2010 QCCQ 14664, 2010 QCCQ 14664
Opinion
Protection de la jeunesse — 102091 2010 QCCQ 14664 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 200-41-009230-095 , 200-41-009231-093, 200-41-009232-091, 200-41-009233-099, DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A Requérante Et C, mère D, père de Y et X E, père de Z et A Parents Et X et Y Z et A enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère a cinq enfants.
La filiation paternelle de l’aînée, B (qui est majeure depuis le […] dernier) n’est pas établie à son acte de naissance. Monsieur D est le père de Y et X qui sont respectivement nés le […] 1994 et le […] 1996. Monsieur E (ci-après appelé
E) est le père des deux cadets, Z et A, respectivement nés le […] 2003 et le […] 2008. E est aussi le père de deux garçons issus d’une union antérieure. [ 2 ] La situation des quatre plus vieux a déjà fait, dans le passé, l’objet de mesures de protection qui sont étayées plus loin. En juillet 2009, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) reçoit un nouveau signalement.
Son évaluation l’amène à invoquer les mêmes motifs de compromission que ceux pour lesquels les mesures de protection antérieures avaient été ordonnées. [ 3 ] Au moment de l’audience en décembre 2009, B (qui était à quelques semaines de sa majorité) vit toujours avec sa mère. Y est confié à une personne du milieu familial élargi de E, madame F . Les trois autres enfants (X, Z et
A) sont hébergés en famille d’accueil [1] . L’orientation principale recommandée par la DPJ est la prolongation de ces mesures pour un an à l’égard de Y et six mois pour les autres enfants. [ 4 ] La mère et Y sont d’accord avec les conclusions recherchées pour ce dernier. Le père de Y et X, qui est totalement absent de leur vie depuis des années, n’est pas présent au Tribunal pour donner son point de vue. Madame conteste la demande de la DPJ quant à ses trois plus jeunes enfants. Elle souhaite leur retour sans délai. X et Z demandent aussi à retourner au domicile familial.
A n’est évidemment pas en mesure, vu son jeune âge, de se prononcer. E demande que ses enfants, Z et A, retournent auprès de leur mère. Monsieur accepte la demande de la DPJ à ce que ses contacts avec ses enfants soient encadrés, notamment par la présence d’une tierce personne. [ 5 ] Le Tribunal a, dès la fin de la séance du 22 décembre 2009, conclu que le retour des enfants auprès de leur mère ne pouvait être envisagé et a pris en délibéré la question relative à la durée appropriée du placement pour chacun des enfants ainsi que les autres
modalités de l’ordonnance, notamment quant aux contacts.
Les mesures antérieures de protection [ 6 ] La première décision en protection (rendue le 31 juillet 2003) concernant B, Y et X fait état des motifs de compromission suivants : • Le père de Y et X n’assume pas ses responsabilités parentales (soins, entretien et éducation) envers ses enfants; • Le mode de vie de la mère (consommation d’alcool et de drogues douces; absences répétées de la mère du domicile familial, négligence — au niveau vestimentaire et du suivi scolaire — des besoins des enfants) risque de créer pour les enfants un danger moral ou physique. [ 7 ] Les enfants sont alors maintenus auprès de leur mère malgré la situation très précaire.
Effectivement, la mère est alors enceinte de Z et envisage de faire vie commune avec le père de ce dernier, E.
Des mesures d’aide et de suivi sont ordonnées jusqu’au 31 décembre 2004. [ 8 ] Le 27 septembre 2004, le Tribunal constate que les motifs de compromission suivants s’ajoutent à la situation familiale déjà fragile : • La mère est victime, en présence des enfants, de la violence de E; • E a des comportements impulsifs envers Z et X; • E a fait le trafic de stupéfiants à partir du domicile familial; • E et la mère consomment de l’alcool (cette difficulté est toutefois à un moindre degré pour madame). [ 9 ] Les enfants sont maintenus auprès de leur mère à l’exclusion de E, ce qui ne cause pas de difficultés puisque madame affirme avoir définitivement mis fin à cette relation.
