2013 QCCQ 9812, 2013 QCCQ 9812
Opinion
JD2893 Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Unique (L’), assurances générales inc. Notion de maître d'œuvre Loi santé et sécurité au travail 2013 QCCQ 9812 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale »
N° s : 500-63-007895-110; 500-63-007896-118; 500-63-007897-116; 500-63-007898-114; 500-63-007899-112; 500-63-007900-118; 500-63-007901-116; 500-63-007902-114; 500-63-007903-112; 500-63-007904-110; 500-63-007905-117; 500-63-007906-115; 500-63-007907-113; 500-63-007908-111; 500-63-007910-117; 500-63-007911-115; DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame Josée De Carufel Juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- CONTEXTE [ 1 ] L'Unique assurances générales inc. (ci-après «l'Unique») délivre au bénéfice de la Ville de Montréal un cautionnement d'exécution du contrat pour la restauration des mansardes et du campanile de l'Hôtel de Ville de Montréal, et ce, en cas d'inexécution des obligations de l'entrepreneur 4373413 Canada inc. [ 2 ] L'entrepreneur 4373413 Canada inc. ayant failli à ses obligations, l'Unique confie les travaux de restauration à A Sys Réalisations inc. (ci-après «A Sys»). [ 3 ] La Commission de la santé et sécurité au travail (ci-après «CSST») poursuit l'Unique à
titre de maître d'œuvre pour seize différentes infractions à la
Loi sur la santé et sécurité au travail ( L.R.Q. c. S-2.1 , ci-après «la Loi»), commises entre le 1 er septembre 2009 et le 16 novembre 2009. II- QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Une compagnie d'assurances en sa qualité de caution qui confie l'exécution des travaux à un entrepreneur, peut-elle être considérée comme le maître d'œuvre au sens de la Loi ? [ 5 ] L'Unique et la CSST conviennent que le Tribunal tranche la notion de maître d'œuvre préalablement à la présentation d'une
défense, s'il y a lieu. III- LES FAITS [ 6 ] Selon les seize rapports d'infraction générale déposés, monsieur Jacques Canac-Marquis informe la CSST que l'Unique est la caution pour l'entrepreneur 4373413 Canada inc., lequel s'est retiré du chantier de l'Hôtel de Ville. A Sys est le mandataire de l'Unique pour la gestion des travaux. Toutefois, l'Unique paie tous les intervenants sur le chantier.
D'ailleurs, dès le 25 août 2009, la CSST avise monsieur Canac-Marquis qu'elle déclare l'Unique maître d'œuvre sur ce chantier. [ 7 ] L'Unique confirme au procès que monsieur Jacques Canac-Marquis est son représentant sur le chantier et qu'il assiste à toutes les réunions du chantier. [ 8 ] A Sys effectue les commandes des matériaux et voit à l'embauche des travailleurs sur ce chantier de restauration de l'Hôtel de Ville. D'ailleurs, un bon de commande déposé par l'Unique démontre que A Sys est responsable des commandes auprès des fournisseurs, et ce, à
titre de «mandataire». IV- PRÉTENTION DES PARTIES
A) L'Unique [ 9 ] La défenderesse allègue qu'elle est une compagnie d'assurances au sens de la
Loi sur les assurances (L.R.Q. c. A-32). Ainsi, l'Unique exerce les activités prévues par cette loi, soit la fourniture de produits et services financiers. Le cautionnement d'exécution de contrat est un de ces produits. [ 10 ] La
Loi sur les assurances lui interdit d'exercer d'autres activités que celles permises par la Loi . Elle ne peut agir à
titre de maître d'œuvre sur un chantier de construction, puisque cette loi ne l'y autorise pas expressément. [ 11 ] De plus, l'Unique n'est pas titulaire d'une licence d'entrepreneur délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1). L'Unique ne peut donc, au sens de cette loi, faire exécuter des travaux sur le chantier. C'est pourquoi elle confie l'exécution des travaux à A Sys, détenteur d'une licence d'entrepreneur général. [ 12 ] Selon l'Unique, le maître d'œuvre de ce chantier est le propriétaire, en l'occurrence la Ville de Montréal.
