2017 QCCQ 9102, 2017 QCCQ 9102
Opinion
R. c. Al-Sabek 2017 QCCQ 9102 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-73-003803-125 DATE : Le 16 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FLAVIA K. LONGO. J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE POURSUIVANTE c.
KHOLOD AL-SABEK ACCUSÉE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA PEINE RENDUE ORALEMENT LE 13 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le 8 juin 2017, l’accusée a plaidé coupable à deux chefs d’accusation en vertu de la
Loi sur l’Immigration , à savoir : 1- On or about April 5 th 2012, in order to contravene the Immigration and Refugee Protection Act, S.C. (2001) c.27 , did possess altered passports that purport to establish or that could be used to establish a person’s identity, to wit: Kholod AL-SABEK, contrary to section 122(1)
a) of the Immigration and Refugee Protection Act, committing thereby an indictable offence pursuant to section 123(1)
a) of the Act . 3- On or about April 5 th 2012, did knowingly directly or indirectly misrepresent or withhold material facts relating to a relevant matter that induced or could induce an error in the administration of the Immigration and Refugee Protection Act, S.C. (2001) c.27 , to wit: she had in her possession another passport, contrary to
section 127 (
a) of the Immigration and Refugee Protection Act , committing thereby an indictable offence pursuant to
section 128(
a) of the Act. [ 2 ] Les parties ont procédé par exposé conjoint des faits, le Tribunal en énonce quelques faits saillants. [ 3 ] Le 5 avril 2012, l’accusée est arrivée à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal en provenance d’Amsterdam. [ 4 ] Elle a remis son passeport à l’agent des douanes. Ledit passeport avait été émis en 2011.
L’agent demande de voir son passeport précédent pour vérifier les étampes, mais l’accusée lui a dit qu’elle l’avait laissé en Arabie Saoudite. [ 5 ] Au Canada, les passeports sont étampés à l’entrée au pays seulement. [ 6 ] Elle est fouillée par la suite et mentionne dès le début qu’elle a deux vieux passeports dans sa petite valise noire. [ 7 ] La fouille des bagages permet aux douaniers de trouver deux passeports syriens authentiques avec l’identité de l’accusée.
Ces passeports ont été altérés. [ 8 ] Un total de 13 altérations a été retrouvé avec des étampes ayant été faites après qu’elle ait obtenu sa résidence permanente. [ 9 ] Le 5 avril 2012, une mesure de renvoi du Canada a été ordonnée à son égard et elle a quitté le pays volontairement vers le 25 avril 2012. [ 10 ] Par la suite, la mesure de renvoi est devenue une mesure d’expulsion qui n’avait toujours pas été exécutée lors du prononcé de la peine. [ 11 ] Des accusations criminelles ont été portées contre l’accusée le 26 juin 2012 et un mandat d’arrestation a été émis contre elle le 11 avril 2013, car son avocat a informé le Tribunal qu’elle était à l’extérieur du pays et qu’elle n’entendait pas revenir au Canada.
[ 12 ] Ledit mandat d’arrestation a été exécuté le 16 mai 2017 alors que madame Al-Sabek s’est présentée seule et à pieds au port terrestre de Lacolle en provenance de New York sans bagages. [ 13 ] Elle avait débarqué d’une voiture dans laquelle se retrouvait sa famille, car elle ne voulait pas leur causer de problèmes. [ 14 ] Le Tribunal doit déterminer quelle peine est appropriée dans les circonstances.
Le témoignage de Mireille Lohé [ 15 ] Madame Lohé est une agente des Services frontaliers du Canada. [ 16 ] Le 16 mai 2017, elle était sur le quart de nuit et a accueilli l’accusée à sa guérite vers 12h40. [ 17 ] Madame Al-Sabek lui a présenté son passeport syrien valide et suite aux questions posées par madame Lohé, lui aurait dit qu’elle était résidente permanente. [ 18 ] En contre-interrogatoire, madame Lohé admet qu’il est possible que l’accusée lui ait dit qu’elle était résidente permanente par le passé. [ 19 ] Selon madame Lohé, l’accusée n’a pas tenté de cacher son statut.
