2011 QCCQ 7030, 2011 QCCQ 7030
Opinion
Desgroseilliers c. Pella Portes et fenêtres 2011 QCCQ 7030 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116462-096 DATE : 3 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE DESGROSEILLIERS, […], Mont-Royal (Québec) […] Demanderesse c.
PELLA PORTES ET FENÊTRES, 9704, route Transcanadienne, Saint-Laurent (Québec) H4S 1V9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la défenderesse à l'audition, bien que dûment convoquée et appelée; [ 2 ] VU la preuve; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse, commerçant itinérant, a conclu un contrat avec la demanderesse, le 27 juin 2009, pour la vente et l'installation de fenêtres (pièce P-3); [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'a pas annexé au double du contrat un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution, conformément à l'
article 58 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.
P- 40.1); [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'était pas titulaire de permis de commerçant itinérant à la date du contrat (déclaration assermentée de Muriel Dorion en date du 27 avril 2011); [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE, le 4 avril 2009, la demanderesse a annulé le contrat et demandé le remboursement de l'acompte payé de 3 778,94 $ (pièce P-1); [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE, initialement, la défenderesse a refusé de lui rembourser l'acompte versé, mais s'est ravisée par la suite; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse a effectivement remboursé l'acompte payé, le 22 avril 2009, soit le lendemain du dépôt de la demande en justice; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse réclame néanmoins 1 000 $ « afin de compenser les dommages et préjudices subis »; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE les dommages réclamés sont exagérés; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, le tribunal évalue les inconvénients subis par la demanderesse à 150 $; [ 12 ] VU, de plus, les articles 58 , 321 et suivants et 272 de la Loi ; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE le tribunal accorde, par conséquent, un montant additionnel de 300 $ à la demanderesse à
titre de dommages-intérêts exemplaires;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande, en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 450 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 avril 2009 et les frais judiciaires. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2011
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