2017 QCCA 1603, 2017 QCCA 1603
Opinion
Cossette Tessier c. R. 2017 QCCA 1603 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005765-142 (700-01-097981-107) DATE : 16 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC) SIMON COSSETTE TESSIER APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 31 octobre 2014 par la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Terrebonne (l’honorable Claude Melançon), qui le déclare coupable de possession de cannabis et de cocaïne dans le but d’en faire le trafic et pour complot en vue de faire le trafic de stupéfiants. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Suzanne Ouellet ( ad hoc ), auxquels souscrivent le juge Jacques Dufresne et le juge Nicholas Kasirer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC) Me Francis Cloutier Lamoureux, Séguin, Jatrino Pour l’appelant Me Maxime Lacoursière Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 15 mars 2017 MOTIFS DE LA JUGE OUELLET [ 4 ] L’appelant fait face aux accusations suivantes [1] : 1. Le ou vers le 15 décembre 2010, à Sainte-Anne-des-Plaines, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du Cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2) (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances . 2. Le ou vers le 15 décembre 2010, à Terrebonne, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la Cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 3. Entre le 3 août 2010 et le 15 décembre 2010, à Sainte-Thérèse et à Terrebonne, district de Terrebonne, a comploté avec Maxime Gauthier, Louis-Philippe Gagnon, Patrick Baudet et d’autres individus afin de commettre un acte criminel, soit : des trafics de stupéfiants, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . Les principaux faits [ 5 ] Le récit des faits par le juge de première instance est admis : - En juillet 2010, une source informe la Sureté du Québec que Gabriel Charron a une « run » et que l’appelant est impliqué dans cette organisation; - Une deuxième source donne l’information que Gabriel Charron a une « run » qui sert à transiger.
L’appelant est le « boss » et collecte l’argent; - Le 23 septembre et le 12 novembre 2010, l’enquête permet d’identifier les vendeurs : Patrick Beaudet, Louis-Philippe Gagnon, David Lamothe, Alexandre et Brian Guérard, lesquels ont vendu une « certaine quantité de stupéfiants à l’agent double ou à l’agent d’infiltration »; - Le nom de Maxime Gauthier et celui de l’appelant se trouvent dans un cahier facilitant la filature.
Des photos de tous se retrouvent dans ce cahier, de même que leur adresse respective; - Une filature se met en branle; - Entre le 23 septembre et le 15 décembre 2010, l’appelant est vu à quelques reprises en compagnie d’au moins six des revendeurs qui seront arrêtés et accusés pour trafic de stupéfiants; - L’appelant est aussi vu en compagnie de Maxime Gauthier chez qui il s’est rendu à au moins deux reprises; - A deux occasions, l’appelant a participé à des manœuvres de contre-filature qui ont forcé les policiers à abandonner ce mode d’enquête [2] ; [ 6 ] Le 15 décembre 2010, les policiers perquisitionnent la résidence de Maxime Gauthier.
On y trouve : - une plantation (409 plants) de cannabis au sous-sol; - 16 lampes, 16 réflecteurs, 18 transformateurs. L’électricité a été trafiquée; - une bonne quantité de cocaïne cachée à différents endroits de la maison (387 grammes contenus dans différents sacs) [3] . [ 7 ] Le même jour, une fouille est effectuée chez l’appelant. Deux revendeurs sont également sur les lieux.
On y trouve : - 1 387 grammes de cocottes dans sept sacs; - 17 téléphones cellulaires; - des documents au nom du revendeur Brian Guérard; - du linge et des documents appartenant au revendeur Louis-Philippe Gagnon; - 2 photos de l’appelant en compagnie de Maxime Gauthier (témoin douteux) et plusieurs revendeurs.
Le pourvoi La norme d’intervention [ 8 ] Un verdict est déraisonnable s’il ne peut s’appuyer sur la preuve [4] . [ 9 ] L’intervention d’une Cour d’appel est justifiée uniquement dans le contexte d’une interprétation déraisonnable des éléments de preuve, c’est-à-dire d’une inférence illogique ou « irrationnelle » de la preuve [5] .
