2019 QCCQ 7807, 2019 QCCQ 7807
Opinion
Becker c. Raymond 2019 QCCQ 7807 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700928-194 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Burkhard BECKER , domicilié et résidant au [...], Sutton (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Alain RAYMOND , domicilié et résidant au [...], Roxton Pond (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE REJET DE LA
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Burkhard Becker réclame à M. Alain Raymond le paiement de ce qui lui est dû par A & G Puisatiers Experts inc., contre qui il a obtenu un jugement la condamnant à lui payer une somme d’argent. M. Becker déclare avoir tenté en vain d’exécuter le jugement contre la débitrice. Il dirige le présent recours contre M. Raymond, son actionnaire et administrateur. [ 2 ] M. Becker prétend que par le seul effet de la loi, M.
Raymond, en sa qualité d’actionnaire et d’administrateur de la compagnie débitrice, est personnellement responsable du paiement de la condamnation contre A & G Puisatiers Experts inc. [ 3 ] De son côté, M. Raymond demande le rejet de la poursuite pour absence de fondement juridique. Il fait valoir qu’il n’existe pas de lien de droit entre M. Becker et lui. [ 4 ] Un juge gestionnaire a fixé le dossier en division de pratique pour que la demande de rejet soit tranchée de façon préliminaire, après avoir entendu les représentations des parties.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La poursuite doit-elle être rejetée dès à présent pour absence de fondement juridique? ANALYSE [ 6 ] Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet si la demande n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. C’est ce qui est prévu à l’article 168 du Code de procédure civile . La
partie qui conteste une demande dirigée contre elle et introduite à la Division des petites créances, peut en demander le rejet en vertu de cette disposition. C’est ce que prévoit l’article 547 du Code de procédure . [ 7 ] La Cour suprême rappelait en 2014 qu’une telle demande a pour but d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est voué à l’échec même si les faits à son soutien sont tenus pour avérés. Le pouvoir des tribunaux de rejeter les recours au stade préliminaire constitue une mesure essentielle à l’efficacité du système judiciaire.
Ce pouvoir permet d’élaguer des litiges en écartant les demandes qui sont vaines et en assurant l’instruction des demandes susceptibles d’être accueillies [1] . [ 8 ] Compte tenu des conséquences très sérieuses du rejet d’une poursuite au stade préliminaire, ce pouvoir des tribunaux doit être exercé avec prudence et circonspection.
Seule une absence claire et évidente de fondement juridique mènera au rejet d’une poursuite à cette étape des procédures [2] . [ 9 ] Il a été décidé qu’une demande de rejet pour absence de fondement juridique d’un recours introduit à la Division des petites créances peut être tranchée de façon préliminaire à condition que le juge entende les parties [3] .
[ 10 ] Le Tribunal a entendu les parties. M. Becker fait verbalement état du fait que ses démarches pour l’exécution du jugement contre la débitrice se sont avérées vaines. Il avance que M. Raymond, propriétaire de l’entreprise, a manœuvré pour éviter que la débitrice satisfasse au jugement. De son côté, M. Raymond explique que A & G Puisatiers Experts inc. est inopérante depuis peu, après s’être placée sous la protection de la loi pendant environ trois ans . Il ajoute qu’en tout temps, il a agi comme représentant de la compagnie et non à
titre personnel. [ 11 ] En principe, la demande de rejet de M. Raymond devrait être tranchée sur la base des allégations contenues à la procédure écrite et des pièces [4] . Or, la procédure est muette quant au statut d’actionnaire et administrateur de M. Raymond, quant aux démarches entreprises par M. Becker pour se faire payer et qui seraient demeurées vaines, et quant à des manœuvres de M. Raymond pour que la débitrice évite de satisfaire au jugement. La procédure permet toutefois de comprendre que M. Becker s’adresse à M.
Raymond en tant que propriétaire de l’entreprise débitrice qui n’a pas satisfait au jugement. [ 12 ] Le Tribunal est d’avis que siégeant en Division des petites créances, il doit considérer les représentations des parties afin de bien saisir leur position et prétentions, même si elles dépassent les allégations
sommaires de la procédure écrite. [ 13 ] Puisque la procédure à la Division des petites créances est plus souple qu’en division régulière et que le juge y est le gardien des droits des parties [5] , le fait que la demande introductive d’instance soit incomplète pour exposer ce que M. Becker entend mettre en preuve ne fait pas obstacle à la prise en compte de ses allégations verbales à faites à l’audience. [ 14 ] Les parties n’étant pas représentées par avocat, il arrive que leur procédure écrite et leurs arguments montrent une certaine maladresse.
Il y a lieu de faire preuve de prudence et de leur donner l’occasion d’exposer leurs prétentions réelles [6] . [ 15 ] Il convient de décider des prétentions réelles des parties, telles qu’exposées à l’audience. [ 16 ] Les articles 309 et 317 du Code civil du Québec prévoient que les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi.
L’une de ces exceptions est celle où la personnalité juridique distincte de la personne morale est invoquée pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle régissant l’ordre public par un de ses membres. [ 17 ] Autrement, les administrateurs et actionnaires ne sont pas civilement responsables du défaut de l’entreprise de se conformer à ses obligations. Ils peuvent encourir une responsabilité extracontractuelle indépendamment de la violation par l’entreprise de ses obligations, s’ils commettent à
titre personnel, une faute causale de dommages. Sauf dans ces situations exceptionnelles, les personnalités juridiques distinctes de la compagnie d’une part, et celles de ses administrateurs et actionnaires d’autre part, doivent être respectées [7] . [ 18 ] Ne constitue pas une fraude en soi, le fait pour les actionnaires ou administrateurs d’une compagnie de la placer sous la protection de la loi lorsqu’elle est insolvable, ou de cesser ses activités [8] . [ 19 ]
Malgré ces règles qui limitent les situations d’exception ouvrant la porte à la responsabilité personnelle de l’actionnaire ou de l’administrateur de la personne morale, et malgré la faiblesse des allégations factuelles de M. Becker, ces allégations sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées contre M. Raymond personnellement si M. Becker les prouve. Dans un tel cas, il y a lieu de faire preuve de prudence [9] . Le fardeau de la preuve de M. Becker est lourd mais il paraît prématuré de mettre un terme à son recours à ce stade préliminaire [10] . [ 20 ] La demande de rejet de M.
Raymond sera référée au juge siégeant au mérite. Toutefois, afin que cette affaire puisse se poursuivre vers une audience utile pour trancher le véritable débat qu’introduit M. Becker, il y a lieu de rendre certaines ordonnances à
titre de mesures de gestion [11] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] RÉFÈRE la demande de rejet pour absence de fondement juridique au juge siégeant au mérite; [ 22 ] PERMET à la
partie demanderesse de modifier sa demande introductive d’instance pour alléguer les faits qu’elle entend prouver pour soutenir la responsabilité de la
partie défenderesse, et pour déposer les pièces qu’elle entend produire au procès, au plus tard le 17 janvier 2020; [ 23 ] PERMET à la
partie défenderesse de produire sa contestation à la demande introductive d’instance modifiée, et de déposer les pièces qu’elle entend produire au procès, au plus tard le 7 février 2020; [ 24 ] RÉFÈRE le dossier au greffier pour fixation d’une date d’audience après le 7 février 2020. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 26 novembre 2019
N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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