2015 QCCQ 8108, 2015 QCCQ 8108
Opinion
Protection de la jeunesse — 15322 2015 QCCQ 8108 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003768-146 JUGEMENT RENDU LE : 4 mars 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2013 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La mère est monoparentale et elle a trois enfants, dont deux vivent avec elle, soit l’enfant X et son frère Y, né le […] 2011.
Quant à l’aîné, il est âgé de 9 ans et il vit avec son père depuis septembre 2014. La mère a un droit d’accès de son fils aîné à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 4 ] L’enfant présente des retards au niveau langagier et de la motricité fine. Elle fréquente un milieu de garde et en retire des effets bénéfiques quant à son développement. [ 5 ] La mère obtient la garde légale de l’enfant par un jugement de la Cour supérieure rendu le 22 décembre 2014.
Des ordonnances interdisant au père de contacter la mère et de se soumettre à un suivi psychologique en lien avec son problème de violence apparaissent au dispositif de ce jugement. Des droits d’accès de l’enfant sont accordés au père moyennant une supervision et la présence d’un intervenant de la Maison A. [ 6 ] La preuve démontre que la relation conjugale entre les parents prend fin en octobre 2013. Cette relation est caractérisée par plusieurs épisodes de violence physique et verbale en présence de l’enfant.
[ 7 ] Ce climat de violence se poursuit même après la rupture du couple. Les agissements du père à l’égard de la mère se traduisent par des condamnations criminelles en 2009 pour avoir proféré des menaces et fait des appels téléphoniques harassants, ainsi que d’autres condamnations en 2010 pour des bris de probation. Actuellement, il est condamné pour une autre accusation d’appels harassants ainsi que des bris de probation et un bris de promesse.
Il doit recevoir sa peine pour ces condamnations en juin prochain. [ 8 ] Cette situation crée beaucoup d’anxiété chez la mère et provoque de la désorganisation dans le milieu familial. D’ailleurs, la mère éprouve depuis plusieurs années des difficultés au niveau de la routine, de la stimulation et de l’encadrement envers ses trois enfants. Elle est atteinte d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. [ 9 ] Le milieu familial maternel reçoit des services pour l’un ou l’autre des enfants depuis 2010 par différents organismes.
Malgré une méfiance particulièrement dirigée envers la Direction de la protection de la jeunesse, la mère reconnaît ses difficultés et collabore généralement bien aux services offerts. Elle est très attachée à ses enfants, sa relation étant même qualifiée de fusionnelle par la requérante. [ 10 ] Les difficultés de la mère sont principalement au niveau de l’organisation, de la mobilisation et de la constance. La crainte de se voir retirer ses enfants provoque la mise en action de la mère. Elle avoue sa consommation de drogues, soit des amphétamines, à une intervenante d’un Centre de santé et de services sociaux.
Cette consommation s’étant terminée en décembre 2013. [ 11 ] Le père est peu présent dans la vie de l’enfant. Il éprouve des difficultés au niveau de l’impulsivité et de l’agressivité. Sa collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse est faible, mais s’améliore depuis novembre dernier. Étant présentement en probation suite à des condamnations criminelles, il se conforme aux exigences légales qui en découlent sans réelle implication.
Il a des difficultés à se remettre en question et à s’impliquer dans un processus de changement. [ 12 ] La mère souhaite qu’une thérapie en lien avec son problème d’agressivité soit complétée avant que le père puisse avoir des contacts avec l’enfant. Par ailleurs, le récent jugement de la Cour supérieure prévoit des modalités d’encadrement et de surveillance lors de l’exercice des droits d’accès du père à son enfant. Bien que le Tribunal ne soit pas lié par le jugement de la Cour supérieure compte tenu du cadre d’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse, il considère qu’il répond adéquatement au besoin de protection de l’enfant et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir d’autres mesures concernant les modalités de contact entre le père et l’enfant. [ 13 ] Le père doit rapidement se mettre en action pour régler ses difficultés et être assidu aux contacts établis avec son enfant pour créer un lien significatif avec elle. [ 14 ] Grâce aux services offerts, la mère est en mesure de continuer à assumer la responsabilité de son enfant. [ 15 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’il a subis par son exposition à la violence du père à l’égard de la mère au cours de leur relation conjugale et même après, ainsi qu’en raison du risque de négligence de la mère sans l’aide appropriée.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un service de garde; [ 20 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu selon les modalités prévues par le jugement de la Cour supérieure rendu le 22 décembre 2014 dans le dossier portant le numéro […], et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide en lien avec son impulsivité et son agressivité; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aux moments jugés opportuns par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l'enfant Me François Rioux, procureur de la mère Me Yvan Braun, procureur du père Date d’audience : 22 janvier 2015
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