Sinon, la déférence s’impose. [ 10 ] Dans l’arrêt Pardi , le juge Morissette, j.c.a. résume les principes qui se dégagent des arrêts de la Cour suprême dans Yebes [6] , Biniaris [7] , Sinclair [8] , R.P. [9] : [28] […] Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il serait ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre.
Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la
portée de l’examen à effectuer. Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable.
Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. [10] [ 11 ] En 2015, dans l’arrêt R. c. Richard , la Cour réitère les critères applicables : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury [ici un juge seul] ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [11] Les moyens d’appel [ 12 ] L’appelant expose deux moyens d’appel qui seront analysés ensemble : - Le juge de première instance a erré en droit en rendant un verdict déraisonnable qui ne s’appuie pas sur la preuve; - Le juge de première instance a erré en droit en n’appuyant pas son jugement sur les éléments de preuve mais sur de simples conjectures.
Le jugement entrepris [ 13 ] Par un jugement rendu oralement le 31 octobre 2014, le juge de première instance prononce la culpabilité de l’appelant sur les trois chefs. [ 14 ] Bien qu’il s’agisse d’un choix légitime, l’appelant ne présente pas de preuve au procès. [ 15 ] La preuve menant à la condamnation de l’appelant repose essentiellement sur le témoignage d’un témoin qualifié de « douteux » : Maxime Gauthier. [ 16 ] Le juge qualifie Gauthier de « témoin douteux », notamment parce qu’il est le complice de l’appelant et que ses déclarations au poste, à l’enquête préliminaire et au procès contiennent des omissions et des contradictions.
Le juge en dénombre neuf.
Elles visent : - les approches faites par l’appelant pour l’implication de Gauthier dans le réseau [12] ; - l’existence du réseau [13] ; - la durée de son implication dans le réseau [14] ; - son rôle relativement à la cocaïne [15] ; - sa rémunération [16] ; - son refus d’identifier l’électricien qui a détourné l’électricité et les personnes qui l’ont aidé dans la distribution de cannabis [17] ; - le lien avec le revendeur Gabriel Charron [18] ; - la connaissance de ses activités par son amie, Mme Pitre [19] ; - ses contacts avec les revendeurs [20] . [ 17 ] Tout repose donc sur la suffisance de la preuve. [ 18 ] Le juge énonce d’abord les principes et constats suivants :
- le principe de la présomption d’innocence; - le test de l’arrêt Khela et les règles auxquelles le juge doit se soumettre « lorsque la culpabilité d’un accusé repose exclusivement ou pour l’essentiel sur la déposition d’un seul témoin dont la crédibilité ou la véracité est douteuse » [21] ; - Il rappelle expressément la quatrième étape du cadre d’analyse proposé dans Khela : celle de la preuve confirmative. - Il considère que Maxime Gauthier est un témoin dont la crédibilité est douteuse, « étant un complice d’abord » [22] . [ 19 ] Par la suite, le juge reprend plusieurs éléments propres à la version de Gauthier qui le rendent crédible à ses yeux. [ 20 ] L’élément le plus important qu’il retient est celui de sa version constante, à toutes les étapes, sur la plantation de cannabis et la possession de cocaïne.
Le juge s’exprime ainsi : Il existe toutefois une constante dans ses versions : La plantation de cannabis lui appartient à cent pour cent (100%). La cocaïne et les pilules appartiennent à l’accusé et il prétend que l’accusé a une rome [run] et cette drogue en fait partie. Il est constant dans cette chose. Il aurait très bien pu dire que la plantation était celle de l’accusé et qu’il n’agissait que comme homme d’entretien. Les faits auraient pu justifier ça. Souvenons-nous que l’accusé a été vu chez Gauthier à au moins deux (2) reprises lors des séances de filature.