B) La CSST [ 13 ] La poursuite allègue que l'Unique est responsable de l'exécution des travaux en lieu et place de l'entrepreneur 4373413 Canada inc. [ 14 ] Un représentant de l'Unique assiste à toutes les réunions de chantier, ce qui démontre sa responsabilité dans l'exécution de l'ensemble des travaux. Egalement, l'Unique paie l'ensemble de tous les sous-contractants. [ 15 ] La notion de maître d'œuvre au sens de la Loi n'implique pas l'embauche d'employés à pied d'œuvre, ni l'exigence d'être un entrepreneur en construction. LE DROIT [ 16 ] L'
article 1 de la Loi définit le maître d'œuvre comme «le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux» . [ 17 ] L'
article 2 de la Loi mentionne que son objet est l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. [ 18 ] Finalement, l'article 4 déclare la Loi d'ordre public. [ 19 ] L'
article 2333 du Code civil du Québec définit le cautionnement comme étant le contrat par lequel une personne s'oblige envers un créancier à exécuter les obligations d'un débiteur, si celui-ci ne s'y satisfait pas. Ainsi la caution, en l'occurrence l'Unique, exécute aux lieu et place le contrat de l'entrepreneur 4373413 Canada Inc. [ 20 ] La
Loi sur les assurances encadre les activités des entreprises tel que l'Unique. Aucune disposition de la
Loi sur les assurances ne prohibe l'assujettissement de l'Unique à la
Loi sur la santé et la sécurité au travail.
ANALYSE [ 21 ] La CSST statue, le 25 août 2009, que l'Unique devient maître d'œuvre du chantier de l'Hôtel de Ville de Montréal en lieu et place de l'entrepreneur 4373413 Canada Inc. [ 22 ] Le représentant de l'Unique, monsieur Jacques Canac-Marquis, est informé de cette décision. [ 23 ] L'Unique reconnaît, d'ailleurs, qu'elle exerce le rôle administratif et de surveillance des travaux sur le chantier. [ 24 ] Il est vrai que l'Unique ne participe pas activement aux travaux avec outils et matériaux, puisque A Sys, son mandataire, voit à embaucher les travailleurs, à commander les matériaux et à coordonner des travaux de restauration de l'Hôtel de Ville. [ 25 ] Toutefois, l'Unique contrôle l'ensemble de l'exécution des travaux par sa présence sur le chantier, son rôle administratif (paiement de tous les sous-contractants), ses rôles d'autorité face à A Sys et de surveillance des travaux.
[ 26 ] D'ailleurs, le Tribunal doit, suivant les enseignements de la Cour d'Appel dans CSST c. Hydro Québec
(2011) QCCA 1314), déterminer lors d'une poursuite pénale, au jour précis de l'infraction allléguée, qui était le maître d'œuvre du chantier. [ 27 ] La décision de la CSST du 25 août 2009 déclarant l'Unique maître d'œuvre du chantier de l'Hôtel de Ville est antérieure au seize constats d'infraction. [ 28 ] Cette décision est génératrice de droits et d'obligations, et ce, même si le Tribunal qui siège en matière pénale ne s'estime pas lié par cette décision de la CSST. [ 29 ] Le Tribunal doit toutefois examiner la preuve en fonction des paramètres établis par la Cour d'Appel dans l'arrêt précité. [ 30 ] Ainsi, trois critères sont examinés pour la détermination du statut de maître d'œuvre. 1 er critère: Identification d'un chantier Dans les présents dossiers, le chantier identifié est celui de l'Hôtel de Ville de Montréal. 2 e critère: Détermination de tous les travaux qui doivent être exécutés Selon les modalités du contrat de cautionnement d'exécution entre l'Unique, la Ville de Montréal et l'entrepreneur 4373413 Canada inc., les travaux à exécuter sont: «Restauration des mansardes et du campanile de l'Hôtel de Ville de Montréal – travaux de maçonnerie et de toiture».