Le témoignage de l’accusée [ 20 ] Madame Al-Sabek a 55 ans et est pneumologue. Elle est née en Syrie, endroit où elle y a poursuivi ses études et s’est diplômée en médecine en 1985 [1] . [ 21 ] Elle a travaillé en Arabie Saoudite comme spécialiste en maladies pulmonaires depuis plus de 20 ans, et ce, pour subvenir aux besoins de sa famille et assurer un futur prometteur pour ses deux fils.
Elle était bien connue dans la région où elle travaillait, car elle était la seule femme médecin spécialiste en pneumologie. [ 22 ] Durant son témoignage, elle a expliqué que la vie pour une femme chrétienne en Arabie Saoudite n’était pas facile. [ 23 ] Elle était obligée de se couvrir le visage, porter le voile et des jupes longues et larges qui la couvraient jusqu’aux pieds.
Elle a même enseigné la prière musulmane « La Fatiha » à ses enfants pour que les gens de leur entourage ne suspectent pas qu’ils étaient chrétiens. [ 24 ] Bref, elle a dû respecter les us et coutumes d’un pays qui n’était pas le sien et cacher sa véritable identité. [ 25 ] Elle s’est sacrifiée pour le bien de sa famille. [ 26 ] Elle témoigne sur la peine que pendant les dix dernières années, elle a été directrice du Centre des ganglions et adjointe à la direction générale du Dammam Medical Complex [2] où elle était très appréciée pour ses qualités professionnelles [3] . [ 27 ] Présentement, elle n’a pas de statut légal au Canada ni en Arabie Saoudite, car son contrat d’emploi est expiré depuis le début 2017 [4] .
Elle a un visa pour les États-Unis qui expirera en novembre 2017. [ 28 ] Elle a deux enfants et un époux. [ 29 ] Son fils Majed (23 ans) n’a pas de statut légal au Canada, mais il poursuit ses études à l’Université Concordia. [ 30 ] Son fils Yazen (27 ans) est citoyen canadien. Il est ingénieur et travaille présentement aux États-Unis via un visa Trade Nafta qui expirera le 8 novembre 2018. Il a l’intention de retourner au Canada par la suite pour s’y établir. [ 31 ] L’époux de l’accusée est dentiste et travaille en Arabie-Saoudite depuis plusieurs années.
Son contrat de travail expirera en mars 2018. [ 32 ] L’accusée et son époux ont fait une demande de Visa de résident temporaire le 18 janvier 2017.
Cette demande était toujours pendante lors du prononcé de la peine le 13 juillet 2017. [ 33 ] Selon les témoignages présentés durant l’audition sur peine, le Tribunal retient que madame Al-Sabek n’a plus de famille en Syrie, la majorité de sa famille étant maintenant à Montréal et que cette dernière a été le soutien financier de plusieurs membres de sa fratrie pour qu’ils puissent se rendre au Canada suite aux ravages subis par la guerre. [ 34 ] Madame Al-Sabek avait une résidence en Syrie qui était située dans une ville ou les bombardements étaient la norme.
Ladite résidence a été détruite. [ 35 ] Elle est arrivée au Canada en 2007. Elle aurait voulu pratiquer la médecine au Québec, mais ses études n’auraient pas été reconnues ici. [ 36 ] Elle a choisi de privilégier l’éducation de ses enfants. [ 37 ] Elle a obtenu sa résidence permanente et est retournée travailler en Arabie Saoudite pour payer leurs études au Canada. [ 38 ] Suite aux accusations portées contre elle en 2012, elle a été informée que les procédures judiciaires seraient longues. Elle
explique que ses obligations financières étaient onéreuses et qu’elle ne voulait pas risquer de perdre son emploi. Elle est donc retournée travailler en Arabie Saoudite et un mandat d’arrestation a été émis contre elle en avril 2013. [ 39 ] Elle décide de retourner au Canada via les États-Unis en mai 2017 pour régler son dossier criminel.
