2017 QCCQ 8521, 2017 QCCQ 8521
Opinion
Protection de la jeunesse — 173417 2017 QCCQ 8521 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002468-151 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation dans la situation de X, âgé de 12 ½ ans. [ 2 ] En date du 23 mars 2016, le présent Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis et maintient l’enfant dans son milieu maternel, avec la mise en place de mesures appropriées à la situation. [ 3 ] Le motif de compromission retenu en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse est celui de la négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel). [ 4 ] L’enfant avait également un problème de fréquentation scolaire, d’hygiène personnelle ainsi qu’un problème d’énurésie et d’encoprésie.
Ces mêmes constatations avaient d’ailleurs été faites lors de la signature d’une entente sur mesures volontaires. [ 5 ] Concernant le milieu scolaire, en raison d’un déménagement à l’été 2016, X a dû changer d’école, ce qui lui a causé de l’anxiété. [ 6 ] En novembre 2016, la famille déménage de nouveau et X doit prendre le transport scolaire, en plus de dîner au service de garde, ce qui a modifié sa routine.
[ 7 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que dès le début de l’année scolaire 2016-2017, la direction de l’école a mis en place un plan d’intervention avec la mère afin de supporter l’enfant dans sa réussite scolaire.
Le but de ce plan était de contrer l’absentéisme, le retard scolaire, les difficultés d’apprentissage et l’encoprésie diurne de l’enfant. [ 8 ] Le rapport de Madame [intervenante 1] fait état que la participation au suivi psychosocial et de réadaptation de la mère s’est améliorée au cours des derniers mois, mais que la mère reconnaît peu sa responsabilité quant aux problématiques vécues. [ 9 ] Lors de l’audition du 3 mai, la mère est appelée à témoigner par l’avocate de l’enfant qui souhaite la questionner. [ 10 ] La mère témoigne à l’effet qu’au cours des derniers mois, la situation a évolué positivement quant à l’hygiène personnelle de son fils et sa fréquentation scolaire.
Elle indique que c’est le père biologique de X qui l’aide maintenant à faire ses devoirs, que ses résultats scolaires sont meilleurs et qu’elle voit une grande amélioration. [ 11 ] La mère mentionne également que X a un appareil pour l’énurésie nocturne, mais qu’il refuse toutefois de le porter. [ 12 ] Le Tribunal a encouragé la mère à faire les démarches afin que l’enfant utilise l’appareil malgré son inconfort. [ 13 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection demande donc que l’enfant soit maintenu dans son milieu maternel, avec l’application de mesures appropriées à la situation et un suivi avec les services sociaux d’une durée de neuf mois. [ 14 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] La mère se dit d’accord avec la demande en prolongation. [ 16 ] Compte tenu de l’évolution de la situation de l’enfant, le Tribunal maintiendra X dans son milieu maternel et prolongera les mesures de protection.
La mère devra activement poursuivre sa mobilisation, ainsi que sa collaboration avec les différents intervenants au dossier afin de notamment améliorer ses habiletés parentales. [ 17 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 18 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation [ 20 ] PROLONGE la décision rendue ; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 22 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans son milieu maternel ; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois ; [ 24 ] Ordonne à la mère de se présenter à intervalles réguliers devant la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 25 ] Ordonne que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis et à la mère de s’en assurer ; [ 26 ] Ordonne à la mère et à l’enfant de collaborer et participer activement aux services offerts en vue de mettre fin à la situation de compromission ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant-intimé Mère-intimée présente, non représentée par avocat Date d’audition : 3 mai 2017
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