La suite des événements nous apprendra que tel n’a pas été le cas puisque A, issue de cette union, est née le […] 2008 [2] . Les faits nécessitant de nouvelles mesures de protection [ 10 ] La mère et E maintiennent, en 2009, des relations malgré une ordonnance interdisant tout contact entre eux, à la suite d’un geste de violence de monsieur envers madame en 2008. [ 11 ] Le 24 juillet 2009, un nouvel épisode de violence survient. Z en est témoin. Monsieur est alors arrêté et détenu. Le 25 septembre 2009, le tribunal de juridiction criminelle impose à E une courte peine de détention.
Il retrouve sa liberté le 4 novembre après un séjour en maison de transition. À l’audience, la mère et E admettent que leur relation est empreinte de conflits et de violence verbale et physique devant les enfants. Ils soutiennent tous deux que leur liaison est définitivement terminée, une prétention qui est fortement mise en doute par la preuve étayée plus loin. [ 12 ] La relation entre Y et sa mère est très difficile depuis longtemps. Selon la mère, Y manifeste des troubles de comportement. Y a une vision différente. Il estime ne pas avoir sa place au domicile familial.
Il soutient que sa mère lui tient des propos dénigrants et se sent rejeté par elle. Il affirme que sa mère l’a souvent mis à la porte et qu’il s’est en conséquence retrouvé dans l’obligation de se faire héberger par d’autres. Il a notamment vécu, pendant une période significative chez l’ex-conjointe de E jusqu’à ce qu’une chicane ait lieu entre cette dernière et sa mère. Le 25 juillet 2009, une crise éclate entre la mère et l’adolescent qui vit, depuis ce temps, chez madame F. [ 13 ] Cette dernière rapporte que l’adolescent évolue bien auprès d’elle.
Il respecte les consignes, va à l’école et a des résultats acceptables. Les commentaires du personnel scolaire sont positifs. Cette évolution de Y permet de conclure que la prétention de la mère selon laquelle il manifeste des troubles de comportement n’est pas fondée. L’adolescent fonctionne relativement bien dans un environnement familial où il reçoit l’encadrement approprié à ses besoins. [ 14 ] À la mi-août 2009, la mère quitte son logement duquel elle aurait été de toute façon évincée quelques jours plus tard pour non-paiement du loyer.
Elle est hébergée avec ses quatre autres enfants dans une ressource pour femmes en difficultés. Madame nie plusieurs des constatations faites par différentes personnes impliquées auprès d’elle qui démontrent ses difficultés personnelles et carences parentales. Elle n’apporte toutefois pas de détail pour contredire tous les faits révélés en preuve. Elle se limite à dire qu’elle ne comprend pas pourquoi on dit tout cela à son sujet ni d’où ça vient. À l’audience de décembre 2009, madame estime que sa situation s’est redressée puisqu’elle a, depuis le début du même mois, son propre logement.
Cet élément constitue, de son point de vue, le seul motif ayant justifié le placement de ses enfants en famille d’accueil qui ne doit pas, dans ce contexte, se prolonger. [ 15 ] Or, la preuve ne permet pas de d’entériner cette position de la mère puisqu’elle démontre, au-delà du fardeau de prépondérance requis, le bien-fondé des prétentions de la DPJ.
Cette preuve provient de diverses sources d’information, ce qui exclut la possibilité de collusion entre elles. [ 16 ] Ces sources sont les admissions des enfants, les constatations de la responsable du service de garde fréquenté par Z (pièce D- 3), les observations du personnel des ressources ayant hébergé la mère et ses enfants (pièce D-4) et des personnes de l’environnement de la mère qui la connaissent bien (voir les déclarations contenues à l’annexe de la pièce D-5).
Le Tribunal retient de cette preuve les éléments suivants : • La négligence dans la supervision, l’encadrement et des besoins physiques (alimentaires et vestimentaires) des enfants et des soins de santé de Z;
• La consommation de la mère (cannabis régulièrement et «speed» occasionnellement) à l’été 2009. À l’audience, madame soutient avoir cessé toute consommation depuis près de six mois, mais ne s’est pas soumise, contrairement à son engagement, à des tests de dépistage pour confirmer ses prétentions.
