2018 QCCQ 967, 2018 QCCQ 967
Opinion
Lachaîne c. Structures métropolitaines (SMI) inc. 2018 QCCQ 967 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-036240-175 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE LACHAÎNE Et CAROLINE MONETTE Appelants c. STRUCTURES MÉTROPOLITAINES (SMI) INC.
Intimée Et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après une audition de quelques heures, séance tenante, le Tribunal a autorisé l’appel d’une décision de la Régie du logement (RÉGIE) vu l’importance des questions que le présent dossier soulève.
Ces questions se déclinent comme suit : 1- La Régie a-t-elle violé son obligation d’équité procédurale en procédant ex parte à l’audition de la demande des APPELANTS malgré la demande de remise dont elle était saisie? (Décision sur le fond) 2- La Régie a-t-elle violé son obligation d’équité procédurale en procédant ex parte à l’audition sur la demande de rétractation des APPELANTS en rejetant celle-ci et en déclarant les APPELANTS forclos de produire toute autre demande de rétractation, sauf sur permission du président de la RÉGIE? (Décision sur forclusion) CONTEXTE [ 2 ] Le 29 avril 2011, les APPELANTS logent devant la RÉGIE une demande en diminution de loyer et en dommages en raison de problèmes d’infiltration d’eau, dans leur logement, que la locatrice Les Structures Métropolitaines (SMI) Inc. (SMI) tarde à corriger. [ 3 ] Cette cause est appelée pour audition une première fois le 23 août 2013.
À la demande du procureur de SMI, Me François Turcot, elle est remise avec le consentement des APPELANTS. Elle est appelée une seconde fois pour audition le 3 novembre 2015. Cette audition est également remise à la demande de Me Turcot, avec le consentement des APPELANTS. [ 4 ] Un troisième avis d’audition est transmis aux parties pour le 29 août 2017. À cette date Steve Lachaîne a un important rendez-vous médical qu’il ne peut déplacer.
Son état de santé requiert que sa conjointe l’accompagne au rendez-vous de telle sorte qu’elle est également indisponible pour l’audition du 29 août. [ 5 ] Le 23 août 2017, Steve Lachaîne rencontre Me Turcot lors d’une audition sur fixation de loyer devant la RÉGIE, laquelle est sans référence avec le présent dossier. Lors d’une pause, M. Lachaîne informe Me Turcot du fait qu’il ne peut assister à l’audition du 29 août en raison d’un rendez-vous médical. Il lui demande de consentir à une remise. Me Turcot refuse sur-le-champ. [ 6 ] Ce même jour, les APPELANTS transmettent à la RÉGIE une demande de remise écrite.
Ils y joignent une photocopie d’un avis de confirmation du rendez-vous provenant du Centre universitaire de santé McGill . Cette demande de remise porte une étampe confirmant sa réception par la RÉGIE en date du 23 août 2017, soit six jours avant l’audition. [ 7 ] Le 29 août 2017, malgré qu’il sache les APPELANTS indisponibles, Me Turcot procède devant la RÉGIE, sans un mot sur la demande de remise. Le procès-verbal de la RÉGIE indique que l’audition a débuté à 14h05 et s’est terminée à 14h06. Il porte également la mention suivante « Rejet, absence de preuve ».
Le procès-verbal ne fait aucune mention de la demande de remise écrite. [ 8 ] Le 1 er septembre 2017, la RÉGIE rend une décision écrite. Celle-ci n’a comme considérants que l’absence des locataires à l’audience et l’absence de preuve. La demande est rejetée sans que la RÉGIE ne décide de la demande de remise.
[ 9 ] Les APPELANTS prennent connaissance de la Décision sur le fond le 12 septembre 2017 et le 19 septembre suivant, logent une demande de rétractation. Au même moment, les APPELANTS avisent la RÉGIE par écrit qu’ils ne sont pas disponibles de septembre 2017 au début janvier
Malgré cette mention sur un formulaire de la RÉGIE, celle-ci convoque les parties à une audition le 10 octobre 2017 à 9h00. [ 10 ] Le matin du 10 octobre 2017, en raison d’une erreur de leur part, les APPELANTS se rendent aux bureaux de la RÉGIE sur la rue Sherbrooke Est alors qu’ils ont été convoqués aux bureaux situés sur le boulevard René-Lévesque Ouest. M. Lachaîne affirme qu’il est arrivé à 9h05 au bon emplacement, mais qu’il a dû attendre le retour du préposé à l’information afin de connaître la salle d’audience. Arrivé en salle, l'audition est déjà terminée. [ 11 ] Avant de quitter la RÉGIE, M.