On a également retrouvé chez l’accusé une quantité de cocottes qui aurait très bien pu originer de cette plantation. Or, Gauthier ne l’a pas fait, il a pris cent pour cent (100%) de la responsabilité pour la plantation. Mais il dit de façon constante qu’il ne voulait pas le porter – le chapeau – tout seul pour la coke et les pilules car ce n’était pas sa propriété.
Il a donc décidé de balancer celui auquel appartenait cette drogue, en l’occurrence l’accusé. [23] *** Les principes [ 21 ] Règle générale, la déposition d’un seul témoin suffit pour justifier une déclaration de culpabilité [24] : [2] Au Canada, toutefois, la déposition d'un seul témoin suffit pour justifier une déclaration de culpabilité pour une infraction autre que la trahison, le parjure ou le fait d'aider à obtenir un mariage feint. Sinon, de nombreux crimes graves pourraient demeurer impunis.
Mais lorsque la culpabilité de l'accusé repose exclusivement ou pour l'essentiel sur la déposition d'un seul témoin dont la crédibilité ou la véracité est douteuse, le danger d'une déclaration de culpabilité injustifiée est particulièrement élevé. » [ 22 ] Par contre, lorsqu’un témoin n’est pas digne de foi, il est nécessaire de confirmer son témoignage par des éléments probants indépendants. À cet effet, l’arrêt de principe Vetrovec c.
R . [25] précise la règle de common law en matière de corroboration et énonce la marche à suivre dans le cas du témoignage d’un témoin douteux ou dont les déclarations pourraient ne pas être dignes de foi [26] . [ 23 ] Dans son jugement, le juge d’instance applique la mise en garde préconisée dans les arrêts Vetrovec et Khela .
Il reprend expressément les quatre étapes énumérées dans l’arrêt Khela : [ 37] Dans Sauvé , par. 82, la Cour d'appel de l'Ontario a établi un cadre d'analyse raisonnée qui aidera les juges de première instance à construire des mises en garde de type Vetrovec qui soient adaptées aux circonstances de l'espèce.
Le cadre proposé, que j'adopte et développe ici, comporte quatre éléments fondamentaux : (1) attirer l'attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux; (2) expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse; (3) prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d'un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s'il est convaincu de la véracité du témoignage en cause; (4) indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d'autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de l'accusé. [27] [référence omise] [ 24 ] L’appelant reproche au juge d’avoir mal appliqué les principes élaborés dans les arrêts de principe Vetrovec et Khela .
Plus précisément d’avoir erré en concluant que la preuve contenait des éléments de nature à confirmer le témoignage de Gauthier au sujet de la culpabilité de l’appelant. Il s’agit de l’application de la quatrième étape du cadre de l’analyse proposée dans Khela :
(4) Indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d’autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de l’accusé. [28] [Références omises]. [ 25 ] En définitive, la preuve confirmative du témoignage d’un témoin douteux consiste en ce qui suit : (arrêts Khela et Vetrovec ) - Une preuve indépendante et substantielle comportant notamment « des éléments de preuve qui impliquent l’accusé »; - Une preuve qui possède une certaine spécificité; - Une preuve appréciée globalement, dans une perspective d’ensemble [29] .