La nature des travaux confiés à l'entrepreneur 4373413 Canada Inc. par la Ville de Montréal sont des plus explicites et ne requiert aucune interprétation de la part du Tribunal. 3 e critère: Examen de l'objet du contrat intervenu entre le propriétaire et le tiers. Le tiers, dans le présent cas, l'entrepreneur 4373413 Canada inc., et la Ville de Montréal se sont entendues sur les travaux à être exécutés, soit ceux mentionnés précédemment. L'Unique s'engage dans le contrat de cautionnement d'exécution à exécuter le contrat de restauration des mansardes et du campanile de l'Hôtel de Ville de Montréal. L'Unique, à
titre de caution de l'entrepreneur 4373413 Canada inc., exécute en lieu et place de ce dernier les travaux convenus à l'Hôtel de Ville de Montréal. [ 31 ] Il est vrai que l'Unique ne peut agir à pied d'œuvre avec outils et matériaux, puisqu'elle est une compagnie d'assurances et qu'elle n'a pas les employés pour le faire. C'est pourquoi l'Unique a un mandataire à pied d'œuvre soit A Sys.
L'Unique conserve le rôle administratif (paiement des sous-contractants et des matériaux), marque sa présence aux réunions de chantier et voit à l'exécution des travaux selon les modalités du contrat de cautionnement d'exécution. [ 32 ] D'ailleurs, le Tribunal constate qu'il est de l'essence même de la nature d'un contrat de cautionnement d'exécution qu'une telle prise en charge du contrat soit faite par l'Unique. [ 33 ] Le Tribunal ne peut donc souscrire à l'argument voulant que la Ville de Montréal soit maître d'œuvre. Rien dans la preuve présentée par l'Unique ne soutient cette prétention.
Ni l'argument quant au fait que l'Unique est un donneur d'ouvrage dont le rôle se limite à la surveillance des travaux. De l'avis du Tribunal, A Sys est l'exécutant à pied d'œuvre de l'Unique. Le bon de commande déposé en preuve le démontre clairement: A Sys est le mandataire de l'Unique. [ 34 ] A cet effet, la Cour d'appel dans l'arrêt CSST c.
Hydro Québec reprend en ces termes les changements pouvant survenir lors de la réalisation du contrat de construction: «[25] Il se peut aussi qu'en cours d'exécution des travaux la nature des rapports change; par exemple, le donneur d'ouvrage retirant par exemple à l'entrepreneur une
partie des travaux pour les confier à un autre ou encore, insatisfait, remplaçant l'entrepreneur par un autre pour l'ensemble des travaux restants. Dans le premier cas, l'entrepreneur cessera d'être le maître d'œuvre du chantier et le propriétaire le deviendra, mais uniquement à compter de ce moment, et ce, pour la suite de l'exécution des travaux. Dans le deuxième cas, le nouvel entrepreneur devient le maître d'œuvre et non le donneur d'ouvrage qui n'a fait qu'exercer son droit de surveillance des travaux, sans pour autant assumer une
partie de la responsabilité d'exécution desdits travaux.» [ 35 ] Dans notre affaire, la Ville de Montréal propriétaire de l'Hôtel de Ville retire le contrat à l'entrepreneur 4373413 Canada inc. et appelle l'Unique en lieu et place de ce dernier. [ 36 ] Finalement, la décision du 25 août 2009 de la CSST transmise à l'Unique doit recevoir son plein effet. [ 37 ] Par la présence sur le chantier de monsieur Jacques Canac-Marquis, le rôle de l'Unique est beaucoup plus important qu'elle ne l'allègue.
A Sys s'occupe de la gestion des travaux, alors que l'Unique, en lieu et place de l'entrepreneur, voit à l'exécution du contrat de restauration . Ainsi, l'Unique a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux de restauration de l'Hôtel de Ville de Montréal. [ 38 ] Le Tribunal ne peut que reprendre les propos de la Cour d'Appel dans l'arrêt précité CSST c. Hydro-Québec: «[24] … C'est l'intention véritable qui compte et pas nécessairement les mots utilisés, les appellations que se donnent les parties (…).
Cette intention véritable pourra aussi se dégager du comportement des parties sur le chantier ». (nos soulignements) [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 40 ] CONCLUT que l'Unique assurances générales est le maître d'œuvre du chantier de l'Hôtel de Ville de Montréal; [ 41 ] ET CONVOQUE les parties le jeudi 12 septembre 2013 à 9h30, en salle 5.08, afin de fixer la date des procès. __________________________________ JOSÉE DE CARUFEL Juge de paix magistrat Me Cindy Di Pietro Vigneault, Thibodeau, Bergeron pour la poursuivante Commission de la santé et de la sécurité du travail Me Pierre-Hugues Miller Morency, société d'avocats pour la défenderesse L'Unique assurances générales inc . Date d’audience : 2013-02-14
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