2016 QCCQ 7820, 2016 QCCQ 7820
Opinion
Casimir c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028462-156 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARLINE CASIMIR
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Carline Casimir (Casimir) appelle de cinq cotisations émises les 26, 28 et 29 juillet 2015 par l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») refusant une
partie des frais de garde de ses enfants pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Les droits refusés représentent respectivement 1 647 $, 1 725 $, 4 760 $, 5 325 $ et 4 020 $ pour les années en question auxquels s’ajoutent des pénalités et intérêts. [ 2 ] Casimir a accepté de réduire à 4 000 $ en respect de l’article 93.2 LAF, l’objet du litige pour les années 2011, 2012 et 2013. [ 3 ] Revenu Québec met en doute la validité des reçus produits [1] et du paiement des frais de garde allégués, ce qui a engendré les cotisations en question et leur maintien après opposition [2] . LA PRÉSOMPTION DE VALIDITÉ DES COTISATIONS [3] [ 4 ] En vertu de l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) [4] , les cotisations ainsi émises par Revenu Québec sont présumées valides, jusqu'à preuve du contraire. Cet
article se lit comme suit :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. (nos soulignés) [ 5 ] Quel est le fardeau de preuve que le contribuable doit assumer lorsqu'il conteste une cotisation qui bénéficie de cette présomption de validité? [ 6 ] Il convient de rappeler à ce sujet les propos de la Cour d'appel tels qu'énoncés dans l'arrêt St-Georges [5] : [8] « L'
article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007-223 (C.A .) , la Cour rappelle les conséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c. Canada, la Cour dit : La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve . Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire .
Dans Stewart c. M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I., reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V.
R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91)….» (nos soulignés) [7] Ce dernier extrait du jugement de Madame la juge l'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickman Motors a notamment été récemment reprisavec approbation par monsieur le juge Nadon pour la Cour d'appel fédérale dans l'affaire House c.
R : [57] « À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait àl'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuverespective. Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole. S'il avait tenu compte dutémoignage de M. Cole comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté unepreuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre. Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c.
Canada, 2009 CAF 239, 2009 ACF no 603 (QL), la Cour a expliqué comme suit, au paragraphe 23, ce qu'était une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facien’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuvesoit vraie » (Stewart c. Canada, (CCI), [2000] T.C.J.
No. 53 au paragraphe 23). [64] Je passe maintenant à la deuxième erreur du juge en chef adjoint. À mon avis, celui-ci a commis une erreur de droit en faisantabstraction du témoignage de M. Cole. Cette erreur repose sur l’idée erronée que le témoignage de M. Cole ne pouvait pas, sans l'appuide documents-source, aider l'appelant à établir le bien-fondé de sa demande. [65] Le juge en chef adjoint mentionne très brièvement le témoignage de M. Cole à la page 116 de la transcription 2 (dossier d'appel,vol. 2, p. 391). Dans cette
partie de ses motifs, que j'ai déjà reproduite au paragraphe 25 des présents motifs, il explique simplement queM. Cole, en qualité de comptable agréé [traduction] « […] aurait dû [...] savoir mieux que quiconque » que les documents-sourceauraient dû être produits, ajoutant qu’[traduction] « […] il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est passuffisant pour conclure, sans autre preuve permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003 ». [66] Voilà comment le juge en chef adjoint a analysé le témoignage de M. Cole.
À mon avis, il est manifeste qu’il n’a aucunement tenucompte de ce témoignage parce qu’il estimait que des documents-source auraient dû être produits. Cette idée est, selon moi, erronée.Comme je l'ai dit au paragraphe 57 des présents motifs, la juge L’Heureux-Dubé, a clairement indiqué au paragraphe 87 de l'arrêtHickman, qu'un témoignage crédible n'a besoin d’aucun document d'appui pour établir un point. [70] En résumé, je suis convaincu que le témoignage de M.
Cole était suffisant pour « démolir » les hypothèses du ministre et que si lejuge en chef adjoint en avait tenu compte, il aurait conclu que l'appelant avait présenté une preuve prima facie qui « démolissait » leshypothèses du ministre. (nos soulignés) [8] Ainsi, un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption avec succès sans qu’ilsoit nécessaire de produire des pièces justificatives à son soutien. [9] La Cour d’appel rappelait toutefois récemment que lorsque des registres et des pièces justificatives sont requis, ceux-ci doivent êtreproduits. [10] Ce sont là des règles applicables à cet égard.
LES FAITS Preuve [11] Pour l’année 2009, Casimir n’a pu fournir aucun reçu pour le 2 700 $ versé à une dame Sheila Lafleur que Casimir n’a puretracer.