Selon l’arrêt R. c. Kheler : [22] […] même en présence de faits contestés qui ne sont pas par ailleurs confirmés, le juge des faits peut, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, ajouter foi à la déposition du témoin de mauvaise réputation s’il est persuadé que, malgré ses faiblesses ou ses défauts, ce témoin dit la vérité. [30] Analyse
[ 26 ] L’analyse de chacun des chefs d’accusation est faite dans le même ordre que celle du juge de première instance. Dans son jugement, le juge dispose des chefs #2 et #3 ensemble. Il dispose du chef #1 en dernier lieu. *** Chef #2 : Possession de cocaïne en vue de trafic Chef #3 : Complot avec Gauthier, Gagnon et Beaudet en vue de trafic de stupéfiants [ 27 ] L’ article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [31] prévoit :
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V. [ 28 ] L’article 2 de cette Loi prévoit : possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel . ( possession ) [ 29 ] En vertu de l’ article 4(3) C.cr . , la possession s’entend notamment de la situation suivante applicable en l’espèce :
(3) Pour l’application de la présente loi : […]
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. [ 30 ] L’article 465(1)
c) C.c.r. s’applique à l’égard du complot reproché à l’appelant : 465
(1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots : […]
c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou
b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction; [ 31 ] L’analyse globale de la preuve par le juge repose sur les faits suivants : - 387 grammes de cocaïne sont retrouvés chez Gauthier; - L’appelant fait
partie du réseau; - L’appelant connaît au moins cinq ou six revendeurs, dont Guérard et Gagnon [32] qui ont d’ailleurs plaidé coupable à l’accusation de trafic de stupéfiants; - Gauthier connaît Guérard et Gagnon : Q- O.K. Avez-vous des noms, par exemple, de personnes que vous avez reconnues, quand vous êtes allé porter des stupéfiants? R- Moi, dans ce temps-là… Il y a eu, je pense, Louis-Philipe Gagnon, Brian Guérard, que je connaissais.
A part ça, c’était tous des gens que je ne connaissais pas vraiment. [33] - L’appelant est vu avec certains vendeurs dans la même automobile; - Dix-sept cellulaires ont été saisis chez l’appelant.
Or, les transactions se font par cellulaire; - L’appelant et Gauthier ont été vus avec des revendeurs durant l’enquête, dont Guérard; - Certains documents appartenant à Guérard et Gagnon ont été saisis chez l’appelant; - Les revendeurs Gagnon et Guérard ont plaidé coupable à l’accusation de « trafic de cocaïne » [34] ; - Un livre de comptabilité est retrouvé chez l’appelant; - Gauthier témoigne qu’il a reçu la cocaïne de Cossette Tessier [35] ; - Gauthier a toujours assumé sa responsabilité à l’égard du cannabis, mais jamais à l’égard de la cocaïne; - Le 23 novembre 2010, l’appelant participe à une manœuvre de contre-filature avec Gauthier : le gardien de la cocaïne; [ 32 ] Gauthier déclare ainsi que l’appelant lui a remis de la cocaïne en personne pour la garder et la cacher [36] .
S a version sur la garde et la possession est constante à toutes les étapes du processus d’enquête (déclaration au poste, enquête préliminaire, procès) . Ce fait important n’est pas contredit par aucun autre élément de preuve.
[ 33 ] Au procès, Gauthier témoigne comme suit : Q- Et, ça vient de où ça… cette drogue-là? R- Ça c’est une drogue que je cachais pour un… réseau, dans le fond, qu’on avait, avec monsieur Cossette et tout. Q- O.K. Je vais vous demander d’être un peu plus précis. Cette drogue-là, elle appartient à qui? R- Moi je la recevais de monsieur Cossette. Q- De monsieur Cossette-Tessier? R- Oui. […] Q- O.k. Là vous dites que c’est lui qui vous apportait ça. R- Oui. Q- Ça se passait… Bon. En décembre 2010 là, ça faisait combien de temps que vous aviez de la drogue, amenée par monsieur Cossette Tessier?
R- Environ un an. […] Q- 3-4 fois. C’est quoi votre gain, vous, là-dedans? R- Monétaire, ça variait. Q- Ça variait? R- Oui. Q- Vous receviez de l’argent à tous les combien de temps? R- Bien, à chaque fois qu’il me remettait le paquet. Q- Et c’était quoi votre rôle, par rapport à ce paquet-là? R- La garder puis la cacher. Q- Est-ce que vous aviez d’autres rôles, par exemple, de… - comment je pourrais dire ça, comme…. – de livreur? R- Ça arrivait, oui. Q- Comment ça fonctionnait ces occasions-là? R- Un texte. J’allais rejoindre la personne à qui de droit, et il me remettait le paquet.
