2015 QCCQ 7764, 2015 QCCQ 7764
Opinion
Lebrun c. Plâtre et peinture de la Vallée inc. 2015 QCCQ 7764 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-000969-146 DATE : 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK LEBRUN demandeur c.
PLÂTRE ET PEINTURE DE LA VALLÉE INC. défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Lebrun réclame 7000 $ de Gaétan Lebrun alléguant des dommages occasionnés à sa propriété dans l’exécution d’un travail de lavage du revêtement extérieur de sa maison. [ 2 ] Gaétan Lebrun, propriétaire de Plâtre et peinture de la Vallée inc., nie responsabilité. Il soutient que les travaux ont été effectués selon les règles de l’art.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il fait la démonstration, par preuve prépondérante, que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art? LE CONTEXTE [ 4 ] En novembre 2013, Gaétan Lebrun estime les travaux de nettoyage du revêtement extérieur de la résidence sise au […] à St- Vianney à 3757 $ plus taxes pour un total de 4319,61 $ [1] .
Les travaux sont ainsi décrits : Pour travaux de peinture exterieur (sic) Les travaux consistent a (sic) faire un lavage a (sic) pression et appliquer une sous couche au (sic) endroit (sic) au bois et appliquer 2 couches 2 finition (latex blanc) Temps et outillage sont compris [ 5 ] Patrick Lebrun bénéficie d’une prestation de 3050 $ de la CSST pour ces travaux d’entretien à sa résidence. [ 6 ] La preuve est contradictoire sur plusieurs points dans cette affaire. [ 7 ] Patrick Lebrun soutient que les travaux ont été effectués le 12 juillet 2014. Il est absent de sa maison lors de la première journée de travail.
À son retour, il constate que le revêtement est presque tout enlevé. [ 8 ] Il communique avec Gaétan Lebrun pour savoir ce qui est arrivé puisqu’il croyait que le lavage n’endommagerait pas le revêtement extérieur. [ 9 ] Patrick Lebrun dépose des photographies [2] de sa propriété prises en février 2013 et en juin 2013 avant le nettoyage du revêtement extérieur puis d’autres prises après les premières opérations. [ 10 ] Patrick Lebrun dépose une estimation [3] des travaux du 2 septembre 2014 préparée par Daniel Lévesque, Plâtre et peinture. [ 11 ] Ce dernier estime à 6500 $ les travaux plus taxes.
Il est d’avis que Gaétan Lebrun aurait utilisé un appareil de lavage à haute pression ce qui serait contre-indiqué. De plus, il critique l’absence de sablage du revêtement avant de mettre une couche de fond. Ainsi en raison de la mauvaise méthode de nettoyer le revêtement, il faut effectuer un sablage sur toute la surface. Daniel Lévesque ne témoigne pas. [ 12 ] Patrick Lebrun réclame 6500 $ pour les travaux et 500 $ de dommages alléguant qu’il n’a pas été en mesure d’amorcer des travaux pour rallonger sa galerie.
[ 13 ] La mise en demeure adressée à Gaétan Lebrun est datée du 4 juillet 2014. Patrick Lebrun explique qu’il s’agit d’une erreur et que la lettre a été postée le 5 août. [ 14 ] Lorsqu’interrogé par la Cour, il confirme ne pas avoir changé le revêtement. Sa conjointe a fait la peinture. Il n’a aucune facture avec lui le jour de l’audience, mais réclame la location d’échafauds et des services professionnels totalisant 6200 $. [ 15 ] La version de Gaétan Lebrun diffère. Il œuvre dans le domaine depuis 31 ans. La méthode de nettoyage utilisée est la même que celle appliquée chez d’autres clients.
Il a commencé le lavage du revêtement extérieur le 15 juillet 2014 en l’absence, mais avec l’accord, du propriétaire. [ 16 ] La meilleure méthode pour nettoyer est d’utiliser le lavage à pression. Il faut enlever la « poudreuse ». Lorsque le « clapboard » est endommagé, il doit s’assurer d’enlever tout ce qui s’en détache avant d’apposer une sous-couche. [ 17 ] Le soir, c’est Gaétan Lebrun qui appelle son client et l’informe que le revêtement de sa maison est très brisé. « Cela ne donne rien de pousser . »
Il avise le client que s’il repeint sur cette surface, tout va écailler après six mois. [ 18 ] Le client lui mentionne que la CSST lui versera 3050 $. [ 19 ] Après discussion entre les parties, les travaux continuent le 21 juillet. Gaétan Lebrun applique la sous-couche. Cependant le 24 juillet en soirée, Patrick Lebrun rappelle Gaétan Lebrun pour qu’il cesse les travaux. Il ne veut plus le voir chez lui.
Il le paiera 1000 $ et lui demande sa facture. [ 20 ] C’est dans cette foulée qu’une facture du 28 juillet 2014 de 1000 $ plus taxes est acheminée à Patrick Lebrun [4] . [ 21 ] Selon Gaétan Lebrun, les marches à l’avant de la maison sont pourries. Sur les photographies produites par Patrick Lebrun, Gaétan Lebrun voit des traces de moisissures. Durant la période des travaux, il constate que le « clapboard » présente des signes de pourriture et d’infiltration d’eau à différents endroits. [ 22 ] De plus, rien n’empêchait Patrick Lebrun de rallonger sa galerie. Il avait le champ libre.
L’ANALYSE [ 23 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] En l’espèce, la version de Patrick Lebrun n’est pas cohérente avec la preuve documentaire et les photographies déposées.
Ses explications quant aux erreurs sur les dates, notamment sur la mise en demeure, ne sont pas convaincantes. Son témoignage ne peut être retenu. [ 25 ] De son côté, Gaétan Lebrun travaille dans le domaine depuis 31 ans et son témoignage est précis quant aux dates d’exécution et à la date de facturation des travaux exécutés. Son témoignage est fiable.
Les preuves documentaires présentées chronologiquement sont convaincantes quant à la trame factuelle à retenir. [ 26 ] D’abord, les travaux ont commencé le 15 juillet 2014 et non le 12. [ 27 ] De plus, le rapport de Donald Lévesque est contredit par le témoignage de Gaétan Lebrun. La version de ce dernier est plus plausible avec la preuve présentée. La technique qu’il utilise est adéquate. [ 28 ] La preuve prépondérante permet de conclure que les travaux de nettoyage du revêtement extérieur ont été faits conformément aux règles de l’art. La demande de 6500$ pour les travaux est rejetée.
Les dommages de 500 $ réclamés, en l’absence de preuve prépondérante, sont également refusés. [ 29 ] Le demandeur a failli dans sa démonstration, par une preuve prépondérante, du bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de 206 $. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2015
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