que le Directeur de la protection de la jeunesse présenterait une demande d’appel du jugement du soussigné du 18 janvier 2021.
Le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas nié cette affirmation mentionnée par la mère. [ 5 ] Madame [Intervenante 3], personne autorisée jusqu’à la fin de mars 2021, a confirmé lors de son témoignage qu’effectivement, elle n’avait pas fait certaines vérifications préalablement au 18 janvier 2021 étant convaincue que le Tribunal accueillerait sa demande, soit le placement de l’enfant chez la grand-mère paternelle. [ 6 ] Le soussigné rend le 18 janvier 2021 un jugement confiant l’enfant à sa mère. [ 7 ] Dès le retour de l’enfant au domicile de la mère, le 19 janvier 2021, madame [Intervenante 3] exige que monsieur D, l’ami de la mère, ne soit pas seul avec l’enfant, car celui-ci doit voir ses enfants sous supervision selon un jugement de la Cour du Québec.
Toutefois, les motifs précis et le contexte pour cette supervision n’ont pas été mis en preuve. [ 8 ] Dès lors, une multitude de visites surprises est effectuée au domicile de la mère, et ce, à tous les jours et plus d’une fois par jour. Le but de cet exercice n’était clairement pas d’aider et d’apporter du support à la mère, mais, tel qu’admis par madame [Intervenante 3], il était de vérifier si monsieur D était présent. [ 9 ] Généralement, deux intervenantes se présentaient pour effectuer la fouille du logement. Elles vérifiaient partout, jusque dans les garde-robes, le balcon.
Elles interrogeaient même le jeune enfant sur la présence ou non de monsieur D. Madame [Intervenante 3] mentionne que la mère collaborait et que les visites surprises se déroulaient bien. [ 10 ] Durant cette période d’investigation intensive, la mère s’occupe adéquatement de l’enfant. [ 11 ] Le ou vers le 26 janvier 2021, la mère s’absente pour une durée d’une heure avec Y pour le rendez-vous médical de l’enfant.
Monsieur D garde X, car l’enfant ne peut accompagner sa mère en raison des directives sanitaires. [ 12 ] Le 26 janvier 2021, madame [Intervenante 3], sous la directive de sa superviseure, madame [Intervenante 4], applique une mesure de protection immédiate. [ 13 ] Comme prétexte, elle invoque la présence de monsieur D au domicile de la mère alors qu’elle savait pertinemment, avant le jugement du 18 janvier 2021, que monsieur D côtoyait la mère. Il ne s’agissait pas d’un fait nouveau pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 14 ]
Malgré que les enfants avaient réponse à leurs besoins chez la mère et qu’aucun fait particulier reprochable à monsieur D envers les enfants ne fut constaté, le Directeur de la protection de la jeunesse a choisi la mesure la plus drastique, soit le retrait immédiat de l’enfant qui venait tout juste d’être confié à sa mère pour le confier à la grand-mère paternelle selon son orientation choisie depuis longtemps. [ 15 ] Madame [Intervenante 3] et sa chef, madame [Intervenante 4], savaient le 26 janvier 2021 qu’elles présentaient une demande provisoire le lendemain. [ 16 ] La mère, qui privilégie la garde de ses enfants, a alors consenti à ce que le Tribunal interdise les contacts entre monsieur D et ses deux enfants. [ 17 ] Le 27 janvier, monsieur le juge Yvan Cousineau ordonne alors « le retour des enfants auprès de la mère » et « interdit tous les contacts entre monsieur D et l’enfant ». [ 18 ]
Malgré que le Directeur de la protection de la jeunesse se devait d’apporter aide, conseils et assistance à la mère et que les enfants se sont retrouvés chez la grand-mère paternelle à Ville A, à deux heures de route du domicile de la mère à cause d’une décision précipitée et injustifiée du Directeur de la protection de la jeunesse, il n’a fourni aucune aide particulière à la mère pour le transport.
La mère qui a une situation financière précaire et qui n’a ni automobile, ni permis de conduire, a dû, tant le 19 janvier que le 28 janvier 2021, s’organiser seule pour aller chercher les enfants chez la grand-mère paternelle qui a en aversion la mère. [ 19 ] Concernant le non-respect de l’entente par le Directeur de la protection de la jeunesse concernant la confidentialité de l’adresse de la mère, la preuve révèle que le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas respecté l’entente, et ce, de par sa négligence et sa nonchalance par rapport à celle-ci.
