2015 QCCQ 9575, 2015 QCCQ 9575
Opinion
Mathieu c. 9112-1558 Québec inc. (Gestion Mym) 2015 QCCQ 9575 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile »
N° : 705-32-013975-146 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRETTE MATHIEU Demanderesse c. 9112-1558 QUÉBEC INC. faisant affaire sous les nom et raison sociale de Gestion Mym Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000,00 $ en application d’une transaction intervenue entre les parties et dûment entérinée par le Juge Richard Landry, j.c.Q., le 20 septembre 2011, à propos de travaux de colmatage d’une fissure et de reconstruction du balcon avant de sa résidence. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant qu’elle ne peut être responsable du coût des travaux payés par la demanderesse à des tiers, suite à la réapparition de cette fissure, lesquels n’auraient aucunement réglé la problématique dont seul le voisin de la demanderesse est responsable.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La défenderesse était-elle justifiée de refuser, au cours du printemps 2014, de réparer de nouveau la fissure apparaissant sur le mur avant gauche de l’immeuble habité par la demanderesse? 2. Dans la négative, la demanderesse est-elle en droit d’obtenir de la défenderesse le paiement d’une somme de 7 000,00 $ ?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le 26 avril 2007, la demanderesse fait l’acquisition d’un immeuble, de type semi-détaché, situé au […] , à L’Assomption. [ 5 ] Celui-ci fut construit par la défenderesse au cours de l’été 2005. [ 6 ] Peu de temps après avoir acquis l’immeuble en litige de monsieur Alexandre Grenier, la demanderesse retient les services d’un entrepreneur, lequel procède, entre autres, au pavage de son entrée pour voitures et à l’aménagement d’un seuil en pavé uni situé au bas d’un balcon en béton extérieur formé de quelques marches menant à la porte d’entrée principale de sa résidence. [ 7 ] Au cours de l’automne 2007, la demanderesse constate la présence d’une fissure sur le coin avant gauche du mur de fondation extérieur de sa propriété. [ 8 ] Le 14 juillet 2008, suite à différentes discussions intervenues entre elle et le représentant de la défenderesse, monsieur Michel Cloutier, une inspection de l’immeuble est effectuée par monsieur Normand Pitre, technologue professionnel, agissant alors à
titre d’administrateur pour la Garantie Qualité Habitation. [ 9 ] Son rapport d’inspection visuel, daté du 21 août 2008, indique, entre autres, ce qui suit : « Lors de notre inspection, nous avons constaté les fissures de chaque côté de l’escalier (suivant les informations obtenues par l’entrepreneur, les murs de béton servant de support de galeries sont à l’abri du gel), lesquelles s’apparentent à des fissures causées par le soulèvement de la base de l’escalier par l’effet du gel.
En effet, l’article 9.8.10.3 du Code National du Bâtiment mentionne que des mesures doivent être prises afin d’éviter les forces de soulèvement par le gel du remblai, sous la base de la première marche. L’aménagement paysager réalisé à la base de l’escalier a été
réalisé par une firme mandatée par la propriétaire. […] Hors, suite aux constatations faites, il apparaît évident qu’il s’agit ici d’un soulèvement de la volée d’escaliers, occasionnés par le remblai, et ou, le pavé uni se situant directement sous la volée de l’escalier lors des cycles de gel. Aucun séparateur n’a pu être constaté, séparant la volée de l’escalier et l’aménagement fait de pavé uni.
Il est connu, que l’aménagement fait de pavé bougera avec les cycles de gel et dégels.» [1] (Sic) [ 10 ] Le contenu de son rapport a été communiqué à la défenderesse au cours des jours suivant sa rédaction. [ 11 ] Suite à l’exécution de travaux infructueux de colmatage de cette fissure, effectués par la compagnie Colmatech, au cours du mois de novembre 2008, la demanderesse retient, au cours du printemps suivant, les services de monsieur Alain Mousseau, ingénieur pour la firme Calculatec inc. [ 12 ] Son rapport, daté du 20 mars 2009, contient les conclusions suivantes : « Les dommages observés à la jonction de l’escalier avant et du mur de fondation avant de ce cottage témoignent assurément d’une instabilité de l’escalier.
Nous ne sommes pas en présence d’un comportement normal associé à l’assèchement des matériaux. À moyen terme les fissures vont s’aggraver et les fondations du bâtiment vont s’endommager. Aucune injection ne pourra résister aux forces de soulèvement dues au gel. La perte partielle de l’unité résidentielle est à craindre.
