2014 QCCQ 8718, 2014 QCCQ 8718
Opinion
Leitman (JW Jewelery Mfg Corporation) c. Sarra-Bournet (Joaillerie Sarra Bournet) 2014 QCCQ 8718 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-057436-122 DATE : 18 Septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Maurice abud, j.c.q. ______________________________________________________________________ David Leitman f.a.s.n. JW Jewelery mfg corporation 12, West 32nd Street, New York (New York) USA – 10001 Défendeur c.
Jullie Sarra-Bournet f.a.s.n. Joaillerie Sarra Bournet 5965, rue Dugal, Boichatel (Québec) G0A 1H0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] David Leitman réclame un montant de 2 857 $ pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] David Leitman témoigne que le 30 juin 2010 alors qu’il était de passage dans la ville de Québec, il a vendu, à Jullie Sarra Bournet de la Joaillerie Sarra Bournet, deux bijoux pour un montant de 2 500 $.
Cette dernière signée la facture qui a été préparée à ce moment-là et les bijoux lui ont été remis à la même date.
Pour ce qui est du paiement, madame Sarra Bournet avait 60 jours pour le lui faire parvenir. [ 3 ] Or mentionne-t-il au début de septembre 2010, ce qu’il a reçu c’est deux enveloppes dans lesquelles il y avait une lettre signée par Jullie Sarra Bournet qui expliquait que les bijoux qui lui avaient été remis en consignation lui étaient renvoyées. [ 4 ] Il tient à préciser qu’il ne s’agissait pas de bijoux qui avaient été placés en consignation, mais bien d'une vente puisque la facture indique bien qu’il s’agit d’un achat par cette dernière.
De plus ajoute t-il dans les enveloppes il n’y avait aucun bijou et il ne comprend pas pourquoi madame Sarra Bournet n’a pas cru bon assurer les envois qu’elle effectuait, d’autant plus que sur chacune des enveloppes, il est mentionné qu’il s’agissait de retour de bijoux. [ 5 ] Madame Sarra Bournet témoigne qu’elle n’a pas acheté les bijoux. Elle explique que David Leitman s’est présenté à sa boutique pour les lui présenter et ce n’est qu’après hésitation de sa part, qu’elle a accepté de les prendre pour 60 jours en consignation, croyant pouvoir les vendre pendant la période achalandée qui s’annonçait.
Elle s'était alors dit que deux pièces en consignation cela faisait, son affaire. [ 6 ] Elle admet par ailleurs qu’il s’agit d’une facture d’achat de deux bracelets qu’elle a signée, mais ajoute qu’elle a fait une erreur en n’ajoutant pas sur le document « purchase order » qu’il s’agissait de bijoux qu’elle gardait en consignation. [ 7 ] Il est important ici de référer les parties à l’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») qui indique que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] Et l’
article 2804 C.c.Q. qui précise:
2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Or en l’espèce, David Leitman a établi qu’il a vendu deux bijoux à madame Sarra Bournet. La facture qu’il dépose au dossier daté du 30 juin 2010, signée par madame Sarra Bournet, précise bien que c’est une facture d’achat et non pas des biens qui ont été placés en consignation à la Joaillerie Sarra Bournet. [ 10 ] Il appartenait à cette dernière d’établir que les biens avaient été placés en consignation.
Or, le Tribunal ne peut en arriver à cette conclusion puisque le 30 juin 2010, elle signe la facture sur laquelle il est indiqué « purchase order ». [ 11 ] De plus, même si les bijoux se sont perdus dans le courrier, il n’en demeure pas moins qu’on ne peut rien reprocher à David Leitman sur cette question. [ 12 ] D’ailleurs la perte d’un bien s’il en est, qui résulte d’une force majeure ou d’une cause étrangère, repose sur le propriétaire du bien.
Or, en l’espèce, la propriétaire, était, madame Sarra Bournet. [ 13 ] De plus, même si le Tribunal en arrivait à la conclusion, ce qu’il ne fait pas, que madame Sarra Bournet avait les bijoux en consignation, il n’en demeure pas moins que, selon la théorie des risques, la perte repose sur les épaules de madame Sarra Bournet puisque, à
titre de dépositaire du bien elle devait s’assurer au moment de la livraison, qu’ils se rendraient directement à son propriétaire sans problème. [ 14 ] L’
article 2289 C.c.Q. traite justement de la responsabilité du dépositaire en cas de perte du bien. Il est précisé que le dépositaire est tenu si le dépôt est à
titre gratuit, , de la perte du bien déposé. [ 15 ] D’autre part, le Tribunal ne saurait faire droit au montant réclamé à
titre de frais de déplacement étant donné qu’il s’agit là de dommages indirects. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; Condamne la
partie défenderesse, Jullie Sarra Bournet., f.a.s.n. Joaillerie Sarra Bournet à payer à la
partie demanderesse, David Leitman, f.a.s.n. JW Jewelery mfg corporation la somme de 2 500 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du jugement; CONDAMNE la
partie défenderesse, Jullie Sarra Bournet., f.a.s.n. Joaillerie Sarra Bournet à payer à David Leitman, f.a.s.n. JW Jewelery mfg corporation les frais judiciaires au montant de 152$. __________________________________ Maurice abud, j.c.q. Date d’audience : 15 septembre 2014
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