Elle explique à l’agent des douanes qu’elle a une copie de sa carte de résidence permanente et que celle-ci est expirée depuis quatre ans. [ 40 ] Elle explique qu’elle n’a pas l’intention de retourner en Syrie, car elle n’a plus personne dans ce pays et que « le spectre de la mort est partout ». Elle préfère croupir en prison et mourir que de retourner en Syrie. [ 41 ] Elle s’est rendue au poste frontalier de Lacolle le 16 mai 2017 en sachant qu’il y avait un mandat pour son arrestation.
Elle a été détenue jusqu’au prononcé de sa peine le 13 juillet 2017. [ 42 ] Elle explique que la prison était une expérience atroce pour elle. [ 43 ] Elle a été détenue dans un secteur maximum pendant la majorité de sa détention et qu’elle ne sortait que deux heures par jour. Le témoignage de Me Patrick Claude Caron [ 44 ] Il est avocat en immigration et représente l’accusée depuis mai 2017. [ 45 ] Selon son témoignage, madame Al-Sabek est d’origine syrienne et fait présentement l’objet d’une mesure d’expulsion.
Il s’agit, selon lui, de la pire mesure en immigration au Canada. [ 46 ] Il explique que les conséquences de la mesure d’expulsion sont les suivantes [5] : 46.1. interdiction de présenter une demande d’asile; 46.2. renvoi du Canada par l’effet de la loi. [ 47 ] Le fait qu’elle est syrienne peut suspendre ou créer un sursis administratif au renvoi à la Syrie (S.A.R.) [6] sauf en cas de criminalité [7] . [ 48 ] Il témoigne que les accusations qui la concernent sont d’une criminalité suffisante pour mener à la levée de la suspension administrative du renvoi. [ 49 ] Ceci signifie qu’un risque existe à l’effet qu’elle puisse être renvoyée du Canada vers la Syrie. [ 50 ] Me Caron mentionne qu’il existe une possibilité d’un processus d’examen des risques avant renvoi [8] .
Il s’agit d’une demande de protection dont le taux d’acceptation est en moyenne de 2% [9] . [ 51 ] Il y a un recours possible devant la Cour fédérale en contrôle judiciaire du processus d’examen des risques, mais le taux d’accueil est seulement de 4%. [ 52 ] Selon Me Caron, ceci signifie qu’il n’y a aucune certitude au niveau d’une protection de facto au Canada de madame Al-Sabek, et ce, même si elle est syrienne. [ 53 ] En ce qui concerne la situation de madame Al-Sabek face aux États-Unis, il y a une grande incertitude au niveau des politiques américaines en matière de demande d’asile et de refuge. [ 54 ] Lorsqu’il y a des crimes de turpitude morale, comme les infractions qui nous concernent, il y a une interdiction à l’entrée en territoire américain qui pourrait mener à des mesures contre elle, dont un renvoi. [ 55 ] Elle s’est présentée à pieds au port terrestre de Lacolle, sa demande est considérée comme étant une demande de l’intérieur du Canada et il n’y a pas d’application de la règle des Tiers pays sûrs . [ 56 ] Me Caron explique que l’impact d’une absolution, qu’elle soit conditionnelle ou inconditionnelle, serait donc très important pour l’accusée, car il n’y aurait pas d’interdiction de territoire [10] , la mesure d’expulsion n’étant pas exécutable.
Elle ne serait donc pas renvoyée du Canada et elle ne serait pas exclue du territoire canadien pour criminalité [11] . [ 57 ] Madame Al-Sabek pourrait faire une demande de permis de séjour temporaire, mais actuellement au Canada, la tendance est à l’effet qu’il est très difficile de l’obtenir dans des dossiers d’immigration impliquant la criminalité. [ 58 ] En contre-interrogatoire, Me Caron explique qu’une fois la mesure de renvoi exécutée, la demande d’asile devient possible [12] ainsi que la demande de résidence permanente.
