2015 QCCA 1654, 2015 QCCA 1654
Opinion
Tremblay c. R. 2015 QCCA 1654 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005960-156 (705-01-083447-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2015 L’HONORABLE mARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DANIEL TREMBLAY Me MAXIME H Ė BERT LAFONTAINE (Latour, Dorval, Del Negro) INTIMÉE AVOCAT SA MAJEST Ė LA REINE Me ÉRIC CÔTÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prorogation de délai afin d’en appeler de la peine et Requête pour permission d’en appeler de la peine rendue le 8 mai 2015 par l’honorable juge François Landry de la Cour du Québec. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 31 Début de l’audience. Échanges entre le juge et les parties. Me Côté ne conteste pas les requêtes. 10 h 33 Par le Juge : Jugement sur la requête en prorogation de délai afin d’en appeler de la peine – voir page 3. 10 h 34 Par le Juge : Jugement sur la requête pour permission d’en appeler de la peine – voir page 3. 10 h 34 Interventions de Me Lafontaine. 10 h 37 Interventions de Me Nguyen du Greffe. 10 h 39 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête en prorogation de délai afin d’en appeler de la peine : [ 1 ] Vu les allégations de la requête; [ 2 ] Vu que la requête n’est pas contestée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : ACCORDE la requête; PROROGE le délai d’appel et; DÉCLARE que l’avis d’appel est réputé déposé dans les délais.
Sur la requête pour permission d’en appeler de la peine : [ 3 ] Vu la requête; [ 4 ] Vu l’absence de contestation; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : DÉFÈRE la requête à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur sentence, intenté de plein droit. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.
57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOITFS, LE SOUSSIGNÉ : ORDONNE à la
partie requérante de déposer les notes sténographiques au plus tard le 1er novembre 2015 ; ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 février 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 27 mai 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . INVITE les parties à consulter le greffe, quant à la détermination de la date d’audition. mARK SCHRAGER , J.C.A.
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