2011 QCCQ 8374, 2011 QCCQ 8374
Opinion
Chapdelaine c. R. 2011 QCCQ 8374 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-055486-083 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC CHAPDELAINE Requérant-accusé, c.
LA REINE Intimée-poursuivante. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR VIOLATION DU DROIT D'ÊTRE JUGÉ DANS UN DÉLAI RAISONNABLE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant doit subir son procès relativement à des accusations de conduite d'un véhicule moteur alors que ses capacités de le faire étaient affaiblies par l'effet de l'alcool et avec une alcoolémie dépassant la limite légale. [ 2 ] Il soutient qu'on a porté atteinte à son droit de subir un procès dans un délai raisonnable et qu'il en subit un préjudice.
À
titre de réparation, il demande l'arrêt définitif des procédures. Les questions en litige [ 3 ] Les délais encourus depuis le dépôt de la dénonciation sont-ils déraisonnables? [ 4 ] Le cas échéant, l'arrêt définitif des procédures constitue-t-il le remède approprié? Le déroulement des procédures [ 5 ] Les infractions alléguées seraient survenues le 15 juin 2008. Une dénonciation est déposée le 16 juillet 2008. [ 6 ] Le requérant comparaît le 3 septembre 2008 et enregistre un plaidoyer de non-culpabilité.
À sa demande, le dossier est reporté, pro forma, d'abord au 31 octobre 2008, ensuite au 20 novembre 2008, puis au 6 février 2009 et enfin au 27 mars 2009. À cette date, l'audition du procès est fixée au 21 août 2009. [ 7 ] Le 10 juillet 2009, la poursuite demande de désassigner les témoins et de reporter l'audition du procès à une autre date parce qu'un témoin essentiel n'est pas disponible. [ 8 ] Le 21 août 2009, l'audition du procès est fixée au 23 décembre 2009. [ 9 ] Le 23 décembre 2009, le procès du requérant ne peut procéder, vu l'encombrement du rôle.
Le dossier est reporté au 29 janvier 2010, pro forma, et à cette date, l'audition du procès est fixée au 29 juin 2010. [ 10 ] Le 29 juin 2010, pour des raisons de maladie de l'avocat du requérant, le procès ne peut avoir lieu et son audition est fixée au 24 novembre 2010.
[ 11 ] Le 17 novembre 2010, le requérant demande la désassignation des témoins et le report de son dossier, pro forma, au 18 février 2011 afin de lui permettre de déposer certaines requêtes – arrêt des procédures, divulgation – suite à la décision de la Cour d'appel du Québec dans R. c. Loiseau , 2010 QCCA 1872 , rendue le 19 octobre 2010.
La Cour d'appel décidait, à la majorité (juge Dalphond et Hilton, juge Bich dissidente) que les amendements apportés à l'article 258 du C.cr. par la Loi C-2 , entrés en vigueur le 2 juillet 2008, étaient rétrospectifs. [ 12 ] Cette décision de la Cour d'appel venait contredire la position adoptée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dès l'entrée en vigueur de ces amendements à l'effet qu'ils n'étaient pas rétrospectifs. [ 13 ] Le 29 novembre 2010, le requérant avise le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada de son intention de contester la constitutionnalité de ces amendements.
Il dépose aussi une requête en divulgation. [ 14 ] La présente requête est déposée le 7 décembre 2010. Son audition est fixée d'abord au 7 février 2011, puis reportée au 23 mars 2011, au 8 avril 2011 et finalement au 3 mai 2011, à la demande de la défense.
La position des parties [ 15 ] Le requérant soutient qu'un délai de plus de 33 mois s'est écoulé entre le dépôt de la dénonciation et la date prévue pour l'audition de son procès – du 16 juillet 2008 au 3 mai 2011 – et, qu'au cours de cette période, un délai de 20 mois est essentiellement imputable au ministère public et au système judiciaire. [ 16 ] Il soutient que ce délai porte atteinte à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable et qu'il subit de ce fait un préjudice grave en ce que, vu la décision Loiseau [1] , il se voit maintenant contraint de contester la constitutionnalité de ces nouvelles dispositions. [ 17 ] De son côté, le ministère public prétend qu'un délai de seulement dix mois et demi, soit du 29 mars 2009 au 29 janvier 2010, lui est imputable et que ce délai n'est pas déraisonnable.