Par contre, il faudrait que ces demandes soient faites quand l’accusée sera renvoyée à l’extérieur du Canada. [ 59 ] Si madame Al-Sabek faisait l’objet d’une peine autre que l’absolution, elle serait interdite de territoire pour criminalité. Selon Me Caron, cette interdiction aurait un effet dévastateur pour une ressortissante de la Syrie, pays qui vit présentement la pire crise humanitaire au monde. La position des parties [ 60 ] La défense demande une absolution conditionnelle avec toute autre condition jugée appropriée par le Tribunal.
[61] La raison principale de cette demande est liée à sa situation familiale et aux conséquences en immigration sur l’accusée, comptetenu de son absence de statut légal au Canada ou ailleurs. Elle a un visa pour les États-Unis qui expire en novembre 2017. [62] Elle ne veut pas faire une demande de réfugiée dans ce pays vu l’incertitude au niveau des politiques américaines tel quedémontré par la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Donald J. Trump et al. v.
International refugee assistanceproject, et al.[13]. [63] Madame Al-Sabek veut demeurer au Canada. [64] Si elle reçoit une peine autre qu’une absolution, elle sera renvoyée du Canada et sera séparée de toute sa famille. [65] La poursuite demande une peine d’incarcération de 90 jours en invoquant que les critères de dénonciation et de dissuasiondoivent primer.
On invoque qu’on ne doit pas minimiser l’importance du respect des lois qui régissent nos frontières et envoyer unmessage clair d’intolérance face à cette catégorie d’infractions. [66] La poursuite mentionne que la préméditation des gestes posés par l’accusée ainsi que le fait qu’elle a menti aux autorités en mai2017 devraient militer contre l’octroi de l’absolution. [67] En ce qui concerne le retour de l’accusée aux États-Unis, la poursuite allègue que le décret émis par le président américainTrump est en vigueur, mais qu’il y a des exceptions[14]. Elle ferait donc
partie des exceptions, car son fils a un statut valide aux États-Unis. [68] La poursuite allègue que, même avec une peine autre que l’absolution, d’autres solutions existent pour l’accusée, dont lademande de statut de résidence permanente pour des raisons humanitaires, le permis de séjour temporaire et la demande de parrainageaprès cinq ans. Analyse [69] Il y a quatre grands principes qui régissent le processus de la détermination de la peine.
Ils ont été résumés de la façon suivantepar le juge Chapdelaine dans l’affaire Castonguay[15] : [15] Le principe de proportionnalité requiert que la sanction n'excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilitémorale du délinquant et de la gravité de l'infraction (R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010], 1 R.C.S. 206, par. 42). [16] Celui de l'individualisation exige que la peine imposée tienne compte de la situation particulière du délinquant. [17] Le principe de l'harmonisation de la peine commande de tenir compte des peines généralement imposées pour des crimessimilaires, commis dans des circonstances semblables. [18] Finalement, le Tribunal doit, dans l'infliction d'une peine, faire preuve de modération. [19] Quant aux objectifs visés par l'imposition d'une peine, le législateur a pris soin de les préciser à l'article 718 : dénoncer lecomportement illégal du délinquant, dissuader le délinquant et toute autre personne de commettre des infractions, favoriser la réinsertionsociale du délinquant, assurer si possible la réparation des torts causés et finalement susciter chez le délinquant une prise de consciencede ses responsabilités. [20] Une peine peut prioriser l'un ou plusieurs de ces objectifs. [70] Lors de l’imposition de la peine, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes propres à chaqueaccusé. [71] Dans le cas présent, le Tribunal retient que les circonstances atténuantes sont : 1- son âge (55 ans); 2- son plaidoyer de culpabilité; 3- le passé exemplaire de madame Al-Sabek en tenant compte du fait qu’elle n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’elle est unespécialiste pneumologue de renommée en Arabie-Saoudite depuis les vingt-cinq dernières années; 4- sa situation familiale et les conséquences sur sa famille; 5- le faible risque de récidive; 6- ses remords sincères et sa honte; 7- la détention préventive purgée du 16 mai 2017 au 13 juillet 2017 pour un total de 58 jours calculés à un taux de 1.5 par jour dedétention ce qui équivaut à 87 jours de détention[16]; 8- le fait qu’elle était en détention préventive dans le secteur maximum de l’établissement Leclerc durant une période prolongée et lesconditions difficiles qu’elle y a vécues. [72] La circonstance aggravante est la préméditation des gestes posés.
