2020 QCCA 1204, 2020 QCCA 1204
Opinion
Tanguay Babineau c. R. 2020 QCCA 1204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003786-204 (615-01-028684-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4(1) C.cr .). DATE : 22 septembre 2020 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DENIS TANGUAY BABINEAU Me DAVID LECLAIR
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me TANIA BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d’appel des déclarations de culpabilité prononcées le 16 mars 2020 par l’honorable Marc Ouimette de la Cour du Québec, district de l’Abitibi (art.678(2) C.cr .) 2. Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr .)
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; La juge affirme avoir pris connaissance des requêtes;9 h 36 Observations de Me Leclair; Échanges entre la juge et Me Leclair; Me Leclair poursuit ses observations;9 h 44 Observations de Me Bélanger; Échanges entre la juge et Me Bélanger; Me Bélanger poursuit ses observations;9 h 54 Réplique de Me Leclair;9 h 55 Suspension;10 h 07 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal;10 h 10 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser dequelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4(1)C.cr.). [1] Je suis saisie d’une requête en prorogation du délai d’appel ainsi que d’une requête pour mise en liberté pendant l’appel. [2] Les critères applicables pour proroger le délai d’appel sont bien connus.
Le requérant doit démontrer qu’il avait l’intention defaire appel dans le délai prescrit, qu’il entend soulever un motif d’appel soutenable et qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dansl’exercice de son droit d’appel : R. c. Lamontagne, (QCCA); Hudon c. R., 2016 QCCA 2085, paragr. 16. *** [3] Le 16 mars 2020, le requérant est déclaré coupable d’agression sexuelle (art. 271 C.cr.) et d’omission de se conformer à unengagement (art. 145(3)
a) C.cr.). Le 14 avril 2020, le juge de première instance lui inflige les peines suivantes : • Sur le premier chef, 500 jours d’emprisonnement (912 jours moins la détention provisoire de 412 jours); • Sur le second chef, 3 mois d’emprisonnement concurremment à toute autre sentence.
[4] Dans l’avis d’appel joint à ses requêtes, le requérant énonce le motif d’appel suivant : 8.1 Le juge de première instance a erré en droit en rendant une décision insuffisamment motivée, de sorte qu’il est impossible deprocéder à un examen valable de son bien-fondé en appel. [5] Dans un jugement rendu oralement deux mois après le procès, le juge de première instance résume le contexte de l’affaire ainsique les versions de l’accusé et de la plaignante. Il souligne à juste
titre qu’il s’agit « d’une situation où les versions sont contradictoires etapplique, comme il se doit, les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D.). [6] Dans un premier temps, le juge explique pourquoi il ne croit pas la version de l’accusé. Il revient ensuite sur la preuve,notamment sur le témoignage de Mme Sylvie Trottier qui habitait avec l’accusé et la mère de ce dernier. Considérant l’ensemble de lapreuve, il conclut « que la version de l’accusé ne soulève pas de doute raisonnable ».
Enfin, il s’interroge à savoir si la poursuite s’estdéchargée de son fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Précisant qu’il « ne cherche pas à savoirquelle est la meilleure version », il répond à cette question par l’affirmative, malgré quelques contradictions qu’il considère commemineures dans le témoignage de la plaignante. [7] Le requérant ne conteste pas la démarche suivie par le juge, laquelle, du reste, est irréprochable. Pour ce qui est de la suffisancedes motifs, ceux-ci satisfont aux exigences énoncées par la Cour suprême dans R. c.
Vuradin, 2013 CSC 38, paragr. 13 : [13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, que l’omission du juge du procèsd’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de laplaignante.
Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilitéelles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations(voir le par. 66). [8] Ainsi, le requérant échoue à démontrer un motif d’appel soutenable. Bien que le deuxième critère de l’arrêt Lamontagne ne soitpas très exigeant, le motif invoqué ici ne laisse présager aucune chance raisonnable de succès.
Il y a donc lieu de rejeter la requête enprorogation du délai d’appel et, partant, celle pour mise en liberté pendant l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [9] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel; [10] REJETTE la requête pour mise en liberté. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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