Lachaîne se fait signer une confirmation de présence. Elle indique 9h11. [ 12 ] Cette deuxième audition devant la RÉGIE a duré 60 secondes. [ 13 ] À l’occasion de cette audition, sans jamais avoir notifié les APPELANTS de son intention, Me Turcot présente une demande de forclusion contre ceux-ci. Sachant les APPELANTS absents, la RÉGIE accepte quand même d’entendre cette demande et procède ex parte .
Voici ce qu’écrit la RÉGIE dans sa Décision sur la rétractation : [4] Le mandataire du locateur allègue que la demande de rétractation est dilatoire et que les locataires accumulent sans raison des procédures judiciaires futiles et sans fondement contre le locateur.
Il demande donc que soit émise une ordonnance de forclusion contre les locataires, vu le préjudice que le locateur subirait d’une nouvelle demande de rétractation. [5] Après analyse de la preuve soumise, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice que les locataires soient déclarés forclos de produire toute autre demande en rétractation, sauf sur l’autorisation du présent (sic) du Tribunal et conformément au second alinéa de l’
article 63.2 de la
Loi sur la Régie du logement . (Caractère gras du Tribunal) [ 14 ] La Décision sur rétractation ne fait référence à aucune preuve et ne contient aucun motif pour justifier cette forclusion. À l’audition devant le présent Tribunal, SMI n’a ajouté aucun motif qui permettrait de la justifier. ANALYSE L’OBLIGATION D’ÉQUITÉ PROCÉDURALE [ 15 ] Lorsqu’elle décide d’un litige entre locateur et locataire, la RÉGIE exerce un pouvoir quasi-judiciaire [1] . La Charte des droits et libertés de la personne [2] confère à toute personne le droit à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant [3] .
Le droit à une audition implique le droit de se faire entendre et l’opportunité de faire valoir ses moyens. [ 16 ] Les obligations d’équité procédurale et la règle audi alteram partem participent des principes de justice fondamentale dont la violation entraîne un excès de compétence. L’application de ces principes nous vient de la Common law [4] , de la Charte des droits et libertés, [5] mais aussi de la
Loi sur la Régie du logement [6] et de son propre Règlement sur la procédure [7] . Il vaut de faire référence à certaines dispositions de la loi et du règlement.
Loi sur la Régie du logement PREUVE ET PROCÉDURE 56. Une
partie qui produit une demande doit en notifier une copie à l’autre
partie dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure. [...] 60. Avant de rendre une décision, la Régie permet aux parties intéressées de se faire entendre et doit, à cette fin, leur donner un avis d’enquête et d’audition en la manière prévue par les règlements de procédure. 61. La Régie, si possible, fixe l’audition à une heure et à une date où les parties et leurs témoins peuvent être présents sans trop d’inconvénients pour leurs occupations ordinaires. [...] 63.
Au temps fixé pour l’enquête et l’audition, le régisseur appelle la cause, constate la présence ou l’absence des parties et procède à l’enquête et à l’audition. [...] Le régisseur apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. [...] 79. Toute décision de la Régie doit être motivée et transmise aux parties en cause, en la manière prévue par les règlements de procédure. La copie d’une décision, certifiée conforme par le régisseur qui a entendu l’affaire ou par la personne autorisée à cette fin par le président, a la même valeur que l’original.
