2019 QCCQ 9931, 2019 QCCQ 9931
Opinion
Protection de la jeunesse — 19876 2019 QCCQ 9931 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016281-180 DATE : Rectifié le : 28 février 2019 14 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, née le [...] 2008 En qualité d’enfant et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection concerne X, née le [...] 2008 et âgée de 10 ans.
Madame A et monsieur B sont les parents de X et aussi de Y qui a 12 ans; ils sont séparés depuis plusieurs années et exercent une garde partagée des enfants en alternance une semaine, une semaine. Monsieur B fait vie commune avec madame C depuis environ sept ans, laquelle a un fils, Z, âgé de 15 ans. [ 2 ] Le 2 novembre 2017, X a verbalisé subir des gestes à caractère sexuel de la part de Z, gestes commis sur une période d’environ un an pour lesquels un signalement a été fait à la Direction de la protection de la jeunesse.
À cette même date, Z a été mis en état d’arrestation, des accusations ont été portées à son endroit et un interdit de contact avec X a été émis.
Monsieur B a pris les moyens nécessaires pour que X ne se trouve pas en présence de Z. [ 3 ] En avril 2018, madame A et monsieur B signent une entente sur mesures volontaires d’une durée de 8 mois dans laquelle ils reconnaissent l’existence d’une situation qui compromet la sécurité ou le développement de X, cette situation étant décrite de la façon suivante dans l’entente [1] : « - X a suivi des gestes à caractères sexuels, soit d’être léchée au niveau de la vulve, une tentative de pénétration et une demande de fellation de la part de Z (2003[...]), alors qu’ils étaient au domicile paternel, et ce, à quelques occasions sur une période d’environ une année.
X a besoin de se sentir en sécurité dans son milieu familial paternel et elle a besoin d’être respectée par le fils de la conjointe de son père, Z; - X a besoin d’être rassurée face à sa situation de vie lorsqu’elle est chez son père et ainsi continuer son cheminement personnel suite
aux impacts de ces gestes d’abus sexuels; - Madame A et monsieur B ont besoin d’être supportés par rapport à la situation. Les parents reconnaissent être affectés par la situation vécue par leur fille, en particulier madame A. » Ils s’engagent à ce que X soit maintenue dans ses deux milieux familiaux en respect des conditions émises à l’endroit de Z par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, référence évidemment à l’interdiction pour Z d’être en contact avec X.
Ils acceptent aussi de participer à un suivi psychosocial et à maintenir le suivi psychologique individuel que X reçoit en lien avec les gestes d’abus vécus et ce, pour la période jugée nécessaire par cette professionnelle. Sur ce dernier point, il a été mis en preuve que X est effectivement suivie par la psychologue Karine Poitras depuis le 8 décembre 2017.
C’est madame A qui a réussi à trouver cette psychologue expérimentée auprès des enfants victimes d’agression sexuelle et ce, avec l’accord de monsieur B qui déclare faire entière confiance à madame Poitras ; nous y reviendrons. [ 4 ] Le [...] 2018, Z a reçu sa sentence pour les gestes commis à l’endroit de X. Quelques mois auparavant, il avait plaidé coupable devant madame la juge F… C… à quatre chefs d’accusation ainsi résumés dans l’ordonnance de peine [2] : Dans le dossier [...] 1. 152a) C.cr . Incitation à des contacts sexuels 2. 151a) C.cr . Contacts sexuels 3. 153(1)a)(1.1)
a) C.cr . Attouchements par personne en autorité 4. 153(1)b)(1.1)
a) C.cr . Exploitation sexuelle (attouchement par l’adolescent Madame la Juge C… qui avait requis une évaluation à la Clinique de troubles sexuels pour mineurs et un rapport prédécisionnel concernant Z [3] , rendit une sentence de travaux bénévoles assortie de l’interdiction suivante [4] : « IMPOSE à Z à
titre de sanction en vertu de l’article 42
(2) s) de la LSJPA, une interdiction de communiquer directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, ni me trouver en présence de la victime sauf à l’initiative de celle-ci manifestée via sa psychologue et avec l’accord de la DPJ le cas échéant, et ce pour une durée de deux (2) ans; » (nos soulignements) [ 5 ] Il a été mis en preuve que X avait 8 ans au moment des abus alors que Z avait 13 et 14 ans, la différence d’âge entre eux étant d’un peu plus de cinq ans. [ 6 ] L’interdit de contact est bien respecté par monsieur B et sa conjointe madame C, la mère de Z.