Analyse [ 20 ] La loi ne définit pas la notion de lésion de droits. Selon la jurisprudence [1] , il s’agit d’une atteinte illicite à un droit reconnu à un enfant par une action, une omission ou un manquement commis de bonne ou de mauvaise foi. [ 21 ] La jurisprudence établit qu’il n’y a nul besoin de séquelles chez l’enfant pour qu’il y ait lésion de droits. Une preuve de préjudice n’est pas requise.
a) Mesure de protection immédiate [ 22 ] La preuve démontre que le Directeur de la protection de la jeunesse fut surpris et a mal accepté la décision du soussigné du 18 janvier 2021. [ 23 ] Les fouilles intensives à répétition chez la mère afin d’y trouver monsieur D démontrent que le Directeur de la protection de la jeunesse maintenait son orientation première, soit de retirer les enfants du milieu familial. [ 24 ] L’article 46 de la
Loi sur la protection de la jeunesse autorise le Directeur de la protection de la jeunesse à prendre des mesures de protection immédiate « si les circonstances le justifient ». [ 25 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a appliqué une mesure de protection immédiate sans que l’enfant soit en danger immédiat et de surcroît, il applique une mesure qui allait carrément à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. Pourquoi déplacer de façon prématurée un jeune enfant qui vient tout juste de retrouver sa mère?
Cette décision du Directeur de la protection de la jeunesse a créé de la confusion et de l’instabilité inutiles à l’enfant. [ 26 ] Également, « les circonstances » ne justifiaient nullement la prise de cette mesure considérant que le Tribunal était saisi d’une demande provisoire le lendemain. [ 27 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse se devait d’attendre la décision provisoire du Tribunal avant d’imposer à l’enfant un changement de milieu et un trajet de deux heures vu l’absence d’urgence.
[ 28 ] En appliquant la mesure de protection immédiate, le Directeur de la protection de la jeunesse a outrepassé le pouvoir que lui attribue l’article 46 de la
Loi sur la protection de la jeunesse puisque « les circonstances » ne le justifiaient pas. Les droits de l’enfant ont été lésés de par cet abus de pouvoir par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 29 ] En appliquant cette mesure, le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas respecté l’article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et l’
article 33 du Code civil du Québec qui prévoient que toutes les décisions prises concernant un enfant doivent l’être dans son intérêt et le respect de ses droits. [ 30 ] Aussi, le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas respecté l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui énonce que : « toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial ». [ 31 ] L’article 2.4 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse exige que la personne autorisée et toute personne à qui cette loi confie des responsabilités traitent l’enfant et le parent avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie, ce qui n’a pas été respecté. [ 32 ] Aussi, en se présentant dans le milieu maternel une à trois fois par jour entre le 19 et le 26 janvier 2021 pour questionner la mère et les enfants et visiter de fond en comble le domicile au lieu d’apporter du soutien et de l’aide en application du jugement, cela constituait de l’abus de pouvoir par le Directeur de la protection de la jeunesse.
b) Non-respect par le Directeur de la protection de la jeunesse de l’entente [ 33 ] Il est inquiétant de constater le peu d’intégrité du Directeur de la protection de la jeunesse par rapport au respect d’une entente prise avec un parent. Toutefois, de ce non-respect de l’entente, il ne résulte pas une lésion des droits de l’enfant. Les droits de l’enfant ne sont pas touchés par ce non-respect. [ 34 ] D’autant plus que la preuve ne démontre pas que le père est à la recherche de la mère et que sa vie est en danger, tel qu'elle le prétend. [ 35 ] La peur de madame est subjective, possiblement en lien avec la violence vécue de la part du père dans le passé.
c) Les mesures de correction [ 36 ] Lorsqu’il y a lésion de droits, le Tribunal peut ordonner que soit corrigée la situation. [ 37 ] Le remède est discrétionnaire et il doit, nous enseigne la Cour d’appel, être en lien avec l’enfant dont les droits ont été lésés et apporter un remède concret à la lésion [2] . [ 38 ] La divulgation des coordonnées de la mère par le Directeur de la protection de la jeunesse n’ayant pas lésé les droits de l’enfant, aucune mesure de correction ne s’avère requise sur ce point. [ 39 ] La mère demande le changement de la personne autorisée au dossier, soit madame [Intervenante 3] et sa chef, madame [Intervenante 4].
Madame [Intervenante 3] n’est plus la personne autorisée au dossier et elle ne travaille plus pour la Direction de la protection de la jeunesse. [ 40 ] Considérant l’acharnement injustifié et préjudiciable de madame [Intervenante 4] à l’égard de la mère et de l’enfant et qu’elle a pris des décisions contraires à l’intérêt de l’enfant, cette personne doit impérativement être écartée du dossier afin qu’elle ne puisse directement ou indirectement intervenir concernant toute décision touchant cette famille.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE que les droits de l’enfant X ont été lésés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 43 ] DÉCLARE que les droits de l’enfant prévus aux articles 2.4 (1), 3, 4 et 46 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et à l’
article 33 du Code civil du Québec ont été lésés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de retirer le mandat de madame [Intervenante 4] concernant ce dossier afin qu’elle ne puisse intervenir directement ou indirectement; [ 45 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec de notifier le présent jugement personnellement à monsieur [Intervenant 5], Directeur de la protection de la jeunesse B et à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; [ 46 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Charles Bernard Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Mario Mélançon Avocat pour l’enfant M e Nathalie Houde Avocate pour la mère M e Martine Garceau-Lebel Avocate pour le père Dates d’audience : 29, 31 mars et 9 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-19
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