Le fait qu’elle ne soit pas détentrice d’une carte d’assurance maladie explique, de son point de vue, l’absence de tests de dépistage; • La consommation de cannabis, au cours d’une certaine période, avec son fils Y , ce qu’elle explique en disant avoir ainsi voulu se rapprocher de lui; • L’instabilité de la mère dans son implication auprès de Z qu’elle a souvent confié à une connaissance (voir la version de madame [intervenante 1] en
annexe de la pièce D-5); • L’instabilité de l’humeur de la mère; • La fragilité de la mère et de E au niveau de leur équilibre personnel. Les deux prennent des médicaments et s’accusent mutuellement de les voler à l’autre; • X a souvent assumé des responsabilités parentales à l’égard de Z et A; • La mère a laissé ses trois filles (B, X et
A) seules et sans ressources le 31 août 2009 (voir la version de madame G en
annexe de la pièce D-5); • La mère a souvent été vue à s’adonner aux jeux de hasard; • La situation financière de la mère est très précaire. [ 17 ] Un autre élément s’ajoute à cette liste déjà trop longue. Les trois aînés ont été régulièrement absents de l’école lorsqu’ils étaient sous la responsabilité de leur mère pendant l’année scolaire 2008-2009. Y n’a d’ailleurs pas fréquenté l’école de mars à juin 2009. Madame n’a pas collaboré avec le personnel scolaire lorsqu’elle a été invitée à discuter de la situation. Les trois aînés ont déjà un parcours scolaire difficile.
B, qui a eu 18 ans en février, a les acquis scolaires d’une étudiante de 2 e ou 3 e secondaire. Y n’a pas les acquis pour être dans un programme régulier. X, qui a eu 14 ans en mars dernier, a débuté en septembre 2009 sa première année du secondaire avec une semaine de retard. [ 18 ] L’ensemble de cette preuve démontre clairement que la mère néglige les besoins physiques, éducatifs et d’encadrement de ses enfants. Elle n’arrive pas à leur donner une routine appropriée à leurs besoins.
Ce contexte permet d’ailleurs de comprendre les difficultés de Y auprès de sa mère et son fonctionnement relativement adéquat dans un autre milieu familial. Madame semble aussi avoir d’importantes difficultés d’organisation. Son incapacité à avoir les cartes d’assurance- maladie pour ses enfants et elle-même en est un bel exemple. Les difficultés financières, causant une instabilité résidentielle pour elle et ses enfants, en est un autre. [ 19 ] La preuve relative à la situation de E est tout aussi troublante.
Au moment de l’audience, monsieur (qui est hébergé par son frère) est en attente d’un logement à prix modique. Par ailleurs, certaines verbalisations de Z sont inquiétantes. L’enfant affirme que son père lui donne des coups de pied qui lui font mal et des tapes sur les bras et la tête. Le père nie la véracité des déclarations de Z à cet effet. Il est par contre difficile de lui accorder de la crédibilité considérant sa propension à la violence et le fait que l’enfant n’a aucun intérêt à faire de fausses déclarations de cette nature. Le Tribunal tient donc pour véridiques les déclarations de Z.
Par contre, comme la preuve ne permet pas de connaître toutes les circonstances entourant ces faits, il y a lieu de se limiter à conclure qu’il s’agit de méthodes éducatives déraisonnables. [ 20 ] Un autre élément hautement inquiétant dans la présente situation est la poursuite de la relation entre la mère et E. Z confirme devant le Tribunal que son père a été présent à tous les contacts avec sa mère qui ont eu lieu au nouveau domicile (depuis le 1 er décembre 2009) de cette dernière. La mère et E nient ces faits.
Le Tribunal ne leur accorde aucune crédibilité pour les motifs suivants : • Les propos de Z (dont il ne réalise pas la portée réelle) sont clairs et sans équivoque; • La déclaration de B (qu’elle n’a pas nié
e) à son frère Y lors d’une communication par Internet selon laquelle E était venu au domicile de la mère; • La démarche de E auprès de madame F à qui il a avoué être allé au domicile de la mère et demandé d’intervenir auprès de Y afin qu’il ne s’immisce pas dans la relation entre lui et sa mère. E admet s’être rendu au domicile de madame F mais nie avoir tenu de tels propos. Le Tribunal ne lui accorde aucune crédibilité.
Monsieur raconte, pour expliquer sa visite à madame, une histoire qui ne tient pas la route et dont l’enjeu ne justifie certainement pas une intervention similaire à celle qu’il a faite. [ 21 ] Cette présence de E au domicile de la mère laisse donc présager une reprise de contact entre eux. On aurait toutefois tort d’espérer qu’il s’agit peut-être d’un nouveau départ pour une relation différente et positive.