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable Les règles applicables [ 18 ] Dans l'arrêt Morin [2] la Cour suprême du Canada a précisé les principes de droit applicables, repris avec approbation dans l'arrêt Godin [3] , lorsqu'un accusé invoque l'atteinte à son droit à un procès dans un délai raisonnable. [ 19 ] Divers critères doivent être pris en compte dans l'analyse du délai en regard des faits particuliers à chaque affaire : « 31. […] il est maintenant admis que les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d'un délai déraisonnable sont les suivants: 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire,
b) les actes de l'accusé,
c) les actes du ministère public,
d) les limites des ressources institutionnelles,
e) les autres raisons du délai; 4. le préjudice subi par l'accusé. […] » [ 20 ] Cet exercice se fait en tenant compte des intérêts que l'alinéa 11b) de la Charte vise à protéger. Ce sont la protection des droits individuels – droit de l'accusé à la sécurité de la personne, droit à la liberté et droit à un procès équitable – et l'intérêt de la société à voir « que ceux qui transgressent la loi seront traduits en justice et traités selon la loi » [4] . [ 21 ] Le fardeau de cette preuve incombe au requérant [5] .
Analyse [ 22 ] Le délai entre l'inculpation et la date prévue pour l'audition du procès est de 28 mois et une semaine.
Il s'agit dans ce cas d'un délai très long compte tenu des lignes directrices de l'arrêt Morin [6] , repris avec approbation dans Godin [7] (délai institutionnel de huit à dix mois pour les cours provinciales). [ 23 ] Le requérant n'a jamais renoncé formellement à invoquer de tels délais. [ 24 ] Le délai entre le dépôt de la dénonciation du 16 juillet 2008 et le moment de la fixation de la date du procès, le 27 mars 2009, est de plus de huit mois. [ 25 ] Ce délai semble relativement long pour une affaire aussi peu complexe et pour laquelle la divulgation de la preuve a été
complétée par la poursuite dès la comparution. [ 26 ] Pendant cette période, toutes les remises ont été faites à la demande du requérant. Il en est donc responsable. [ 27 ] Le délai du 27 mars 2009 au 21 août 2009 – 5 mois – pourrait être considéré comme un délai institutionnel.
Cependant, cette date a été suggérée par le procureur du requérant en tenant compte de la disponibilité de son expert et rien n'indique, dans la preuve faite, que la cour ne disposait pas alors d'une date plus rapprochée. [ 28 ] Le 10 juillet 2009, l'intimée demande une remise au motif qu'un témoin, policier, sera dans l'impossibilité de rendre témoignage, étant en vacances annuelles. Le tribunal note que la demande de remise est présentée cinq semaines avant l'audition du procès, mais plus de trois mois après sa fixation. Cette demande aurait dû être présentée beaucoup plus rapidement par l'intimée.
Cela aurait sans doute permis d'éviter certains délais. [ 29 ] Le 21 août 2009, l'audition du procès a été fixée au 23 décembre 2009 à la demande de l'avocat du requérant vu la disponibilité de son expert à cette date. Il s'agit d'un délai de quatre mois. La cour pouvait-elle offrir des dates plus rapprochées? La preuve ne le révèle pas. [ 30 ] Le jour du procès, le 23 décembre 2009, à 12 h 13, le dossier du requérant est reporté pour encombrement du rôle.
La juge qui préside indique alors qu'il sera impossible de débuter l'audition du procès du requérant, car un autre procès, commencé en matinée, ne pourra même pas être complété. Tous les témoins du requérant et ceux de l'intimée sont présents. Rien dans la preuve n'indique que le procureur du requérant a insisté pour obtenir préséance lors de l'appel du rôle. [ 31 ] Le 29 janvier 2010, l'audition du procès est fixée au 29 juin 2010, encore une fois une date suggérée par l'avocat du requérant pour tenir compte de la disponibilité de l'expert.