Règlement sur la procédure devant la Régie de logement 1. Le présent règlement vise à établir les règles de procédure applicables lors de l’exercice d’un recours devant la Régie du logement, de façon à en simplifier, à en faciliter et à en accélérer le déroulement, dans le respect des principes de justice fondamentale et de l’égalité des parties. [...] 3. Toute demande ou requête doit être faite par écrit et être signée par la
partie qui la produit. Elle doit contenir les renseignements suivants: 1° les nom et adresse de la
partie qui la produit, ceux de la
partie contre qui elle est dirigée de même que leurs prénoms s’il s’agit de personnes physiques; 2° l’adresse du logement concerné; 3° un exposé
sommaire des motifs à son appui; 4° les conclusions recherchées. [...] 16. La Régie transmet aux parties un avis indiquant le lieu, la date et l’heure de l’audience ainsi que la nature de la demande ou de la requête . L’attestation d’expédition de l’avis fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire. [...] 18. Une
partie peut, en tout temps avant l’audience, amender sa demande ou sa requête soit pour en modifier, en rectifier ou en compléter les énonciations ou conclusions, soit pour invoquer des faits survenus en cours d’instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis la production de la demande ou de la requête et lié à celui exercé par la demande ou la requête originaire. La
partie qui produit l’amendement doit en notifier copie à l’autre partie. [...] 20. Le régisseur peut, lors de l’audience et en présence de la
partie adverse , autoriser un amendement sur simple demande verbale notée au procès-verbal. 21. Aucun amendement n’est admis s’il est inutile ou contraire aux intérêts de la justice ou s’il en résulte une demande ou une requête entièrement nouvelle sans rapport avec la demande ou la requête originaire. [...] 28. La
partie qui désire obtenir la remise de l’audience à une date postérieure à celle déterminée dans l’avis d’audition doit produire à la Régie le consentement écrit de l’autre partie. 29. À l’audience, le régisseur peut, d’office ou sur demande écrite ou verbale d’une par tie, remettre ou ajourner l’audience à une date ultérieure. Toute décision relative à une demande de remise est consignée au procès-verbal. (caractères gras du Tribunal) [ 17 ] Sur le droit à obtenir un ajournement ou une remise, l’auteur Patrice Garant [8] écrit ce qui suit: Le droit à un ajournement ou une remise
La règle audi alteram partem peut impliquer, selon les circonstances, le droit pour l'une des parties à requérir un ajournement ou une remise. Ce principe déborde le cadre du droit administratif. Dans une décision devenue classique, le juge Pigeon rendant jugement pour la majorité dans Barrette c. La Reine s'exprimait comme suit sur la question: Il est vrai que la décision sur une demande d'ajournement relève de la discrétion du juge. Mais c'est une discrétion qu'il a le devoir d'exercer judicieusement de sorte que sa décision peut être révisée en appel si elle repose sur des motifs erronés en droit.
Ce pouvoir de révision est particulièrement rigoureux lorsque l'exercice de la discrétion a eu pour conséquence la privation d'un droit, que ce soit en matière civile ou en matière criminelle. Le tribunal inférieur étant maître de la procédure, il a le pouvoir et le devoir d'apprécier si l'octroi de l'ajournement est vraiment nécessaire ou s'il n'est qu'abusif; les cours de justice n'interviendront que si le refus d'ajournement est injuste ou arbitraire. Le principe fut posé par la Cour supérieure dans l'arrêt Pruneau c.
Chartier : En examinant les décisions de nos tribunaux, on constate que la décision refusant l'ajournement sera tenue pour injuste et arbitraire lorsqu'elle entraîne pour la
partie qui l'a sollicitée, et sans faute de sa part, un préjudice certain et irrémédiable. [ 18 ] L’auteur Denis Lamy [9] ajoute : La décision d'accorder ou de refuser un ajournement est certes discrétionnaire, mais cette discrétion se doit d'être exercée «judiciairement» comme l'ont statuées (sic) les plus hautes instances judiciaires. En l'absence de mauvaise foi, de connivence ou manque de diligence de la
partie concernée ou «de son procureur», la règle veut que la remise demandée soit accordée sinon, il y a alors excès de compétence et les tribunaux en appel ont l'obligation de scruter les motifs ayant justifié le refus et d'intervenir, le cas échéant. [ 19 ] Bien que le plumitif de la RÉGIE, pour cette cause, indique bien une demande de remise écrite logée plus de cinq jours avant l’audition, le procès-verbal de l’audition du 29 août 2017 n’en fait aucune mention, pas plus que la décision sur le fond. [ 20 ] Tout en reconnaissant que la décision d’accorder ou non une remise est discrétionnaire, encore faut-il que cette discrétion soit exercée judiciairement.
Dans le cas sous étude, avoir omis de décider de la demande de remise et avoir procédé ex parte ne représente pas l’exercice judiciaire d’une discrétion, soit dit avec égards. En l’espèce, la demande de remise n’avait rien de dilatoire, elle était fondée sur des raisons tout à fait légitimes. Elle aurait dû être accordée. En procédant ex parte, la RÉGIE a violé son obligation d’équité procédurale, elle a commis un excès de juridiction. [ 21 ] La complicité silencieuse du procureur de SMI qui sait pertinemment que les APPELANTS ne peuvent être présents en raison d’un rendez-vous médical est regrettable.
