2018 QCCQ 990, 2018 QCCQ 990
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ivancu 2018 QCCQ 990 JL4783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre pénale » N° : 450-61-065824-178 DATE : 12 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANIEL IVANCU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuite reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule routier dont le chargement n’était pas solidement retenu de manière à ce qu’aucune
partie de celui-ci ne puisse se détacher du véhicule contrairement à l’ article 471 (1) du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] La poursuite dépose le constat d’infraction afin de prouver les éléments essentiels de l’infraction. [ 3 ] Le défendeur ne conteste pas les éléments essentiels de l’infraction, mais soulève une défense de diligence raisonnable. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 8 mars 2017, l’agent Gravel est dépêché sur la bretelle de la sortie 121 de l’autoroute 10 Ouest. Le chargement d’un camion, soit des morceaux de métal, est sur la chaussée.
LA DÉFENSE [ 5 ] Le défendeur est transporteur routier depuis 25 ans. [ 6 ] Le jour des évènements, il arrive tôt le matin sur les lieux où la cargaison devait être chargée sur la remorque de son camion. Les gens sur place ne voulaient pas qu’il soit présent lors du chargement, ce qui n’est pas la procédure habituelle. Le défendeur acquiesce quand même à cette demande et quitte les lieux. [ 7 ] Lors de son retour à l’heure convenue, le chargement n’est pas terminé et se poursuit jusqu’à l’heure de fermeture. [ 8 ] La remorque est chargée en trois sections. Chacune est composée d’éléments différents. La
section avant est chargée de boîtes de bois. La
section du centre est chargée de plaques de métal ayant la forme de la lettre «L». Cinq grosses pièces de métal en forme de demi-lune sont installées à l’arrière de la remorque. [ 9 ] Ces pièces en demi-lune sont empilées les unes sur les autres. Il y a une palette de bois entre chacune d’elles ainsi que des petits bouts de bois en position verticale. Trois chaînes retiennent ces pièces à la remorque. [ 10 ] Lorsque le défendeur voit sa remorque, il doute de la solidité de la cargaison. [ 11 ] Une personne qui semble être responsable des lieux lui assure que des ingénieurs ont été mis à profit pour charger la cargaison.
[ 12 ] Ayant encore des doutes, il prend des photos [2] de la cargaison et il les envoie à son répartiteur. Ce dernier le rassure en lui disant qu’une cargaison semblable est déjà sortie de cet endroit dernièrement et qu’il n’y avait pas eu de problème. Il lui suggère de revenir au bercail et de solidifier la cargaison au besoin. [ 13 ] Le défendeur est rassuré. Il fait les vérifications usuelles et quitte les lieux. [ 14 ] Quinze minutes plus tard, lorsqu’il emprunte la sortie de l’autoroute, le défendeur entend des bruits et aperçoit des flammèches du côté gauche du camion.
Les pièces de métal en forme de demi-lune sont éparpillées sur la chaussée. [ 15 ] Après l’accident, il prend des photos [3] des pièces de métal et constate que les petits bouts de bois placé entre les pièces en demi-lune ne sont pas tous de la même grandeur. Il croit que la vibration a déplacé les bouts de bois ce qui a entraîné un relâchement des chaînes retenant la cargaison et provoqué la chute des pièces de métal. [ 16 ] Le lendemain, la cargaison est rechargée. Des planches ayant 4 pouces par 4 pouces sont insérées entre chaque pièce en forme de demi-lune.
Trois courroies ainsi que trois chaînes retiennent la cargaison. L’ANALYSE [ 17 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction. [ 18 ] Le défendeur a 25 ans d’expérience en tant que transporteur routier. Le Tribunal estime qu’il est une personne d’expérience, soucieuse et responsable. [ 19 ] Le défendeur doute de la solidité de la cargaison au point de prendre des photos et de demander l’avis d’autres personnes.
Après avoir été rassuré, il prend le risque de partir avec la cargaison. [ 20 ] Le défendeur certifie qu’il est le seul responsable de son camion. Par conséquent, l’avis des autres importe peu. S’il avait des doutes, il aurait dû exiger que la cargaison soit chargée de façon plus stable ou tout simplement refuser de prendre la route avec une telle cargaison. [ 21 ] Le fait que le défendeur ne pouvait pas savoir que les bouts de bois n’étaient pas tous de la même grandeur n’a aucune pertinence puisque l’infraction se matérialise dès qu’un potentiel de détachement ou de déplacement de la cargaison existe [4] .
Les photos démontrent clairement cette situation potentielle. [ 22 ] Par conséquent, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction et que le défendeur n’a pas agi avec diligence raisonnable afin d’éviter une telle situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; CONDAMNE le défendeur à une amende de 350 $ plus les frais; ACCORDE au défendeur un délai de 60 jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE Juge de paix magistrat Me Julie Langlois Procureure du poursuivant Le défendeur se représente seul
Date d’audience : 30 janvier 2018
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