Rien n'indique si la cour pouvait ou non offrir une date plus rapprochée. [ 32 ] Le 29 juin 2010, l'avocat du requérant est malade. L'audition du procès est reportée, à sa demande, au 24 novembre 2010, toujours afin de tenir compte de la disponibilité de son expert.
Rien dans la preuve n'indique si la cour pouvait offrir une date d'audition plus rapprochée. [ 33 ] Finalement, le 17 novembre 2010, suite à la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Loiseau [8] , le requérant demande une remise du procès afin d'aviser, selon l'article 95 du Code de procédure civile , le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada de son intention de contester la constitutionnalité des amendements à l'article 258 du C.cr. et afin de lui permettre de présenter une demande de divulgation supplémentaire.
Cette remise lui est accordée. [ 34 ] Du 17 novembre 2010 jusqu'au 3 mai 2011, jour de l'audition de la présente requête, le dossier a été remis quatre fois, soit à la demande du requérant ou du consentement des parties afin de préparer ladite audition. Le résumé des délais [ 35 ] En résumé, le tribunal caractérise ainsi les divers délais de cette période de 28 mois (excluant la période du 17 novembre 2010 au 3 mai 2011) : - du 16 juillet 2008 au 27 mars 2009 (plus de 8 mois) : un délai inhérent, mais dû en grande
partie aux actions du requérant; - du 27 mars 2009 au 21 août 2009 (plus ou moins 5 mois) : un délai qui pourrait être qualifié d'institutionnel en totalité, si la preuve avait été faite que la cour ne pouvait offrir une date plus rapprochée; cependant, ce n'est pas le cas; - du 21 août 2009 au 23 décembre 2009 (plus ou moins 4 mois) : un délai qui pourrait être qualifié en
partie d'institutionnel si une preuve avait été faite que la cour ne pouvait offrir une date plus rapprochée (ce qui n'est pas le cas); il est aussi en
partie imputable à l'intimée qui n'a pas demandé une remise en temps opportun; - du 23 décembre 2009 au 29 juin 2010 (plus ou moins 6 mois) : un délai causé par l'encombrement du rôle et qui pourrait être imputable à la fois aux ressources institutionnelles et au choix de l'intimée de procéder dans un autre dossier, alors qu'en l'espèce, le dossier du requérant avait déjà été reporté à sa demande. Cependant, rien dans la preuve n'indique que le requérant a soulevé ce fait et a insisté pour procéder; - du 29 juin 2010 au 24 novembre 2010 (plus ou moins 5 mois) : il s'agit d'un délai neutre.
L'absence inopinée de l'avocat du requérant, pour cause de maladie, à la date prévue de l'audition du procès, le 29 juin 2010, ne peut être imputée au requérant [9] ; - du 24 novembre 2010 au 3 mai 2011 (plus ou moins 5 mois) : ce délai a été causé par les demandes du requérant.
Toutefois, ces demandes ont été provoquées par la position prise par le DPCP dès l'entrée en vigueur des amendements à l'article 258 à l'effet que ces dispositions n'étaient pas rétrospectives, une position que la Cour d'appel a répudiée à majorité dans l'arrêt Loiseau [10] . [ 36 ] Dans l'analyse des différents facteurs, le tribunal doit prendre en compte la diligence démontrée par la poursuite et le requérant dans le cheminement d'un dossier aussi peu complexe que celui-ci.
Car, non seulement des délais indus peuvent avoir des conséquences pour le requérant, mais ils peuvent également avoir un effet sur l'intérêt du public dans l'administration rapide et efficace de la justice [11] . [ 37 ] On peut donc considérer que des délais de 13 mois (du 16 juillet 2008 au 27 mars 2009 et du 29 juin 2010 au 24 novembre 2010) sont soit inhérents, neutres ou clairement imputables aux actions de requérant. [ 38 ] Quant aux délais de 15 mois (du 27 mars 2009 au 23 décembre 2009 et du 23 décembre 2009 au 29 juin 2010), on pourrait les considérer comme étant institutionnels ou imputables en
partie à la poursuite (sa demande de remise tardive à cause de l'absence d'un témoin).
