2022 QCCA 1677, 2022 QCCA 1677
Opinion
L.C. c. R. 2022 QCCA 1677 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003863-219 (610-01-007834-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 9 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE L… C… Me JULIA BLAIS-QUINTAL (ABSENTE) (Yves Ménard avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me VÉRONIC PICARD (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 25 mars 2021 par l'honorable Marc E. Grimard de la Cour du Québec, district de Témiscamingue. NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (2 chefs) - Incitation à des contacts sexuels (2 chefs) - Inceste (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 8 décembre 2022, les parties sont dispensées de se présenter. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . pour interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelante L… C… interjette appel des verdicts de culpabilité prononcés le 25 mars 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Marc E. Grimard) pour des accusations de contacts sexuels sur un mineur (articles anc. 151 et 151
a) C.cr . ) , d’incitations à des contacts sexuels (
article 152 C.cr . ) et d’inceste avec cette personne (
article 155 C.cr .) [1] . [ 2 ] L’appelante se plaint de l’insuffisance des motifs du juge au soutien des verdicts de culpabilité entrepris. Selon elle, cette erreur de droit a rendu les verdicts déraisonnables. Elle ajoute que le juge a confondu les notions de crédibilité et de fiabilité au moment de se pencher sur l’appréciation du témoignage du plaignant. [ 3 ] D’emblée, le poursuivant admet « que la preuve n’étayait pas les déclarations de culpabilité sur les chefs d’accusation 2 [contact
sexuel sur une personne de moins de 16 ans] et 4 [incitations à des contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans] » [2] .
Cette admission doit conduire à l’acquittement de l’appelante pour ces deux chefs d’accusation. [ 4 ] Ne demeure donc en litige que les verdicts de culpabilité rendus sur les chefs 1 (contacts sexuels sur une personne de moins de 14 ans), 3 (incitation à des contacts sexuels sur cette personne) et 5 (inceste). *** [ 5 ] Dans un jugement rendu oralement, le juge commence son étude de la preuve par cette observation : En somme, le litige est fort simple : est-ce que la Poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable toutes les infractions, soit les neuf (9) chefs d’accusation, puisque dans cette affaire, l’accusée n’a pas témoignée alors il n’est pas question de… d’examiner, voir R.W. (
D) ou… autres. [3] [ 6 ] Ce faisant, il commet une erreur révisable en ne limitant son analyse à la preuve du poursuivant. Même si l’appelante n’a pas témoigné lors de son procès, elle a toutefois présenté une preuve en défense en faisant entendre son ex-conjoint, monsieur P… Le… (« Le… »). Or, ce témoignage n’a été l’objet d’aucune forme d’appréciation de la part du juge, rendant ainsi ses motifs déficients sous ce rapport [4] . [ 7 ] Il est vrai que le juge n’était pas tenu de suivre mécaniquement la grille d’analyse proposée dans l’arrêt W (D) [5] .
Toutefois, sa démarche analytique a eu pour effet d’écarter la possibilité qu’un doute raisonnable subsiste en éliminant de son raisonnement tout le témoignage de Le…. [ 8 ] Or, ce témoignage était de nature à soulever un doute raisonnable puisqu’il contredit le récit du plaignant et rend improbable la réalisation des faits relatés par ce dernier. [ 9 ] De fait, Le… est venu dire au juge que le plaignant a toujours été sous sa garde ou celle de l’établissement A, un centre d’hébergement spécialisé pour personnes atteintes d’une déficience intellectuelle.
Il a aussi déclaré qu’il « étai[t] tout le temps-là », qu’en son absence l’appelante n’avait pas accès au plaignant, que les visites chez l’appelante étaient supervisées et que le plaignant ne couchait jamais chez elle, sauf à quelques reprises lors de la visite des grands-parents [6] . [ 10 ] De plus, l’importance de la preuve ignorée par le juge et les éléments problématiques qu’elle contient empêchent de conclure au rejet implicite de la version de Le… [7] .
En raison de cette même erreur, les verdicts de culpabilité ne permettent pas d’inférer que la preuve en défense était incapable de soulever un doute raisonnable [8] . [ 11 ] Il s’ensuit que le silence du jugement sur d’aussi importantes contradictions entre la preuve du poursuivant et celle de la défense entrave sérieusement l’exercice du droit d’appel de l’appelante et prive la Cour de la possibilité d’analyser efficacement la justesse des verdicts entrepris [9] .
Cette lacune vicie de façon irrémédiable ces mêmes verdicts, ce qui exclut la possibilité de recourir à la mesure réparatrice prévue à l’article 686(1) b )(iii) C.cr . , comme le demande le poursuivant : [88] Pour reprendre les propos de la Cour dans R. c.
Polo , précité, « Appliquant à l’espèce les principes énoncés dans les arrêts Harper et Morin il apparaît à cette Cour que le premier juge n’a pas examiné tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher » , tant à l’égard du témoignage de la plaignante que de celui de l’appelant et de celui des autres témoins de même qu’à l’égard de la preuve matérielle.
Encore une fois avec égards pour le juge de première instance, j’estime que ses motifs démontrent qu’il n’a pas saisi certains aspects importants de la preuve ou qu’il a choisi de ne pas en tenir compte , ce qui , dans les deux cas , constitue une erreur de droit ayant causé un préjudice sérieux à l’appelant , ce qui m’amène à conclure qu’il n’a pas rendu un verdict raisonnable . [10] [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 12 ] En pareille circonstance, une ordonnance de nouveau procès s’impose : 35.5 Lorsque la crédibilité est en litige, le défaut du juge d’expliquer adéquatement comment il a résolu la question peut constituer une erreur justifiant l’annulation du procès.
C’est donc dire que le défaut d’expliquer , même succinctement , comment on retient le témoignage du témoin principal de la poursuite malgré des contradictions significatives justifie l'intervention de la Cour d'appel . Un nouveau procès sera alors nécessaire puisqu'une cour d'appel ne peut ni spéculer sur les raisons qui ont poussé le juge à accepter ou à rejeter un témoignage ni y substituer sa propre analyse. […]. [11] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 13 ] Ces raisons suffisent pour accueillir le pourvoi et ordonner la tenue d’un nouveau procès sur les chefs d’accusation 1, 3 et 5.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] ANNULE les verdicts de culpabilité rendus le 25 mars 2021 sur les chefs 1 à 5; [ 16 ] ACQUITTE l’appelante sur les chefs 2 et 4; [ 17 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les chefs 1, 3, et 5.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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