L’appel de E à l’intervenante de la DPJ le 30 novembre 2009 (indiquant ses craintes quant à l’état de la mère qui, de son point de vue, est une grande consommatrice de drogues, d’alcool et de médicaments) le démontre bien. L’évolution des enfants depuis leur retrait du milieu familial [ 22 ] On l’a déjà vu, Y va bien auprès de madame F qui semble répondre adéquatement à ses besoins. La situation est toutefois précaire puisque madame F n’est pas désignée comme famille d’accueil pour Y. Elle ne reçoit donc pas l’allocation financière habituellement versée à une telle ressource.
La DPJ a toutefois débuté l’évaluation pour déterminer si cette désignation est possible. L’intervenante a demandé à la mère de compenser, d’ici là, en donnant, à même les allocations familiales qu’elle reçoit toujours pour Y, une contribution financière à madame F. Madame a accepté, mais ne l’a pas fait. Y est ferme. Il ne veut pas retourner vivre auprès de sa mère. Ils ont peu de contacts et la mère ne s’informe pas de l’évolution de son fils.
[ 23 ] L’évolution de X est aussi positive. L’enfant affirme être au sein d’une bonne famille d’accueil où elle adopte de bons comportements. La famille d’accueil a toutefois constaté, à son arrivée auprès d’eux, qu’elle négligeait ses soins d’hygiène et qu’elle n’avait pas tous les vêtements pour répondre à ses besoins. Les multiples interventions auprès de la mère, qui disait avoir tout ce qu’il faut pour X à son domicile, n’ont pas permis d’obtenir les vêtements nécessaires pour répondre aux besoins de la jeune adolescente.
X est attachée à sa mère et sa fratrie. [ 24 ] L’intégration de Z et A au sein de leur famille d’accueil respective a été difficile. Z ne respectait pas les consignes et avait tendance à vouloir contrôler. A faisait des crises et était agitée. La situation s’est toutefois résorbée pour les deux qui ont maintenant un fonctionnement adéquat. Ils manifestent déjà de l’affection à l’égard de leurs parents d’accueil auprès de qui, visiblement, ils sont bien. [ 25 ] On note toutefois que le comportement de Z et de A est plus difficile lorsqu’ils reviennent en famille d’accueil après un contact avec leur mère.
Ils ont tendance à moins écouter et sont instables. Un encadrement approprié permet toutefois de redresser la situation. Une autre inquiétude au retour des sorties est que les deux familles d’accueil constatent des signes de négligence à deux niveaux. Le premier est au plan vestimentaire. La plupart du temps, les enfants ne reviennent pas avec tous leurs vêtements. Le deuxième est au niveau de l’hygiène. Ils sont malpropres à leur retour. La mère affirme, ne pas comprendre cette dernière prétention provenant pourtant de deux familles d’accueil distinctes.
Elle soutient qu’il lui arrive de prendre son bain jusqu’à trois fois par jour avec Z et A lors des sorties. Cette affirmation exagérée de la mère est farfelue et n’a aucune crédibilité.
L’évaluation de la situation [ 26 ] L’ensemble de la preuve permet donc au Tribunal, considérant les conclusions factuelles déjà énoncées, de conclure que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants : • Le père de Y et de X n’assume pas les soins, l’entretien ni l’éducation de ses enfants (art. 38a) de la LPJ ); • La mère néglige les besoins physiques, de santé et éducatifs de Y, X, Z et A (art. 38b) 1 º ) de la LPJ ); • Les besoins de Z et A risquent d’être négligés s’ils étaient confiés à leur père (art. 38b) 2 º ) de la LPJ ); • Y est victime de mauvais traitements psychologiques en raison de l’indifférence manifestée par sa mère à son endroit (art. 38c) de la LPJ ); • Y, X, Z et A sont soumis à de mauvais traitements psychologiques en étant exposés, lorsqu’ils vivent auprès de leur mère, à la violence de E (art. 38c) de la LPJ ); • Le père de Z a eu à son endroit des méthodes éducatives déraisonnables (art. 38e) 1 º ) de la LPJ ); • A risque de subir, de la part de son père, des méthodes éducatives déraisonnables (art. 38e) 2 º ) de la LPJ ). [ 27 ] Le premier constat qui s’impose est que la situation familiale, à ce jour, est encore plus troublante que celle qui avait conduit, en 2003, à la première ordonnance de protection.
