2017 QCCQ 8794, 2017 QCCQ 8794
Opinion
Cannata c. Boulanger 2017 QCCQ 8794 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029827-167 DATE : 27 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Josefina Cannata Demanderesse c. Bernard Boulanger Déménagements Boulanger inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame compensation auprès de l’entreprise ayant procédé à son déménagement.
Les faits [ 2 ] Lors de l’été 2016, madame Josefina Cannata entreprend des travaux de rénovation chez elle. [ 3 ] Certains biens se trouvent déjà dans un entrepôt, mais elle doit vider d’autres pièces pour compléter les travaux. [ 4 ] Elle communique alors avec un représentant de la défenderesse, qui lui mentionne qu’il lui coûterait la somme de 500 $, soit quatre heures à 125 $, pour le déménagement compte tenu des renseignements fournis par elle. [ 5 ] Les parties s’entendent dès lors que le paiement se fera comptant, sans l’émis-sion d’une facture. [ 6 ] Selon la
partie défenderesse, il était alors question d’une quarantaine de boîtes. [ 7 ] Le jour du déménagement, on demande à Déménagements Boulanger inc. de se rendre, dans un premier temps, à l’endroit où elle avait entreposé ses biens antérieurement, avant de passer chez elle, afin que tous ses effets soient regroupés dans un seul entrepôt. [ 8 ] Dans un deuxième temps, l’équipe de déménageurs, au nombre de trois, se rend chez la demanderesse pour y cueillir les biens. [ 9 ] Madame Cannata prétend que les déménageurs ont perdu énormément de temps à placoter et à prendre des pauses, ce qui a eu pour effet d’allonger indûment le temps requis pour le déménagement. [ 10 ] De son côté, la
partie défenderesse affirme plutôt qu’il y avait au moins le double de boîtes à déménager que ce qu’avait mentionné la demanderesse et que le transport et l’entreposage d’une balançoire, non prévus initialement, ont nécessité beaucoup de temps. [ 11 ] La
partie défenderesse ajoute que madame Cannata les épiait et ne cessait de mettre de la pression sur les employés. [ 12 ] Les biens sont transportés de la résidence de la demanderesse jusqu’à l’entrepôt choisi par elle. [ 13 ] Vers la fin des manœuvres, les employés ont le sentiment que madame Cannata ne voudra pas payer les frais, ceux-ci ayant été augmentés à 1 000 $ considérant le travail supplémentaire. [ 14 ] De fait, la demanderesse refuse de payer cette somme. [ 15 ] Dans ces circonstances, les employés décident de garder en garantie quatre boîtes contenant des bouteilles d’alcool et de les
amener à leur place d’affaires. [ 16 ] Constatant, par la suite, que ses boîtes d’alcool étaient manquantes, la demanderesse se rend au poste de police pour y déposer une plainte de vol. [ 17 ] L’agent de la Sûreté municipale, madame Johanne Maillé, venue témoigner, intervient pour tenter de résoudre le problème sans judiciarisation du dossier. [ 18 ] D’une part, elle communique avec la défenderesse pour que celle-ci remette lesdites boîtes à madame Canneta.
De l’autre côté, elle suggère à cette dernière de payer la somme demandée avec de l’argent comptant, vu la confiance mitigée régnante, quitte à saisir un tribunal civil le cas échéant. [ 19 ] Quelques jours plus tard, la demanderesse se rend à la place d’affaires de la défenderesse pour récupérer ses boîtes. [ 20 ] D’abord, elle arrive une heure après le rendez-vous fixé. [ 21 ] Puis, au lieu de payer en argent comptant comme l’avait suggéré la policière, madame Cannata veut plutôt acquitter la somme requise par chèque, ce qui est refusé par la défenderesse. [ 22 ] L’affaire se complique, le ton monte, l’agressivité est palpable et la demanderesse doit faire des démarches pour obtenir l’argent comptant. [ 23 ] Après plusieurs heures de discussions, elle remet ladite somme à la défenderesse, qui émet une facture au montant de 1 075,02 $ taxes incluses (pièce P-3), datée du 14 juillet 2016. [ 24 ] Le 19 juillet suivant, elle transmet une mise en demeure aux défendeurs, leur réclamant la somme de 3 566,25 $ ventilée en six chefs de réclamation qu’on peut résumer comme suit : 1.
