2014 QCCQ 9873, 2014 QCCQ 9873
Opinion
Tosaj c. 9018-6198 Québec inc. 2014 QCCQ 9873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015639-133 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL TOSAJ
Partie demanderesse c. 9018-6198 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Michael Tosaj, réclame de la défenderesse une somme de 537,00$ en dommages-intérêts pour la perte de sa tronçonneuse qui a été réparée par la défenderesse en date du 19 mai 2011 et dont le moteur a brisé dans les jours suivants. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif qu’elle n’a changé que le module électronique de la tronçonneuse et que le demandeur l’a ensuite utilisée avec de la vieille essence qui a causé le bris du moteur.
LES FAITS [ 3 ] En mai 2011, le demandeur confie sa tronçonneuse à la défenderesse pour une réparation. [ 4 ] À ce moment, la tronçonneuse a trois ans d’usure et le demandeur estime l’avoir utilisée environ pendant 80 heures. [ 5 ] La défenderesse diagnostique rapidement le problème qui est le module électronique qui doit être remplacé mais qu’il n’a pas en inventaire. [ 6 ] La pièce est commandée et installée par la défenderesse qui procède en même temps au réglage du carburateur. [ 7 ] Le représentant de la défenderesse, monsieur Serge Hémond, avise alors le demandeur qu’il ne doit pas modifier les ajustements qu’il a faits au carburateur. [ 8 ] Le demandeur paie la facture de 158,33$ (P-1) et quitte avec sa tronçonneuse. [ 9 ] Quelques jours plus tard, il utilise l’outil avec de la nouvelle essence et réalise que celle-ci révolutionne beaucoup plus rapidement qu’avant la réparation. [ 10 ] Environ deux heures après le début de son travail, le moteur s’éteint et ne peut être réactivé. [ 11 ] Le demandeur ramène la tronçonneuse chez la défenderesse et demande de l’examiner. [ 12 ] Monsieur Hémond lui mentionne que le moteur est « brûlé » et qu’un nouveau moteur et la main-d’oeuvre coûteront plus de 400,00$, soit le prix d’une nouvelle tronçonneuse. [ 13 ] Le demandeur lui demande de réparer l’outil gratuitement, ce que le défendeur Hémond refuse. [ 14 ] En avril 2013, presque deux ans plus tard, le demandeur fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse réclamant une somme de 537,00$ représentant 86% du coût d’achat d’une nouvelle tronçonneuse.
ANALYSE [ 15 ] Le Tribunal croit le témoignage du demandeur Tosaj qu’il a utilisé de l’essence neuve et de l’huile appropriée après la
réparation du 19 mai 2011. [ 16 ] Conséquemment, le Tribunal rejette l’explication soumise par la défenderesse que l’utilisation d’une vieille essence aurait causé le bris du moteur. [ 17 ] L’ajustement erroné de la révolution du moteur apparaît plutôt au Tribunal comme étant la cause la plus probable du bris du moteur, seulement quelques heures après la réparation, selon l’
article 2804 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Quant aux dommages réclamés, le Tribunal accorde la somme de 400,00$, soit l’estimation soumise par la défenderesse pour réparer le moteur et qu’elle a refusé de faire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse 9018-6198 Québec Inc., à payer au demandeur la somme de 400,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure, le 30 avril 2013, et les frais judiciaires de 73,75$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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