Le constat, sept ans plus tard, est que la négligence dont B a été victime explique probablement la faible qualité de son développement personnel. Il ne faut pas voir ici un reproche adressé à l’adolescente mais plutôt constater l’échec des mesures de protection ordonnées antérieurement dont l’orientation principale a été son maintien auprès de sa mère. Un autre constat inquiétant est que, sept ans plus tard, la relation entre la mère et Y s’est détériorée. Madame n’a pas l’autorité nécessaire ni la capacité de répondre aux besoins d’encadrement de Y.
Finalement, l’autre élément nouveau à la situation d’il y a sept ans, est la naissance de deux autres enfants issus d’une relation conjugale difficile marquée par la violence du père envers la mère. [ 28 ] Dans ce contexte, la soussignée ne partage pas l’optimisme de la DPJ que l’on puisse, en juin 2010, envisager le retour des trois cadets auprès de leur mère. Aucun élément de preuve ne permet de penser que les difficultés qui perdurent depuis plusieurs années, et que la mère ne perçoit toujours pas, se corrigeront dans un si court délai.
Madame doit réaliser l’absolue nécessité, si elle souhaite reprendre éventuellement la garde de ses enfants, d’atteindre les objectifs suivants : • Reconnaître les multiples difficultés qui compromettent la sécurité et le développement de ses enfants; • Collaborer avec franchise; • S’impliquer dans les mesures d’aide nécessaires pour : o atteindre une sobriété totale quant à sa consommation d’alcool et aux drogues et démontrer, notamment par des tests de dépistage réguliers, qu’elle maintient cette sobriété; o éviter toute dépendance aux jeux de hasard; o se sensibiliser à l’impact, pour les enfants et elle-même, de la violence conjugale ; o mettre fin à la dépendance affective qu’elle semble avoir développée pour E ; • S’impliquer auprès de ses enfants en maintenant des contacts réguliers avec eux et en assurant, pendant leur placement, les soins médicaux dont ils pourraient avoir besoin; • Collaborer aux mesures qui lui seront proposées pour améliorer ses compétences parentales, notamment quant à l’encadrement, la surveillance et la réponse aux besoins physiques et éducatifs de ses enfants; • Démontrer une capacité financière à répondre aux besoins de ses enfants, notamment en étant stable au niveau résidentiel.
[ 29 ] La présente situation n’est pas celle d’une difficulté ponctuelle pour laquelle les mesures correctrices sont déjà en place. Elle est celle où l’échec des mesures antérieures de protection, l’amplification des difficultés au cours des dernières années, leur diversité et l’absence de reconnaissance par la mère de celles-ci font en sorte que le placement des enfants pour une durée significative s’impose. [ 30 ] L’intérêt des enfants commande de maintenir la stabilité qui s’est installée depuis leur placement dans des ressources familiales différentes où, par ailleurs, ils évoluent tous très bien.
Un placement jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire est approprié dans la situation de tous les enfants. Il n’est pas dans l’intérêt de Y, ni de X ni de Z que l’on remette en cause leur milieu de vie pendant une année scolaire. De plus, il est important que Z reçoive, au cours de la première année du primaire qui est déterminante pour la réussite scolaire à long terme de tout enfant, l’encadrement approprié. [ 31 ] Dans ce contexte, le placement de tous les enfants jusqu’en août 2011 s’impose.
Si la situation de la mère évolue positivement, il sera ainsi possible, suivant l’article 62 al. 4 de la LPJ , de voir dans le cadre d’une intégration progressive des enfants au domicile familial dès la fin de l’année scolaire en juin 2011, l’orientation appropriée à leurs besoins et intérêt. Un débat judiciaire en août 2011 permettra de faire le point sur la situation avant que débute la nouvelle année scolaire. [ 32 ] Une telle période de placement excède la durée maximale prévue à l’article 91.1
a) de la LPJ concernant A qui n’a pas encore deux ans. L’ensemble de la situation justifie toutefois d’exercer la discrétion accordée au Tribunal de passer outre à ce délai vu l’intérêt de l’enfant. Les besoins exigeants d’un enfant de l’âge de A nécessitent un minimum d’aptitudes parentales, de stabilité personnelle et d’organisation qu’aucun de ses parents n’a. La grande vulnérabilité d’une enfant de cet âge commande que les difficultés de ses parents soient corrigées avant d’envisager qu’elle puisse être confiée à l’un d’eux. Cet objectif, on l’a vu, ne pourra être atteint à court terme.