Q- Et la personne à qui de droit, est-ce que c’est également monsieur Simon Cossette Tessier? R- Non. Q- Ça serait qui? R- C’était différent à chaque fois. C’était des gars qui travaillaient sur la route. Q- O.K. Et vous, c’est un numéro de téléphone… R- Oui. C’étaient des... Q- … que vous connaissiez? R- Non. C’étaient des textes. Dans le fond, on avait des téléphones qui se rejoignaient entre eux autres, puis, s’il y avait, au besoin… Q- O.K. R- … on se voyait. Q- Est-ce que c’était des gens que vous vous connaissiez personnellement, les gens à qui vous alliez porter ça?
R- Par ricochet de loin, oui. » [37] [ 34 ] En contre-interrogatoire, Gauthier témoigne avec précision sur les commandes :
Q- O.K. Quand vous dites là, « il y a des textos, tout ça », comment ça fonctionnait ça? Comment vous… aviez des commandes? Comment vous saviez que c’était quelque chose qui était relié au réseau puis que c’était… un vendeur qui vous appelait? Comment ça marchait? R- C’était des cellulaires numérotés. Chaque numéro avait son réseau de personnes à appeler dedans, pour X-X raisons. Q- O.K. R- Puis c’est comme ça qu’on prenait contacts. Q- O.K. Donc, il y a plusieurs cellulaires, et il y avait… mais il y avait un cellulaire par réseau ou… ? R- Exact.
De réseau de personnes, ça revire alentour, puis là, ce que t’avais de besoin. Tu faisais ta demande. » [38] [ 35 ] Le fait qu’un dénommé Charron soit responsable de la logistique des cellulaires ne rend pas impossible que ceux saisis chez l’appelant aient un lien avec le réseau. [ 36 ] Gauthier qualifie l’appelant « d’ami d’affaires » [39] en rapport avec le réseau : Q- Vous, est-ce que c’est quelqu’un que vous connaissiez comme ça ou, juste pour ces fins-là? Comment vous le connaissez cet individu-là? R- Oui. Ami d’affaires, dans le fond, par ricochet avec Gabriel Charron.
Q- Parce que là on se… place en… le 15 décembre 2010. Si on se place le 15 décembre 2010, ça faisait combien de temps, à cette date-là, que vous le connaissiez? R- Au moins cinq (5) à huit (8) ans. Q- Cinq (5) à huit (8) ans. R- Oui. Q- O.K. Vous avez dit, un « ami d’affaires », c’est… dans quel contexte? R- Bien, on se voyait justement pour des trucs… qui avaient rapport au réseau déjà. Q- O.K. Parce que 5 à 8 ans, ça nous replace quand même assez loin. Vous l’avez connu comment ce monsieur-là?
R- Ah, à l’école… par d’autres que je côtoyais là-bas. » [40] [ 37 ] Plusieurs éléments de preuve indépendants révélés par la filature corroborent l’existence du réseau et l’implication de l’appelant dans celui-ci. [ 38 ] Ainsi, l’enquêteur Hervieux et d’autres policiers confirment notamment ce qui suit : - Le 23 septembre 2010, le vendeur Beaudet est identifié après une transaction avec l’agent d’infiltration; - Beaudet conduit alors un véhicule loué (Pontiac Grand Am), qu’il laisse à un endroit X à Saint-Jérôme; - Le lendemain, un véhicule (Chevrolet Silverado) dans lequel se trouvent Beaudet, Gauthier et l’appelant s’approche du véhicule loué (Pontiac); - Beaudet sort du Chevrolet et monte dans le véhicule loué (Pontiac) [41] ; - Beaudet retourne chez lui à bord de ce véhicule [42] ; - L’appelant va déposer Gauthier chez lui, à bord du Chevrolet [43] ; - Le 26 octobre 2010, David Lamothe, un autre vendeur, est intercepté.