Quand X et Y sont chez leur père pour sa semaine de garde, Z est chez son père et lorsque X et Y sont chez leur mère pour sa semaine de garde, Z est chez sa mère et monsieur B. [ 7 ] Le rapport d’évaluation psychosociale dans le cadre de la révision, réalisé par la travailleuse sociale [Intervenante 2], a été déposé en preuve [5] .
Ce rapport contient, à la page 1, un extrait du rapport d’évaluation psychosociale concernant X réalisé par l’intervenant social [Intervenant 1] le 27 avril 2018, ce à quoi la procureure du père s’est objecté et a demandé de rayer cet extrait; cette objection est rejetée puisque l’article 133 du Règlement de la Cour du Québec permet d’agir ainsi. [ 8 ] Madame [Intervenante 2] mentionne clairement dans son rapport que, suite au dévoilement des abus, monsieur B et madame A se sont mobilisés pour que leur fille ait accès à des services spécialisés [6] .
Elle relate aussi que madame A a été reconnaissante que madame C ait dénoncé son fils. Elle fait état des rapports déposés devant la juge C… concernant Z à l’effet que le risque de récidive est considéré comme peu probable [7] . Et comme on l’a vu, l’interdit de contact est bien respecté par Z, sous la surveillance de sa mère, madame C et de monsieur B. Pour toutes ces raisons, le Tribunal en vient à la conclusion que la situation d’abus sexuels est chose du passé et que la sécurité ou le développement de X n’est plus compromis pour ce motif prévu à l’article 38 d) 1 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] Par ailleurs, la preuve soumise au Tribunal permet-elle de conclure que la sécurité ou le développement de X est compromis pour un autre motif ? Analysons davantage. [ 10 ] Ainsi madame la Juge C…, dans sa sentence du [...] 2018, interdit à Z de communiquer directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, ni de se trouver en présence de X, sauf à l’initiative de celle-ci manifestée via sa psychologue.
Pour en arriver à une telle interdiction, madame la Juge C… s’est indéniablement basée sur plusieurs éléments qui lui ont été soumis, dont l’âge de X, la nature des abus, leur nombre, l’âge de Z, etc. À propos de la levée de l’interdiction de contacts, la Juge C… a été très claire. Cela ne pourra se produire que sur le désir propre de l’enfant clairement exprimé à sa psychologue en qui, on l’a dit, madame A et monsieur B ont entièrement confiance. [ 11 ] Or la preuve prépondérante est à l’effet que monsieur B et madame C considèrent que X est en
partie responsable des abus qu’elle a subis et qu’elle n’en a plus de séquelle; cette même preuve démontre aussi qu’ils ont fait pression chez l’enfant pour qu’elle accepte d’être en contact à nouveau avec Z. Revoyons d’abord quelques situations qui se sont produites : - Le 16 octobre 2018, lors d’une rencontre avec madame [Intervenante 2] [8] , monsieur B et sa conjointe madame C mentionnent à
cette dernière recevoir des conseils de plusieurs personnes autour d’eux qui disent que les enfants devraient se revoir; on lui dit que X est une enfant séductrice, qu’elle a déjà essayé d’embrasser son frère et qu’elle présentait des comportements sexualisés un an avant que les gestes d’abus à son égard aient commencés; - Lors de cette même rencontre, la conjointe du père mentionne aussi à madame [Intervenante 2] que certains professionnels sont plus inquiets par les comportements de X que par ceux de son fils; elle ajoute que le matin du dévoilement, X a dit au revoir et a fait un colleux à tout le monde et même à Z [9] ; - Le 30 novembre, monsieur B transmet par courriel à madame [Intervenante 2] et à la psychologue Poitras le verbatim très détaillé d’une discussion entre X et sa conjointe à l’effet que X serait prête à revoir Z et d’une discussion entre lui et sa fille où X lui aurait dit qu’elle voulait revoir Z mais qu’elle craint la réaction de sa mère [10] ; - Cette même journée du 30 novembre, X a rencontré madame Poitras et lui a annoncé qu’elle voulait revoir Z mais madame Poitras a confirmé à madame [Intervenante 2] que l’enfant s’était désorganisée lors de cette rencontre et a beaucoup pleuré [11] .