Il est par ailleurs dans l’intérêt de tous, que la situation de A soit réévaluée en même temps que celle des autres membres de sa famille afin que l’analyse soit faite à la lumière de la réalité globale de celle-ci. [ 33 ] La DPJ propose que les contacts entre les enfants et leur mère aient lieu à l’exclusion de E et que ce dernier voit Z et A sans la présence de madame. Cette exigence va de soi afin d’éviter que les enfants soient à nouveau exposés à de la violence conjugale au sein du couple et leurs mésententes constantes.
Toutefois, les manquements répétés de la mère et E aux ordonnances judiciaires de cette nature et la présence de ce dernier au domicile de madame en décembre 2009 exigent la présence d’une tierce personne lors de ces contacts. Cette mesure est nécessaire pour s’assurer que les modalités de contacts qui s’imposent dans l’intérêt des enfants soient respectées. L’impossibilité de faire confiance à la mère et à E justifie cette condition en accordant toutefois la souplesse à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ de ne plus l’exiger si la situation de la mère évoluait plus positivement que ce qui est permis d’envisager aujourd’hui. [ 34 ] Un dernier commentaire s’impose. Il va de soi que la présente décision peut être interprétée, surtout par la mère, comme un jugement négatif la concernant. Tel n’est pas l’objectif visé.
La présente décision vise à étayer, de manière la plus objective possible, l’ampleur de ses difficultés malgré l’affection et l’attachement qu’elle a envers ses enfants, ce dont le Tribunal n’a jamais mis en doute. [ 35 ] Il est aussi pertinent d’indiquer que la longue attention portée aux attitudes parentales de la mère au cours de l’analyse par le Tribunal ne diminue en rien la responsabilité importante qui revient aux pères des enfants qui, chacun à leur façon, n’assume aucune de leurs obligations parentales.
Le père de Y et X, par son absence totale d’implication, et celui de Z et A, en raison de ses difficultés personnelles importantes, laissent la mère assumer seule une lourde tâche parentale. [ 36 ] La soussignée est bien consciente que cette situation est difficile pour la mère envers qui elle éprouve une certaine compassion qui a d’ailleurs en
partie influencé les décisions antérieures de maintenir les enfants auprès d’elle. Cette compassion pour la mère ne doit toutefois pas empêcher le Tribunal de prendre la décision qui s’impose dans l’intérêt des enfants lorsque, comme en l’espèce, leur maintien au domicile familial ne peut plus être envisagé. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, jusqu’au 20 août 2011, des mesures de protection suivantes : [ 37 ] QUE Y soit confié à madame F; [ 38 ] QUE X, Z et A soit hébergés en famille d’accueil; [ 39 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 40 ] QUE la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant au suivi social et en faisant rapport de l’évolution de sa situation et des mesures qu’elle applique pour la corriger; [ 41 ] QUE le père de Z et A participe activement aux mesures ordonnées en collaborant au suivi social et en faisant rapport de l’évolution de sa situation et des mesures qu’il applique pour la corriger; [ 42 ] QUE les contacts entre les enfants et leur mère aient lieu aux conditions suivantes: • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en tenant compte du désir des enfants et de l’importance de maintenir des contacts entre eux; • Si la mère est sobre et s’abstient de toute consommation pendant le contact; • Dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • À l’exclusion de E; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à moins que ce(tte) dernier(ière) estime que
l’évolution de la situation ou la nature de l’un des contacts ne nécessite pas l’application de cette condition; [ 43 ] QUE les contacts entre les enfants Z et A et leur père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en tenant compte du désir des enfants et de l’importance de maintenir des contacts entre eux ou, à défaut d’entente, une heure aux deux semaines; • Si le père est sobre et s’abstient de toute consommation pendant le contact; • Dans une ressource neutre telle la maison de la famille ou tout autre milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en présence d’une tierce aussi approuvée par ce(tte) dernier(ière); • À l’exclusion de la mère; RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans toutes les mesures d’aide nécessaires pour atteindre les objectifs visés au présent jugement (paragraphe 28); CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Alyne Pearson pour la mère Me Denis Duchesne pour le père de A et Z /yd Dates d’audience : 2 novembre et 22 décembre 2009
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