2023 QCCQ 8593, 2023 QCCQ 8593
Opinion
Protection de la jeunesse — 234215 2023 QCCQ 8593 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005167-206 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 juin 2023 10 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2017 Enfant et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision re-modifiée, par voie accélérée, d'une ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge soussigné dans la situation de l’enfant, X, né le [...] 2017. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le soussigné; CONFIE l’enfant à la mère; ORDONNE que l’enfant fréquente un CPE de façon assidue; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale, soit un suivi médical ou psychiatrique; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie et l’impulsivité; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa
famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience. La mère est représentée par procureur. Le père n’est pas représenté. L’enfant est représentée par procureur. Ils ont consenti à ce que l’audition puisse se faire par voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 3 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] L’enfant vivait avec sa mère et sa fratrie composée de Y, Z et A. [ 5 ] Le père de l’enfant et de Y, monsieur C, voit ses enfants après entente avec la mère. Il collabore de façon mitigée avec le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 6 ] Le 30 mai 2022, vers 21 h 45, un citoyen constate que les enfants Y et Z sont seuls sur le toit du domicile de la mère et qu’aucun adulte n’est présent au domicile. Il appelle les policiers. [ 7 ] À l’arrivée des policiers la mère est toujours absente.
Vers 23h15, les policiers contactent les services d’Urgence sociale. [ 8 ] L’enfant X avait été confié par la mère à une de ses amies, elle-même suivie par le DPJ, et ce, malgré la recommandation donnée la journée-même par le DPJ à la mère. L’enfant A était seul dans la maison, dans sa bassinette. [ 9 ] À son arrivée, la mère donne comme explication qu’elle était
partie acheter des « viandes froides » au dépanneur. [ 10 ] L’enfant Z explique que sa mère vend des choses qui coûtent cher, qui sont placées dans des bacs, et que les enfants n’ont pas le droit de regarder dans ces bacs. Il ajoute que la mère quitte souvent le domicile pour faire ce genre de travail.
Les policiers ont trouvé des amphétamines au domicile de la mère qui fut arrêtée puis libérée le lendemain matin. [ 11 ] La mère a fait preuve d’instabilité domiciliaire au cours de l’année 2022; toutefois elle demeure à la même adresse depuis décembre 2022. [ 12 ] En septembre 2022, la mère a été arrêtée pour son implication dans un réseau de vente de stupéfiants.
Les enfants ont été confiés à leur grand-mère maternelle, madame D, en application d’une mesure de protection immédiate prise le 31 mai 2022 et, par la suite, aux termes d’ordonnances provisoires prononcées les 1 er juin et 9 novembre 2022. [ 13 ] Des difficultés ont été constatées dans le milieu de la grand-mère, madame D, au niveau de l’encadrement et de l’encombrement. Depuis l’automne 2022, une amélioration suffisante a été constatée, bien que des améliorations puissent encore être apportées. [ 14 ] La mère a entrepris des démarches en lien avec ses difficultés personnelles.
Elle consent aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 15 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 16 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) – Négligence sur le plan éducatif, 38b)(2) – Risque sérieux de négligence et 38c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge soussigné; [ 20 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame D, pour une période d’une (1) année; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures par semaine; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent dans un lieu convenu entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
[ 25 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre et de maintenir ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la santé mentale et la toxicomanie; [ 26 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie et la gestion de l’impulsivité; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de deux (2) ans; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me David Guévin Pour l’enfant Me Maude Lecours Pour la mère C, père Date d’audience : 6 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-29
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