Frais abusifs................................................................................................. 431,25 $ 2. Biens endommagés................................................................................. 1 000,00 $ 3. Corriger la façon dont les biens ont été entreposés.............................. 200,00 $ 4. Alcool subtilisé et remplacé par d’autre................................................... 705,00 $ 5. Alcool disparu............................................................................................ 1 000,00 $ 6.
Outils disparus.............................................................................................. 230,00 $ [ 25 ] Chacune des réclamations sera discutée plus amplement dans la
partie « Analyse et décision ». [ 26 ] Un mois plus tard, soit le 9 août, elle introduit la présente demande pour un montant de 5 000 $, sans explications sur la différence de 1 433,75 $ avec le montant apparaissant à sa mise en demeure. [ 27 ] De leur côté, les défendeurs produisent une demande reconventionnelle le 25 août, réclamant des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients.
Analyse et décision [ 28 ] Plusieurs témoins ont été entendus dans cette affaire, dont principalement madame Cannata qui a produit un document étoffé de près de 60 pages, illustré par une centaine de photographies contenant moult détails. [ 29 ] Six autres témoins ont été entendus dans cette affaire. [ 30 ] À la lumière de la preuve administrée, le Tribunal analysera chacun des chefs de réclamation. 1.
Frais abusifs [ 31 ] La demanderesse réclame un montant représentant la différence entre ce qu’elle a payé et ce qu’elle aurait dû payer. [ 32 ] Elle se fonde sur les représentations verbales qui lui ont été faites lors de la sollicitation du contrat et, également, de ce qui lui en a coûté pour ramener les biens de l’entrepôt à son domicile par un autre déménageur une fois que ses travaux de rénovation ont été achevés. [ 33 ] Elle dit que le tout lui a coûté 505,89 $ au lieu des 1 075,02 $ qu’elle a payés aux défendeurs. [ 34 ] Le Tribunal n’accordera aucune compensation à la demanderesse à ce
chapitre pour deux raisons. [ 35 ] D’abord, la preuve prépondérante révèle qu’elle a obtenu un prix sans dévoiler la quantité exacte de boîtes qu’elle avait à
transporter, ni qu’une balançoire devait être déménagée, ce qui a fait augmenter les coûts. [ 36 ] D’autre part, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles l’autre déménagement pour retourner ses biens à sa résidence a été fait. On ignore ainsi si l’autre déménageur a eu à transporter l’ensemble des biens ou si, dans les six mois écoulés entre les services rendus par les défendeurs et l’autre déménagement, la demanderesse n’a pas été cueillir certains biens à l’entrepôt. [ 37 ] Chose certaine, le deuxième déménageur n’a pas eu à se rendre à un autre entrepôt, comme ont dû le faire les défendeurs. [ 38 ] L’autre raison qui milite en faveur du rejet de cette
partie de la réclamation repose sur l’intention claire de la demanderesse de transiger au noir. Il appert, du témoignage de cette dernière, qu’elle acceptait de payer un montant au comptant et que, n’eût été de l’intervention du Service de police et de l’histoire qui s’en suivit, aucune taxe n’aurait été payée. [ 39 ] Bien que dans certains cas les principes énoncés à l’
article 1699 du Code civil du Québec peuvent venir en aide à une
partie à un contrat nul parce que contraire à l’ordre public [1] , le Tribunal estime qu’il ne doit pas intervenir dans le présent cas suivant l’application des maximes frustra legis et nemo auditur [2] . 2. Biens endommagés [ 40 ] La demanderesse justifie cette
partie de la réclamation en prétendant que certains biens ont été endommagés du fait que les boîtes ont été mal manipulées et placées en désordre. [ 41 ] Bien que des photographies montrent que quelques boîtes n’avaient pas une apparence comme étant neuves, la preuve que les biens ont été endommagés n’a pas été démontrée, à l’exception de certains articles de cuisine en verre qui semblent avoir été brisés [3] . [ 42 ] Or, les défendeurs n’avaient pas comme mandat d’empaqueter les biens, mais seulement de les transporter. [ 43 ] Rien ne prouve que ce soient les manœuvres des défendeurs qui ont pu résulter au bris de certaines pièces de vaisselle. [ 44 ] Il en est de même des boîtes qui sont représentées en photographies comme ayant été pliées ou légèrement écrasées ; celles-ci ne semblent pas être neuves, de sorte que certaines d’entre elles ont pu avoir l’air affectées sans pour autant que leur contenu ait été altéré. [ 45 ] Quant aux dommages que la demanderesse attribue à ses biens meubles ou électroménagers, la preuve ne permet aucunement de conclure à quelque détérioration que ce soit, à l’exception d’un ensemble de meubles de bois laqué noir comportant des égratignures [4] . [ 46 ] À cet égard, un des employés, monsieur Mark Barabas, qui ne travaille plus pour les défendeurs, a indiqué que les boîtes étaient déposées sur les meubles une fois seulement rendues à l’entrepôt et qu’il était impossible que l’état des meubles apparaissant sur les photographies soit dû aux manœuvres des défendeurs. [ 47 ] La grande crédibilité que le Tribunal accorde à ce témoin emporte prépondérance de cette version à celle de la demanderesse. 3.