L’appelant se trouve à bord de son véhicule; - Le 10 novembre 2010, l’appelant se rend (à bord d’un Honda S2000) à une adresse associée au vendeur Beaudet; - Le vendeur Guérard, qui arrive au volant d’un autre véhicule, se stationne à la même adresse; - L’appelant et Guérard quittent à bord de la Honda S2000 (propriété de l’appelant) et se rendent à la résidence de l’appelant; - Lorsqu’ils sont dans la résidence, une personne les rejoint et ressort avec une enveloppe; - L’appelant et Guérard retournent chez Beaudet; - Guérard monte dans son véhicule; - L’appelant et Guérard repartent chacun de leur côté, l’appelant allant à une adresse associée à Charron, alors sous enquête [44] ; - Le 23 novembre 2010, l’appelant se rend chez Gauthier (à bord du Honda S2000) mais n’entre pas dans sa résidence [45] ;
- Plutôt, il s’aperçoit qu’il est observé et embarque dans un véhicule où Gauthier est au volant (Ford Explorer).
Ils prennent alors les policiers en contre-filature [46] ; [ 39 ] Au terme de cette filature, 12 personnes sont arrêtées, dont Maxime Gauthier et l’appelant. [ 40 ] Guérard [47] , Beaudet [48] et Gagnon [49] , Lamothe [50] et Poulin [51] ont plaidé coupable à l’accusation de trafic de stupéfiants. [ 41 ] D’autres éléments de preuve s’ajoutent, dont : - les 17 cellulaires saisis chez l’appelant, alors que les vendeurs utilisaient des cellulaires pour faire les transactions; - le livre de comptabilité retrouvé chez l’appelant; - l’arrestation de l’appelant le 23 février 2012 avec deux revendeurs (Poulin et Lamothe) à l’aéroport P.E.
Trudeau alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le pays pour des vacances de quelques jours [52] ; - le juge considère aussi que l’appelant, tout comme Gauthier, « connaissent et ont été vus en compagnie d’au moins (6) des revendeurs identifiés qui ont plaidé coupable de trafic de cocaïne » [53] . [ 42 ] Sur certaines de ses contradictions, Gauthier donne des explications que l’on peut qualifier de plausibles : Q- O.K.
Qu’est-ce qui a fait que votre mémoire a débloqué de cette façon-là là, puis que tout d’un coup vous avez décidé que… que vous vous êtes rappelé là, que ça faisait… R- Bah peut-être bien… Q- … bien plus que… deux (2) fois, mais que c’était sur un an que je gardais du stock? R- À tête reposée là, regarde, les détails, ils reviennent là. Regarde, je viens de me faire ramasser, je perds ma maison, je perds ma blonde, je perds beaucoup de choses.
Regarde, il m’en est arrivé des affaires en dedans d’une semaine là. […] Q- Donc, ce que vous me dites c’est que, finalement, lorsque vous avez rencontré les policiers pour la déclaration vidéo de deux mille dix (2010), suite à l’événement qui venait de se passer, cette déclaration-là, vous l’avez donnée… R- Sous le choc. Q- … sous le choc, et que… c’est pour ça qu’elle est peu fiable. R- Pas peu fiable, elle est… peu précise. [54] [ 43 ] Ces éléments de preuve sont indépendants du témoignage de Gauthier ou non contredits par d’autres éléments de preuve. Ils possèdent une spécificité en regard des chefs #2 et #3.
En cela, ces éléments de preuve rendent crédible la version de Gauthier à l’effet que l’appelant lui amenait la drogue en personne : Q- […] Et, vous dites que c’est lui qui vous apporte ça. Est-ce que c’est lui qui l’apporte en personne, ou c’est quelqu’un qui l’apporte pour lui? R- En personne. Q- En personne. Et c’est arrivé combien de temps… combien de fois, pendant cette année-là, qu’il apporte de la drogue chez vous?
R- Trois-quatre (3-4) fois. [55] [ 44 ] J’estime que le jugement qui déclare l’appelant coupable sur les chefs #2 et #3 est appuyé par plusieurs éléments de preuve confirmatifs, indépendants du témoignage de Gauthier. Chef #1 Possession de cannabis en vue de trafic [ 45 ] Dans son mémoire, l’appelant écrit : « […] outre le chef d’accusation de possession de cannabis, qui n’était pas contesté […] » (soulignement ajouté) [ 46 ] Rappelons que le 15 décembre 2010, les policiers perquisitionnent la résidence de l’appelant. À l’arrivée des policiers, l’appelant s’y trouve en compagnie de deux revendeurs.