[ 39 ] Toutefois, la preuve révèle que les dates d'audition ont été fixées en tenant d'abord compte de la disponibilité de l'expert mandaté par le requérant. Ce dernier serait bien mal venu de se plaindre des délais que cela a pu engendrer. Et rien dans la preuve, dont le fardeau appartient au requérant, n'établit que la cour ne pouvait offrir des dates plus rapprochées. [ 40 ] Ainsi, tenant compte de la preuve et des observations faites, le tribunal estime qu'il ne s'agit pas, jusqu'à présent, d'une dérogation sérieuse aux paramètres énoncés dans les arrêts Morin [12] et Godin [13] et qu'un délai de 15 mois, attribuable en
partie seulement à des délais institutionnels ou à la poursuite, ne constitue pas prima facie un délai excessif. [ 41 ] Conséquemment, il n'y a pas lieu de déterminer à ce stade-ci si le requérant a subi un préjudice et, le cas échéant, de le pondérer avec les intérêts de la société [14] . [ 42 ] Par ailleurs, le 17 novembre 2010, le requérant a, à bon droit, demandé de remettre l'audition de son procès, suite à la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Loiseau [15] . [ 43 ] Tous conviennent que depuis cette décision [16] qui confirme la rétrospectivité des nouvelles dispositions de l'article 258, le fardeau de l'accusé est devenu beaucoup plus lourd à l'égard de la preuve contraire qu'il doit présenter afin de soulever un doute raisonnable : « 27. […] Cette restriction, si elle n'est pas sans compliquer la tâche des avocats de la défense, ne saurait toutefois être considérée comme les privant de toute forme de preuve contraire : le législateur entrevoit toujours la possibilité de renverser la présomption d'identité des résultats, bien qu'il ajuste le fardeau de présentation requis pour ce faire en fonction de la fiabilité qu'il accorde désormais aux appareils modernes. » [ 44 ] De plus, en prenant position que ces nouvelles dispositions n'avaient pas d'effet rétrospectif, et ce, dès leur entrée en vigueur, le DPCP a contribué à faire en sorte que le requérant a tardé à signifier son intention de contester la constitutionnalité de cette loi et à demander la divulgation d'éléments supplémentaires. [ 45 ] Cela ne sera pas sans entraîner des délais supplémentaires.
Ces délais pourraient-ils hypothétiquement devenir déraisonnables? Il est trop tôt pour en décider [17] . [ 46 ] Dans la présente affaire, de tels délais supplémentaires peuvent-ils compromettre la capacité du requérant à présenter des éléments de preuve susceptibles de constituer une preuve contraire valable et ainsi le priver de son droit de présenter une défense pleine et entière? [ 47 ] Subit-il de ce fait un tel préjudice que seul l'arrêt des procédures constitue le remède approprié? [ 48 ] Jusqu'à présent, le requérant n'a fait que l'alléguer.
En l'espèce, à la lumière de ce qu'écrivait la Cour d'appel dans l'arrêt Loiseau [18] (juge Hilton par. 29, juge Bich dissidente par. 54 et 55) la poursuite des procédures judiciaires pourrait lui permettre éventuellement de l'établir.
À partir des délais encourus jusqu'au 17 novembre 2010 et de la seule allégation de préjudice du requérant, il est difficile, voire impossible, de mesurer maintenant le risque d'atteinte à sa capacité de présenter une défense pleine et entière. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] REJETTE la requête; [ 51 ] RÉSERVE au requérant la possibilité de soulever à nouveau cette question ultérieurement au cours des procédures judiciaires. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me Nathalie Robidoux Procureure de l'intimée-poursuivante Me Jean-Pierre Rancourt Procureur du requérant-accusé
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