2012 QCCQ 12077, 2012 QCCQ 12077
Opinion
Protection de la jeunesse — 123334 2012 QCCQ 12077 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011116-126 200-41-011117-124 200-41-011118-122 DATE : 19 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].03) Y ( […] .04) Z ( […] .09) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X , Y et Z , âgés respectivement de 9, 7 et 3 ans. [ 2 ] En début d'audience, les procureurs représentant les enfants, père, mère et directrice de la protection de la jeunesse proposent au Tribunal d'avoir des discussions dans le but de soumettre éventuellement un projet d'entente, tel que prescrit à l'article 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Des discussions ont effectivement eu lieu entre les parties et il fut soumis aux parties un projet d'entente qui fut accepté par tous et transmis au Tribunal. [ 4 ] Dans ce projet d'entente les parties reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et soumettent également un projet d'entente sur l'ensemble des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le Tribunal constate que la sécurité ou le développement des enfants est compromis tel que les parties le reconnaissent.
Ces consentements sont exprimés de façon libre et éclairée. Les mesures proposées respectent les droits ainsi que l'intérêt des enfants. Cette entente met fin à l'audition puisque le Tribunal l'entérine et ordonne ainsi l'exécution de ces mesures pour la période proposée. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 6 ] PREND ACTE du projet d'entente soumis par toutes les parties. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les enfants soient confiés à leurs parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents participent activement au suivi social de même qu'au suivi de l'éducateur; - Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 8 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 9 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente. [ 10 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour les enfants Me Sylvain Aubé, pour la mère Me Dominic Pagé, pour le père /jb Date d’audience : 2012-04-19
Loading document…