2017 QCCQ 9170, 2017 QCCQ 9170
Opinion
Protection de la jeunesse — 173664 2017 QCCQ 9170 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014750-178 Ville A, le 1 er juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2000 Adolescente – mise en cause, -et- A -et- B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JB 2614 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 sur la Loi de la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de l’adolescente a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse le 28 mars 2017 en raison d’une situation d’abus physique de la part de la mère. [ 3 ] Les parents de l’adolescente sont séparés depuis 2010 et, depuis, cette dernière vit chez l’un et l’autre de ses derniers selon un mode de garde partagée ordonnée par la Cour supérieure. [ 4 ] Cependant, dans les derniers mois, l’adolescente refuse de vivre chez son père et les contacts entre eux ont été plutôt rares.
Effectivement, l’adolescente a été chez son père le 23 octobre, les 5, 6 novembre, les 3 et 4 décembre ainsi que quelques jours durant le temps des Fêtes. L’adolescente a mentionné que lors du dernier contact de décembre son père lui a donné une tape qui lui a laissé une
rougeur. Elle affirme ne pas comprendre le geste posé par ce dernier. [ 5 ] Le 5 janvier 2017, une rencontre a eu lieu entre l’adolescente et son père à laquelle participait l’intervenante sociale. Cette rencontre a été difficile, X s’est retrouvée dans un conflit de séparation puisque monsieur relatait des faits survenus pendant la vie commune. [ 6 ] Le 26 mars 2017, l’adolescente a été frappée par sa mère cette dernière ayant utilisé une planche à découper en bois pour atteindre sa fille derrière la tête.
Suite à cet événement, l’adolescente a consulté au CHUL où un trauma crânien a été diagnostiqué. [ 7 ] Dans un premier temps, madame B a minimisé son geste mais l’a reconnu par la suite tant devant la demanderesse que devant l’enquêtrice de la Sûreté municipale de Québec. [ 8 ] Madame B reconnaît qu’elle a eu de la difficulté à assumer ses responsabilités parentales à l’égard de sa fille notamment à l’encadrer valablement.
Madame avait de la difficulté à s’affirmer, ce qui a engendré chez elle une accumulation d’insatisfactions. [ 9 ] Considérant que madame B n’appliquait pas de conséquences au manque de respect et à l’opposition de sa fille, les frustrations se sont accumulées pour culminer à l’événement du mois de mars dernier. [ 10 ] Dans son témoignage, madame dit être déterminée afin de reprendre son rôle parental afin d’être en mesure de s’affirmer auprès de sa fille.
Madame désire des relations harmonieuses avec X et elle est soucieuse de son bon développement. [ 11 ] Monsieur A n’était pas présent à l’audience bien qu’ayant été informé de la date de l’audition. Par ailleurs, lorsque monsieur fut rencontré dans le cadre de l’évaluation du signalement d’abus physique, il avait émis le souhait d’obtenir la garde de sa fille. Cependant, confronté au fait que sa relation avec X était peu satisfaisante, monsieur avait affirmé qu’il attendrait que sa fille fasse les premiers pas.
Monsieur a refusé l’aide d’un éducateur afin d’améliorer sa relation avec sa fille et sa collaboration avec l’intervenante sociale a été plutôt mitigée. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil ordonné le 6 avril 2017 se prolonge jusqu’à la fin de l’année scolaire et qu’à la suite de cet hébergement, l’adolescente soit confiée à sa mère considérant que les relations entre ces dernières se sont grandement améliorées. [ 13 ] L’adolescente ainsi que sa mère étaient présentes à l’audience et, après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête ont consenti aux conclusions recherchées. [ 14 ] Considérant l’ensemble de la preuve; [ 15 ] Considérant l’intérêt de l’adolescente; [ 16 ] Considérant le consentement de la mère et de l’adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS LA COUR: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Confie l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2017;
b) Confie l’adolescente à sa mère à l’expiration de la période d’hébergement;
c) Qu’une personne apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la compromission;
e) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées
f) Que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 20 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l’adolescente Date d’audience : 1 er juin 2017 /rm
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