Les policiers saisissent : - 1387 grammes de cocottes de cannabis répartis dans sept sacs; - des seringues; - 17 téléphones cellulaires (plusieurs qui ne « fonctionnaient pas », d’autres dans des sacs de plastique); - des documents officiels au nom du revendeur Brian Guérard [56] ;
- du linge et des documents appartenant au revendeur Louis-Philippe Gagnon; - deux photos de l’appelant en compagnie de Gauthier et d’un groupe de personnes, notamment des revendeurs [57] ; - une liste de comptabilité; - du matériel de production. [ 47 ] Le juge conclut ainsi : En ce qui concerne le chef de trafic de… c’est-à-dire de possession pour faire trafic de cannabis, alors les faits non contredits révélés par la fouille et ce qu’on a trouvé chez l’accusé font en sorte qu’il y a une preuve également hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé sur ce chef. [58] [ 48 ] Je ne décèle pas d’erreur dans cette conclusion considérant la nature des biens perquisitionnés, la quantité de cannabis saisie chez l’appelant, l’admission de ce dernier et le témoignage de Gauthier. *** Conclusion [ 49 ] Le juge était justifié de croire le témoin Maxime Gauthier, notamment en raison du contexte dans lequel il a témoigné et de sa version constante sur la possession, la propriété de la cocaïne et l’implication de l’appelant dans le réseau : - Gauthier a admis à toutes les étapes que la plantation de cannabis lui appartenait.
Il a nié à toutes les étapes que la cocaïne lui appartenait. Il a déclaré à toutes les étapes que la cocaïne appartenait à l’appelant; - À toutes les étapes, il admet avoir gardé la cocaïne. De ce fait, il s’incriminait lui-même et s’exposait spontanément à des accusations.
Cela n’était certes pas dans son intérêt; - Il a plaidé coupable à la première occasion pour production et possession de cannabis en vue de trafic [59] ; - Au moment de son témoignage, Gauthier avait déjà reçu sa peine (deux ans moins un jour d’emprisonnement dans la collectivité); - Il ne lui restait que quelques mois à purger [60] ; - Il n’a signé aucun contrat de délateur et le ministère public n’avait aucune garantie qu’il se présenterait à la Cour lorsqu’il y serait convoqué. Il était assigné par subpoena [61] ; - Il n’incriminait pas l’appelant pour cause de vengeance. L’appelant était son ami.
Il soutient à toutes les étapes « … qu’il ne voulait pas être seul à prendre le blâme pour le tout » [62] . [ 50 ] Ainsi, les constatations du juge et l’appréciation du témoignage de Gauthier et de l’ensemble de la preuve sont conformes aux enseignements de la Cour suprême. [ 51 ] Ses inférences sont logiques et supportées par une preuve confirmative. Son interprétation ne relève pas de la conjecture. [ 52 ] Le juge n’a pas fait l’erreur d’isoler certains éléments de preuve ou de les considérer séparément. Il a jugé, comme il se doit, dans une perspective d’ensemble.
Le juge conclut d’ailleurs : « Chacun de ces éléments pris séparément n’ont peut-être pas ou peu de force probante, mais lorsqu’on les regroupe ensemble et qu’on les ajoute au témoignage de Gauthier, et là on renforce le témoignage à tel point que le Tribunal ne peut en arriver qu’à une seule conclusion : l’accusé était un acteur important dans un réseau de trafiquants de cocaïne. Il utilisait les services de Maxime Gauthier pour garder chez lui cette drogue et il la distribuait à des revendeurs dans la rue.
Les membres du réseau se connaissaient tous très bien et certains étaient même des amis qui participaient aux mêmes fêtes et allaient ensemble en vacances. » [63] [ 53 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC)
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