Quelques jours plus tard, madame A raconte à madame [Intervenante 2] que X lui a confié que la conjointe du père lui a dit que si elle voulait partir avec eux en voyage cet été à Dubaï, elle devait revoir Z avant les Fêtes. Monsieur B a informé madame [Intervenante 2] qu’il a reporté le voyage à Dubaï et qu’il a dit à X « que c’est comme ça avec la situation puisqu’elle ne veut pas voir Z » [12] ; - Suite à la mise en accusation de Z et à l’interdit de contact décrété à ce moment, Z a été un certain temps sans se présenter au domicile de sa mère et de monsieur B.
Mais à partir du 9 mars 2018, Z a réintégré le milieu familial de sa mère et de monsieur B une semaine sur deux, soit la semaine sur deux où X et son frère Y n’y étaient pas. X raconte que quand son père l’a informée de cela, il lui a demandé si elle voulait être « une viking ou une victime » et l’enfant a répondu « une viking ».
Comme l’enfant l’a dit à madame [Intervenante 2], une victime, c’est triste, ça fait pitié et ce n’est pas capable de s’affirmer [13] ; - Monsieur B a raconté à madame [Intervenante 2] que deux jours après l’audition sur la sentence de Z devant la Juge C…, plus précisément le [...] 2018, il a filmé sa fille dans le SPA en interaction avec des garçons pour démontrer qu’elle n’a pas peur des garçons comme la mère de X l’a prétendu devant la Juge C….
Toutes ces situations que la preuve a révélées démontrent que monsieur B et sa conjointe madame C sont d’avis que X, une fillette de huit ans lors des abus faits à son endroit par un adolescent cinq ans plus vieux qu’elle, alors âgé de treize-quatorze ans, est en
partie responsable des gestes posés et n’a plus de séquelle des gestes posés : - Elle est séductrice; - Elle a déjà essayé d’embrasser son frère; - Elle présentait des comportements sexualisés un an avant que les gestes d’abus aient commencé; - Les comportements de X inquiètent plus certains professionnels que les gestes de Z; - Le 22 juillet 2018, filmée par son père dans le SPA, elle ne démontrerait pas de peur des garçons; Ces situations démontrent aussi que la pression a été exercée sur X qui : - Se doit d’être « une viking » plutôt qu’une victime; - Si, elle veut partir à Dubaï avec son père, son frère, madame C et Z, doit accepter de revoir Z. [ 12 ] La psychologue Poitras , en qui répétons-le madame A et monsieur B ont une entière confiance, a bien détecté la pression qu’on a pu exercer chez X pour qu’elle ait des contacts avec Z.
Dans un courriel qu’elle envoie aux parents le 23 décembre 2018, elle écrit ceci : « Au cours des dernières rencontres, j’ai discuté avec X qu’il pouvait être bien de s’ouvrir à l’idée d’éventuels contacts avec Z mais que, d’aucune façon, l’éventualité de ces contacts devait être associée à un bénéfice quelconque. Pour l’aider à bien réfléchir à la situation, il est aidant d’éviter toute confusion possible.
À l’âge de X, il est normal qu’elle ait besoin de ses parents pour bien départager le tout. » [ 13 ] À la question de savoir si X désire actuellement avoir des contacts avec Z, la réponse est claire : c’est non et voici pourquoi. En effet, X : - A verbalisé à plusieurs reprises à sa mère qu’elle ne voulait pas revoir Z actuellement.
