2010 QCCQ 11675, 2010 QCCQ 11675
Opinion
Sherbrooke-Valois inc. c. Nouraie inc. 2010 QCCQ 11675 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123806-103 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHERBROOKE-VALOIS INC., 310, Victoria # 105, Westmount QC H3Z 2N6
Partie demanderesse c. NOURAIE INC. 215, Redfern B1, Montréal QC H3Z 3L5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 165,93 $ qui lui est due pour la publication d'un encart publicitaire dans l'édition du journal « Westmount Independent » du 9/10 décembre 2008. [ 2 ] La défenderesse reconnaît qu'elle n'a pas payé la somme facturée au motif qu'elle n'a pas autorisé cette publication, ayant plutôt demandé et convenu de reporter, au printemps 2009, la parution de deux publicités.
La demanderesse conteste vigoureusement cette prétention. [ 3 ] Les témoignages des représentants des parties sont totalement contradictoires et le Tribunal retient plutôt la prétention de la demanderesse, et ce, pour les motifs ci-après énoncés. [ 4 ] Les parties ont verbalement conclu un contrat pour à la publication de douze encarts publicitaires dans le journal « Westmount Independent ». [ 5 ] Le 21 novembre 2008, la demanderesse a confirmé que dix des douze annonces étaient déjà parues, les deux prochaines devant l'être dans les éditions des 2/3 et 9/10 décembre. [ 6 ] Monsieur Irani Charbel, employé de la défenderesse, témoigne qu'à la suite de ce courriel, il a communiqué avec madame Annika Melanson, représentante de la demanderesse, pour convenir du report des ces parutions, au printemps 2009, à la demande de son employeur.
Il est toutefois incapable de préciser la date de cette conversation, la teneur des propos échangés ou de confirmer l'acceptation de madame Melanson. [ 7 ] Aucun écrit n'atteste une telle demande, la réponse au courriel adressée par madame Melanson le 21 novembre, laissant plutôt présumer qu'aucun changement n'est envisagé. [ 8 ] La version de la défenderesse à l'audience diffère de façon substantielle de celle précédemment énoncée à sa contestation écrite, signée par monsieur Nouraie, le 22 juillet 2010. [ 9 ] La défenderesse a par ailleurs entièrement acquitté la facture qu'elle a reçue pour l'encart publicitaire paru dans l'édition du 2/3 décembre 2008. [ 10 ] Même à la suite de la réception d'une mise en demeure en février 2010, à laquelle elle a d'ailleurs répondu par l'entremise de son avocat, la défenderesse n'a jamais fait part à la demanderesse de l'entente qu'elle prétend être intervenue avec madame Melanson. [ 11 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a établi, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Nouraie inc . à payer à la demanderesse Sherbrooke-Valois inc. la somme de 165,93 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure, le 23 février 2010, et les frais judiciaires de 118,00 $.
__________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 14 décembre 2010
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