Corriger la façon dont les biens ont été entreposés [ 48 ] Ce chef de réclamation s’entrecoupe avec le précédent, de sorte qu’il ne sera pas accordé. 4.
Alcool subtilisé et remplacé par d’autre [ 49 ] La demanderesse requiert le remboursement pour 10 bouteilles de vin de collection d’à travers le monde valant environ 50 $ chacune, une bouteille à 125 $ et une autre à 80 $, que le défendeur ou un de ses employés aurait substitué et remplacé par d’autres provenant de la SAQ. [ 50 ] Elle témoigne que dès qu’elle est arrivée sur les lieux afin de récupérer ses boîtes le 14 juillet 2016, elle a immédiatement réalisé que celles-ci étaient ouvertes puisque le ruban adhésif n’était pas dans le même état. [ 51 ] Une fois ouvertes lesdites boîtes, elle a pu voir que certaines bouteilles n’étaient pas celles qu’elle avait mises dans celles-ci et qu’elles avaient été remplacées par d’autres d’une moindre valeur [5] . [ 52 ] Questionnée à l’audience sur le type de bouteille qui aurait été substituée, madame Cannata offre un témoignage vague, ne pouvant identifier les marques, non plus que leur provenance.
Ce seraient des bouteilles qu’elle aurait reçues de connaissances qui, après un voyage, sachant qu’elle les collectionnait, lui rapportaient lesdites bouteilles. [ 53 ] Aucune photographie n’a été prise ni déposée en preuve, même si la demanderesse prétend entretenir une collection. [ 54 ] La preuve prépondérante révèle plutôt que cette soudaine découverte par elle que des bouteilles auraient été substituées est
apparue lorsqu’on lui a opposé une fin de non-recevoir au fait qu’elle paye par chèque pour récupérer ses bouteilles. [ 55 ] Tout à coup, elle invoque cette substitution. [ 56 ] Le Tribunal ne donne pas foi à ses allégations. 5. Alcool disparu [ 57 ] Il en est de même pour la disparition de bouteilles de grande édition valant entre 150 $ et 300 $. [ 58 ] Là encore, aucune photographie n’a été prise de ces bouteilles, non plus que la demanderesse n’ait été capable de donner une description satisfaisante de celles-ci. [ 59 ] Ajoutons que pour cette
partie de la réclamation et la précédente, les témoins de la défense mentionnent que lesdites boîtes ont été placées dans une pièce à la place d’affaires de la défenderesse où personne n’avait accès et que celle-ci était barrée. [ 60 ] Bien que la méthode employée par les défendeurs pour s’assurer d’être payés soulève certains doutes (ceux-ci ayant exercé un droit de rétention qui pouvait être injustifié), il n’en reste pas moins que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer, par prépondérance de preuve, le contraire de ce que les défendeurs alléguaient, c’est-à-dire qu’aucune bouteille n’a été substituée ou volée. 6.
Outils disparus [ 61 ] Là encore, il s’agit d’allégations générales non supportées par la preuve. [ 62 ] Madame Cannata appuie cette
partie de la réclamation en affirmant que les photographies déposées montrent qu’elle détenait plusieurs outils et donc, qu’il est vraisemblable, pour cette raison, que les défendeurs en aient volé deux. [ 63 ] Aucune démonstration sérieuse n’a été faite par la demanderesse à cet égard. La demande reconventionnelle [ 64 ] Les défendeurs n’ont pas, eux non plus, assumé leur fardeau de démontrer que les inconvénients qu’ils ont subis par la poursuite dépassaient les inconvénients normaux d’une personne faisant face à une poursuite judiciaire intentée par un client parce qu’insatisfait des services rendus.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Rejette la demande reconventionnelle ; Chaque
partie assumant ses frais de justice . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 18 juillet 2017
Loading document…