2022 QCCQ 8281, 2022 QCCQ 8281
Opinion
Protection de la jeunesse — 225006 2022 QCCQ 8281 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 620-41-000535-228 DATE : 7 septembre 2022 (décision verbale) 13 septembre 2022 (décision écrite) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2021 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant leur profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A
Partie demanderesse et MADAME A Mère intimée et MONSIEUR B
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse A demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 3 mai 2022 par l’honorable Peggy Warolin, à l’égard de la situation de X âgée de 14 mois. Il demande de prolonger le placement de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame C pour six (6) mois avec divers suivis pour les parents jusqu’au 31 août 2023. [ 2 ] À l’audition, la mère et le père sont présents. Me Julie Auger assiste la mère et Me Alexandra Fortin représente l’enfant. Me Julie Lemire assiste la
partie demanderesse, madame [Intervenante 1]. [ 3 ] Bien que reconnaissant la véracité de plusieurs allégués, la mère et le père sont en désaccord avec les mesures recherchées. Ils souhaitent que X soit confiée à la mère. [ 4 ] Un rapport en révision est déposé en preuve, ainsi que le résumé des interventions d’une éducatrice spécialisée et le plumitif criminel relatif à un dossier actif du père.
Les parents, l’intervenante sociale et la grand-mère paternelle témoignent. [ 5 ] Il est ainsi prouvé que les parents sont séparés, mais qu’ils ont maintenu des contacts et que certains ont été ponctués de conflits. [ 6 ] Les parents n’ont pas bénéficié de suivi personnel pour traiter leurs difficultés, dont l’agressivité et la colère. [ 7 ]
Malgré la condition que le père ne peut être présent lors des contacts de l’enfant avec sa mère, il se présente souvent au domicile de la mère pour de courtes périodes. La mère a des difficultés à lui refuser l’accès au domicile et à lui imposer des limites. Jusqu’à maintenant, elle ne requérait pas l’aide des autorités, soit le directeur de la protection de la jeunesse ou les policiers pour l’expulser, ce qu’elle a fait récemment. [ 8 ] De mars à juin dernier, le père, pour diverses raisons, n’a pas requis de contacts avec l’enfant.
Depuis juin, il lui est offert un contact par semaine et bien qu’il déplore qu’ils soient de courte durée, il en a manqué plusieurs. [ 9 ] Le père a connu de l’instabilité au niveau de l’emploi et occupe actuellement un loyer plus ou moins convenable où il ne veut pas recevoir l’enfant. Il collabore peu au suivi social. Bien qu’il puisse avoir des comportements violents et impulsifs, il ne reconnaît pas leur impact sur l’enfant. [ 10 ] La situation du père ne lui permet pas d’assumer l’enfant et c’est pourquoi il désire que la mère l’assume dès maintenant. Le
père n’a pas de relation avec la mère, mais considère qu’elle est en mesure de répondre aux besoins de X. [ 11 ] La grand-mère paternelle qui assume l’enfant ne veut pas de contacts avec son fils, les derniers ayant été trop difficiles. [ 12 ] Quant à la mère, elle vit avec un ex-conjoint qui semble avoir une influence positive sur elle. Elle a des difficultés à s’affranchir du père de X. Il lui cause des difficultés pour lesquelles elle a récemment requis l’aide de policiers suite aux conseils de l’intervenante.
Bien qu’elle ait réussi à énumérer tous les problèmes rencontrés avec le père à l’intervenante sociale, elle est mal à l’aise de les énumérer au Tribunal, en sa présence. Elle semble ne pas avoir fait le deuil de cette relation. [ 13 ] Or, si elle désire le retour de l’enfant auprès d’elle, elle doit développer sa confiance et son autonomie. Elle ne peut rester aussi fragile à l’égard du père. [ 14 ] La mère doit aussi parfaire certaines habiletés parentales. Il importe en effet pour le bien-être de X, de lui offrir un milieu stable et sécure avec une routine apaisante.
L’enfant a ce mode de vie chez sa grand-mère et s’en accommode très bien. La mère doit en conséquence lui offrir les mêmes règles. [ 15 ] Elle doit aussi développer une relation avec la grand-mère afin de pouvoir échanger sur les besoins de X. Elle n’a pas à ressentir de la culpabilité et de l’incompétence dans les informations que la grand-mère lui transmet.
Les remarques ne sont pas négatives et elles sont faites dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 16 ] L’intervenante sociale favorisera dès maintenant de fréquents contacts de l’enfant avec sa mère pourvu que cette dernière s’investisse dans son suivi personnel qui débute et maintienne la même collaboration et la franchise. Ces contacts augmenteront au fil des mois afin que l’enfant soit réintégrée dans les délais. Une entente concernant le déroulement des contacts a été convenue entre la mère et l’intervenante sociale.
La mère est en accord avec les conditions de cette entente. [ 17 ] Considérant l’ensemble de la preuve, les difficultés qui perdurent, les capacités parentales de la mère qui restent à parfaire, l’aide personnelle qu’elle requière et les diverses démarches requises pour le père; [ 18 ] Considérant que l’entente concernant les contacts mère-enfant s’avère appropriée; [ 19 ] Considérant le bien-être actuel de l’enfant et son cheminement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2021, sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE le placement de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame C jusqu’au 28 février 2023 avec intégration progressive chez la mère dès que la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts parents-enfant quant à la durée, la fréquence et la présence d’une tierce partie; [ 24 ] ORDONNE à la mère de participer activement à un suivi thérapeutique individuel pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 25 ] ORDONNE au père de bénéficier d’un suivi auprès de l’organisme A ou tout autre organisme de son choix pour la gestion de la colère, de l’agressivité et de l’impulsivité pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 26 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à faire des visites non annoncées dans le milieu maternel lorsque l’enfant s’y trouve; [ 27 ] INTERDIT aux parents d’être ensemble en présence de l’enfant; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux parents et à l’enfant jusqu’au 31 août 2023; [ 29 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à échanger ou obtenir des informations avec les professionnels dispensant des services aux parents et à l’enfant, à l’égard de l’assiduité, la collaboration, les recommandations et l’atteinte des objectifs; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde selon les modalités fixées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance, si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour voir à l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ Denyse Leduc, J.C.Q.
Me Julie Lemire Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – [A] Procureure de la
partie demanderesse Me Alexandra Fortin Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Me Julie Auger ABDL Avocats inc. Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 7 septembre 2022
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