Et lorsque madame A fait état des verbalisations de sa fille dans son témoignage, le Tribunal n’a aucunement eu l’impression que cette dernière exposait ses propres peurs mais bien celles de X; - A mentionné à plusieurs reprises à madame [Intervenante 2], étant « très claire dans ses propos », qu’elle ne veut pas revoir Z actuellement bien qu’elle lui pardonne. L’enfant lui dira également que « deux ans de restriction, c’est quand même bien, qu’elle va stresser dans deux ans, mais pas tout de suite »; [14]
- Comme on l’a vu, madame la Juge C… a interdit à Z d’être en contact avec X sauf à l’initiative de celle-ci manifestée via sa psychologue, madame Poitras en qui les parents de X ont confiance; or en date du 13 février dernier, voici ce que madame Poitras écrivait à madame A et monsieur B dans un courriel [15] : « Les inconforts manifestés par X lors des dernières rencontres sont plutôt en lien aux exigences de la réorganisation familiale vécue dans la dernière année et aux désaccords que cette réorganisation familiale a pu amener.
Après discussions avec X, des rencontres ponctuelles pourraient lui permettre de s’exprimer sur ses préoccupations en lien à la situation familiale. Ces rencontres pourraient avoir lieu aux 3-4 semaines. De plus, je souhaite vous dire que je suis disponible pour accompagner une reprise de contacts entre X et Z. Toutefois, cette reprise de contacts n’est pas prévue pour l’instant . Lorsqu’une reprise de contacts sera planifiée, je vous recommanderais des rencontres préparatoires (une avec vous deux et une avec M. B et C).
Nous pourrons en discuter le temps venu. » (nos soulignements) - Enfin au début de la présente enquête, l’avocate de X a indiqué que sa jeune cliente ne voulait pas de contact avec Z. [ 14 ] En regard de la preuve prépondérante, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de X est compromis en ce que son père, monsieur B, et sa conjointe, madame C, considèrent que X est en
partie responsable des abus sexuels qu’elle a subis à l’âge de huit ans par un adolescent de cinq ans son aîné, minimisent la gravité des abus subis et les conséquences de ces abus chez X et mettent de la pression chez elle pour qu’elle accepte d’être en contact avec Z; de tels comportements portent préjudice à X, au sens de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] Comme l’a exprimé madame Poitras , il faut s’intéresser aux inconforts manifestés par X en lien aux exigences de la réorganisation familiale vécue et aux désaccords que cette réorganisation a pu amener. Il faut que X puisse s’exprimer sur ses préoccupations en lien avec la situation familiale.
Et si une reprise de contacts avec Z devenait souhaitée par X, elle devra être préparée avec l’aide de madame Poitras . [ 16 ] Et dans ce travail à faire, il faudra prioritairement respecter le rythme de X, la sécuriser, la réconforter et lui apporter un support positif. [ 17 ] Il faut souhaiter que madame Poitras poursuive le beau travail qu’elle a amorcé de la manière qu’elle le propose dans son courriel du 13 février dernier [16] .
Un suivi psychosocial de la DPJ apparaît également nécessaire, ce suivi devant se déployer en harmonie avec l’intervention de madame Poitras dans l’hypothèse que les services de cette dernière se continuent. [ 18 ] Et comme les relations entre les parents sont extrêmement difficiles depuis leur séparation, eux qui ne communiquent que par textos, des rencontres de médiation pourraient certes être utiles afin que ces parents développent une saine coparentalité, ce qui rejaillirait positivement sur leur enfant qu’ils aiment manifestement beaucoup tous les deux.
Cette médiation, faut-il l’ajouter, devrait aussi se développer en harmonie avec l’intervention de madame Poitras . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis, référence à l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial dans le cadre d’une garde partagée en alternance chaque semaine et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) que le père prenne les moyens nécessaires afin que l’ordonnance émise par la Cour du Québec relativement à l’interdit de contact entre Z et X soit respectée;
c) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi en psychologie pour
la période jugée nécessaire par le professionnel, avec recommandation très forte que ce suivi continue d’être effectué par madame Karine Poitras en qui les parents ont une entière confiance;
d) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] RECOMMANDE au père et à la mère de participer à des rencontres de médiation; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Chantale Trahan, pour l’enfant Me Catherine Pigeon, pour la mère Me Geneviève Bertrand, pour le père Date d’audience : 14 février 2019 /ls
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