Immigration et absolution Conséquences indirectes en matière d’immigration [ 73 ] En ce qui concerne les conséquences indirectes en matière d’immigration, notre Cour suprême a analysé ce point dans l’affaire Pham [17] où le juge Wagner s’est exprimé de la façon suivante : [13] Pour ces raisons, les conséquences indirectes en matière d’immigration peuvent être pertinentes pour fixer adéquatement la peine, mais leur importance dépend des faits particuliers de chaque affaire et doit être déterminée en fonction de ceux-ci. [14] La règle générale demeure : la peine doit être juste eu égard au crime commis et au délinquant concerné.
Autrement dit, le juge qui détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine qui est infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [15] La souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d’un régime législatif ou autre texte de loi donné et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur. [16] Il ne faut pas permettre que ces conséquences dominent dans la détermination de la peine ou encore aient pour effet de dénaturer ce processus, et ce, que ce soit en faveur ou à l’encontre de l’expulsion.
Qui plus est, elles ne doivent pas conduire à l’établissement d’un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti, dans les faits sinon en droit, d’une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l’expulsion constitue un risque. [ 74 ] Il est clair pour le Tribunal que l’octroi d’une peine autre que l’absolution aura des conséquences néfastes sur le statut d’immigration de l’accusée. Ces conséquences étant importantes et pertinentes au débat, elles ne doivent pas faire en sorte que l’octroi d’une absolution devienne un automatisme. L’absolution [ 75 ] L’
article 730 du Code criminel prévoit que le Tribunal peut octroyer une absolution aux conditions suivantes : 1- l’accusé n’est pas une organisation; 2- les infractions en question n’impliquent pas de peine minimale; 3- les infractions en question ne sont pas punissables d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité; 4- l’accusé a un intérêt véritable en ce que l’absolution lui soit accordée; 5- l’octroi de l’absolution ne va pas à l’encontre de l’intérêt public. [ 76 ] Selon les auteurs Parent et Desrosiers [18] : l’absolution n’équivaut pas à un acquittement.
Elle proclame la culpabilité du délinquant, interdit toute condamnation judiciaire et tend à atténuer les effets néfastes d’un casier criminel. [ 77 ] De plus, l’absolution n’est pas une mesure exceptionnelle et n’est pas limitée à des infractions mineures. [ 78 ] Son but est d’éviter l’effet disproportionné qui serait causé par l’enregistrement d’une condamnation contre l’accusée. [ 79 ] Un préjudice réel n’est pas nécessaire, il suffit de démontrer qu’une possibilité existe et que des conséquences négatives soient subies par l’accusée suite à l’enregistrement d’une condamnation à son égard [19] . [ 80 ] Dans le cas qui nous occupe, les trois premières conditions sont remplies. [ 81 ] En ce qui concerne le quatrième critère, les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt véritable de madame Al-Sabek que l’absolution lui soit octroyée. [ 82 ] Les professeurs Parent et Desrosiers notent ce qui suit au niveau de l’intérêt véritable de l’accusé : Cette condition présuppose généralement que l’accusé est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, qui ne mérite pas une peine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation et pour qui l’enregistrement d’une condamnation aurait des conséquences particulièrement négatives. [ 83 ] La preuve démontre que madame Al-Sabek rencontre ce critère. [ 84 ] Quant au cinquième critère, celui de l’intérêt public, il est évalué davantage à partir des objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 85 ] La poursuite allègue que d’absoudre l’accusée irait à l’encontre de l’intérêt public et que seule une peine d’incarcération pourrait satisfaire aux objectifs pénologiques. [ 86 ] Le Tribunal ne souscrit pas à cet argument.