Elle a provoqué une demande de rétractation et une demande de permission d’appeler à cette Cour, deux procédures qui auraient pu être évitées si ce dernier avait offert aux APPELANTS la même collaboration et la même courtoisie dont il avait lui-même bénéficié. [ 22 ] La Décision sur le fond doit être infirmée et le dossier retourné à la RÉGIE afin qu’elle procède à l’audition au mérite de la demande des APPELANTS. [ 23 ] Normalement une telle conclusion règle le sort de la Décision sur la demande de rétractation, mais vu les conclusions en forclusion prononcées par la RÉGIE, il y a lieu d’examiner également cette Décision. [ 24 ] Le pouvoir qu’a la RÉGIE de déclarer un justiciable forclos de plaider est relativement nouveau puisqu’il provient d’un amendement à la LRL de 2010.
Il est consacré à l’
article 63.2 qui prévoit que : 63.2. La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre , rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions. Lorsque la Régie constate qu’une
partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette
partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. (caractères gras du Tribunal) [ 25 ] La déclaration de forclusion vise à empêcher qu’un justiciable use de son droit d’ester en justice de façon abusive ou purement dilatoire.
Si l’article précité prévoit que la Régie doit « avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre » c’est parce que le droit de faire valoir un droit devant un tribunal est un droit fondamental que l’on ne peut limiter que dans des cas exceptionnels. [ 26 ] Dans le cas sous étude, en déclarant les APPELANTS forclos de plaider, la RÉGIE a commis plusieurs irrégularités de nature procédurale. [ 27 ] Au premier plan, elle a permis qu’une demande de forclusion soit présentée verbalement sans qu’elle ait été notifiée aux APPELANTS.
Elle a ainsi violé la règle audi alteram partem et plusieurs articles de son propre règlement de procédure dont 1, 3, 16, 18, 20 et 21. Rappelons que la déclaration de forclusion n’a pas été soulevée d’office, mais provenait d’une initiative du procureur de SMI qui a vu dans l’absence des APPELANTS une opportunité de les bâillonner. [ 28 ] Mais il y a plus.
[29] La RÉGIE n’a offert aucun motif pour justifier cette forclusion. Celle-ci semble provenir d’un automatisme de complaisance.Or, s’il est une décision qui doit être motivée, c’est bien celle qui vise à empêcher un justiciable de pouvoir exercer son droit de saisir untribunal pour faire trancher un litige. [30] Il faut également souligner que devant le présent Tribunal, le procureur de SMI n’a invoqué aucun argument et n’a soulevéaucun motif pour justifier une telle déclaration de forclusion.
Faut-il se surprendre qu’elle ait été décidée après une audition de seulement60 secondes? [31] Même si la décision sur la demande de rétractation est devenue sans objet du fait que l’appel sur la Décision sur le fond estaccueillie, il importe de préciser que la déclaration de forclusion est également infirmée parce que décidée dans un contexte contraire auxrègles de justice naturelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel. INFIRME la décision de la Régie du logement rendue le 1er septembre 2017 dans le dossier 31-110429-103 31 20110429 G.
INFIRME la déclaration de forclusion contenue dans la décision rendue le 19 octobre 2017 dans le dossier 31-110429-103 31 20110429T. RETOURNE le dossier à la Régie afin qu’elle procède à l’audition de la demande des APPELANTS devant d’autres Régisseurs queceux ayant participé aux décisions infirmées. Frais de justice contre Structures Métropolitaines (SMI) inc. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Les Appelants se représentent seuls. Me François TurcotProcureurs de l'intimée Date d’audience : 13 décembre 2017 [1] Ministre du Revenu National (Le) c.
Coopers and Lybrand (CSC), [1979] 1 R.C.S. 495, 2747-3174 Québec inc. c.Québec (Régie des permis d’alcool), (CSC), [1996] 3 R.C.S. 919. [2] R.L.R.Q., c. C-12. [3] Articles 23 et 56. [4] Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of police, (CSC), [1979] 1 R.C.S. 311, JuliusKane c. Board of Governors of the University of British Columbia, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1105, Singh et al. c. M.E.I.,[1985] 1 R.C.S. 178. [5] Supra notes 2 et 3. [6] R.L.R.Q., c. R-8.1 (LRL). [7] R.R.Q., c.
R-8.1, r.5. [8] Patrice Garant, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2010, pp. 670 et 671. [9] L'appel à la Cour du Québec d'une décision de la Régie du logement, Éditions Wilson & Lafleur, 2010, p. 252.
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