[ 12 ] Pour l’année 2010, 2 500 $ auraient été versés au fils de Casimir, alors âgé de 18 ans, pour garder son frère et ses deux sœurs nées fin décembre 2009. Casimir a prouvé qu’elle avait recommencé à travailler à temps partiel en septembre 2010. Son fils le plus vieux âgé de 18 ans était inscrit en septembre 2010 au Cegep de Rosemont. [ 13 ] Une lettre, datant du 7 janvier 2011, l’excluait de l’école pour non-respect à la session précédente (soit celle de septembre 2010) des conditions et nombreux échecs.
Casimir atteste que c’est son fils qui a gardé moyennant rémunération durant cette période. [ 14 ] Elle n’a pu établir d’entente quant au taux horaire ou journalier ou de preuve de paiement. Elle a indiqué qu’elle lui donnait de l’argent lorsqu’il en avait besoin. Le fils de Casimir n’est pas venu témoigner. [ 15 ] Pour les années 2011 à 2013, Casimir a établi qu’elle travaillait, son fils aîné demeurait toujours à la maison, des frais de garde lui furent payés en 2011 et 2012.
Casimir n’a pas fourni de preuve de paiements pour ces années là non plus. [ 16 ] Pour 2011 à 2013, des frais de garde furent aussi réclamés pour une deuxième gardienne Emma Raynaud. Lorsque Madame Raynaud fut appelée par le vérificateur, elle a déclaré n’avoir jamais émis de reçu. Puis à l’audition, elle a indiqué qu’elle a préparé des reçus, que c’est Casimir qui lui a indiqué quoi écrire et qu’elles ont décidé de mettre un chiffre arrondi. [ 17 ] Raynaud dit avoir été payée 40 $ à 50 $ par jour au bon vouloir de Casimir.
De son côté, Casimir a déclaré avoir payé Raynaud 42 $-43 $ par jour en 2011, 32 $-33 $ par jour en 2012, et avoir versé un petit plus en 2013. [ 18 ] Raynaud indique que Casimir la raccompagnait toujours en auto jusque chez elle le soir à son retour du travail. Casimir indique plutôt qu’elle accompagnait Raynaud jusqu’au métro, et de là cette dernière prenait l’autobus. [ 19 ] Casimir dit qu’elle payait Raynaud aux deux semaines, mais n’a pas fourni aucun document bancaire qui aurait pu soutenir l’existence du paiement. Casimir dit avoir tenu un registre des jours gardés, mais qu’elle n’a pas gardé ce registre.
ANALYSE ET MOTIFS [ 20 ] Pour l’année 2009, considérant l’absence de preuve l’appel n’est pas retenu. En ce qui concerne les années où un reçu fut émis par le fils aîné de Casimir, le Tribunal croit Casimir lorsqu’elle indique que son fils s’est occupé de son frère et ses sœurs, en son absence. [ 21 ] Mais, ce n’est pas suffisant pour lui donner droit à un crédit d’impôt. Il appert du témoignage que l’aide du fils se faisait dans le cadre normal d’un apport familial aux besoins de la famille, et les sommes déboursées par la mère étaient de l’ordre des frais de subsistance normalement déboursés par un parent.
En effet, Casimir a déclaré qu’elle ne lui versait pas un montant établi, mais lui versait des sommes « lorsqu’il en avait besoin ». [ 22 ] Ensuite, considérant l’absence de preuve de paiement des périodes de rémunération, des montants précis payés, de l’absence de corroboration du fils, la preuve est insuffisante afin de permettre l’appel. [ 23 ] En ce qui concerne, Raynaud, les contradictions importantes entre les témoignages de Raynaud et de Casimir, et le fait qu’initialement Raynaud a déclaré n’avoir jamais émis de reçus créent un doute sur la validité de leurs témoignages. [ 24 ] De plus, Casimir n’a pas rempli son fardeau de preuve, la seule présentation d’un reçu est insuffisante.
Casimir n’a pas prouvé l’existence des frais de garde qu’elle a réclamés. [ 25 ] Le Tribunal doute d’ailleurs de la légitimité de ces reçus, considérant que Casimir et Raynaud ont versé des témoignages contradictoires quant aux taux journaliers, et le fait que les sommes déclarées correspondent à un chiffre arrondi, laisse douter qu’il y ait eu réellement un registre tenu des journées de garde et laisse douter de la validité du montant réclamé. [ 26 ] De plus, Casimir n’a pas fourni de preuve de paiement qui aurait pu se faire par un relevé de ses comptes bancaires.
Le fardeau de preuve n’ayant pas été rempli, l’appel de l’appelante doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les appels
sommaires en matière fiscale de l’appelante pour les années d’imposition 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Le tout sans frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 juin 2016
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