[ 87 ] En effet, le Tribunal croit qu’une peine d’incarcération, en tenant compte de toutes les circonstances relatives à la présente affaire, irait à l’encontre des facteurs de modération prévus à l’
article 718.2 (
d) et (
e) du Code criminel . [ 88 ] Il est vrai que des peines d’incarcération ont été octroyées pour des crimes semblables, mais on doit se rappeler que le législateur ne dit pas que les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent dominer l’exercice de la détermination de la peine [20] et que seul l’emprisonnement peut répondre à ces objectifs [21] . [ 89 ] Seule la pondération de tous les principes pénologiques mènera à une peine juste. Si on donne trop d’importance à la dénonciation et à la dissuasion, il y a un risque que la peine soit disproportionnée [22] . [ 90 ] Les crimes qui nous concernent sont graves.
Malgré cela, l’absolution est toujours possible [23] , et ce, même s’il s’agit d’un cas comme le nôtre où il y a eu préméditation [24] . [ 91 ] Dans l’affaire Reyes [25] , le juge Cournoyer mentionne au sujet de l’intérêt public que si une absolution conditionnelle est accordée, cela : [7] […] ne nuira pas à l'intérêt public si le montant de l'amende imposée par le juge d'instance est converti en un don à un Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. […] [97] De l’avis du Tribunal une absolution accompagnée d’un don est une peine proportionnelle qui tient compte des conséquences indirectes en matière d’immigration à l’égard de l’appelant.
D’autre part, cette peine reflète adéquatement la culpabilité morale de l’appelant, mais elle satisfait aussi à l’objectif de réprobation qui indique que la société condamne la conduite de l’appelant. [98] Cette peine n’est ni artificielle, ni inappropriée au sens de l’arrêt Pham. […] [100] Un tel don est de nature, autant qu’une amende, à assurer la protection de la société et à faciliter la réinsertion sociale du délinquant (l’ al. 732.1(1)
h) C.cr .). [101] Ce don possède d’ailleurs un attribut spécifique et identifiable. […] [104] La Cour d’appel a reconnu dans R. c.
Prokos qu’un don est une condition qui peut avoir un effet dissuasif [30] . [ 92 ] Si on passe à l’individualisation de la peine, le Tribunal note que l’accusée a été marquée par son arrestation, son incarcération dans le secteur maximum de l’établissement où elle était détenue et par la perspective qu’elle y demeure suite à sa peine. [ 93 ] Son plaidoyer de culpabilité témoigne de sa reconnaissance des faits, mais aussi de la honte profonde qu’elle ressent face à la commission des infractions. [ 94 ] Elle était la fierté de la famille.
Ses parents s’étant souvent servis d’elle comme exemple pour le reste de la fratrie. [ 95 ] Elle s’est excusée publiquement pour les gestes qu’elle a posés. Elle témoigne qu’elle a commis une erreur et elle demande pardon. [ 96 ] Elle veut s’occuper de ses parents âgés. [ 97 ] Elle ne veut pas être séparée de sa famille qui est réunie pour la première fois en 17 ans. [ 98 ] L’accusée a témoigné avec grande émotion. Elle est humiliée.
Le Tribunal n’a aucun doute quant à sa sincérité. [ 99 ] Chaque cas est un cas d’espèce et la situation de l’accusée est particulière. [ 100 ] Dans ce contexte, la question suivante se pose : est-ce que le public bien informé de l’ensemble des circonstances de madame Al-Sabek pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si elle devait être absoute? Le Tribunal est d’avis que non.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : [ 101 ] ABSOUT conditionnellement l’accusée ; [ 102 ] Ordonne que l’accusée se conforme aux conditions spécifiques suivantes dans le cadre d’une probation d’une durée de 12 mois : - effectuer un don de trois mille dollars (3 000 $) au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) dans un délai de 6 mois.
__________________________________ FLAVIA K. LONGO, J.C.Q. Me Brooke St-Cyr PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la poursuivante Me Marie-Eve d’Anjou BLANCHETTE & ASSOCIÉS Pour l’accusée Dates d’audiences : Le 8 et 21 juin et 10 juillet 2017
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