Nous vous invitons à communiquer ce rapport aux intervenants impliqués dans ce dossier afin qu’il comprenne la véritable situation et agisse en conséquence. [2] » [ 13 ] Au cours du mois d’octobre 2009, sur la foi du contenu de ce rapport, la demanderesse fait signifier une requête introductive d’instance contre son vendeur, monsieur Grenier, alléguant l’existence d’un vice caché, et ce, dans le dossier de cour portant le numéro 705-22-010383-097. [ 14 ] Dans le cadre de ces procédures judiciaires, monsieur Grenier a appelé en garantie la défenderesse 9112-1558 Québec inc. [ 15 ] Le 20 septembre 2011, une transaction intervient entre les parties, laquelle est entérinée par le Tribunal le jour même [3] . [ 16 ] Celle-ci prévoit, entre autres, ce qui suit : « 1.
La défenderesse en garantie, 9112-1558 Québec inc. s’engage à reconstruire un balcon neuf à la propriété de la demanderesse sise au […] à L’Assomption. Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art et seront garantis pour cinq ans à compter de la date de fin des travaux. 2. La défenderesse en garantie se réserve le droit de garder les équerres actuelles soutenant le balcon. 3. La défenderesse en garantie s’engage à corriger la problématique de fissure à la fondation au coin gauche selon les règles de l’art et ce travail sera aussi garanti pour cinq (5) ans. 4.
La défenderesse en garantie remettra les lieux conformes (asphalte, pavé uni, pelouse, remise, clôture) en état. 5.
Ces travaux seront exécutés entre le 15 mai et le 30 juin 2012 après avis de quarante-huit heures à la demanderesse.» (Sic) [ 17 ] Cette transaction est signée par le représentant de la défenderesse, monsieur Michel Cloutier, sans que cette dernière procède, à ses frais, à une contre-expertise en réponse au rapport émis par monsieur Mousseau. [ 18 ] La défenderesse procède à l’exécution des travaux tels qu’énoncés dans cette transaction au cours des mois de septembre et octobre 2012. [ 19 ] À cette occasion, monsieur Cloutier constate que la problématique liée à l’aménagement des dernières marches du balcon de la résidence de la demanderesse est identique, selon lui, du côté de son voisin immédiat, habitant au […] , provoquant ainsi des mouvements complets du mur de fondation avant de l’immeuble dans son ensemble. [ 20 ] Il avise la demanderesse que dans ces circonstances, il y a risque que la fissure, colmatée par son entreprise, réapparaîtra si son voisin ne procède pas aux travaux requis à la base de son balcon avant. [ 21 ] En avril 2014, la demanderesse constate la réapparition d’une fissure au même endroit où se trouvait celle réparée par la défenderesse. [ 22 ] Après avoir été contacté par la demanderesse, monsieur Cloutier se rend chez elle, en son absence, pour constater la situation. [ 23 ] Le 15 avril 2014, ne recevant aucune nouvelle de sa part, la demanderesse lui fait parvenir une mise en demeure afin que son entreprise procède aux réparations qui s’imposent [4] . [ 24 ] Environ dix jours plus tard, monsieur Cloutier communique avec elle et l’informe que son entreprise n’entend pas réparer de nouveau cette fissure compte tenu, entre autres, de l’inaction de son voisin à reprendre l’aménagement du seuil de son balcon avant.
[ 25 ] La demanderesse retient alors les services de la compagnie Alain Fissure inc. qui, le 17 août 2014, procède aux travaux suivants, tel qu’énoncés dans sa facture portant le numéro 1710 [5] : « Excavation des marche avant Réparation de 1 fissure + 1 renforts en acier Isolation de l’empatement Réparation de 12 pi de drain Imperméabilisation Remblais de pierres 0 ¾» (Sic) [ 26 ] Le coût de ces travaux s’est élevé à la somme de 4 541,50 $ taxes incluses, laquelle fut dûment payée par la demanderesse. [ 27 ] Selon le témoignage non contredit rendu à l’audience par le représentant de cette entreprise, monsieur Alain Poirier, une
partie du drain périphérique longeant la semelle de la fondation de l’immeuble et sous le balcon avant était remplie de terre glaise et qu’en plus de ce drain, le remblai, composé à cet endroit majoritairement d’argile, a dû être remplacé par de la pierre nette de type 0 ¾, et ce, plus en profondeur que celle qui avait été étendue par la défenderesse en 2012. [ 28 ] Contrairement aux affirmations de monsieur Cloutier, monsieur Poirier soutient qu’il a absence de mouvement structural des murs de fondation avant de l’immeuble dans son ensemble pouvant faire réapparaître une fissure du côté avant gauche du mur de fondation de ce bâtiment. [ 29 ] Cependant, il affirme que celui-ci subit une certaine pression ou poussée de par la présence de terres glaises dans le sol. [ 30 ] Afin de permettre l’exécution des travaux par les employés de l’entreprise de monsieur Poirier, la demanderesse s’est vue obligée d’enlever elle-même le pavé uni à la base de son balcon avant sans compter la destruction partielle, par cette entreprise, d’une
partie du pavage de son entrée pour voitures. [ 31 ] Afin de remettre les lieux dans un état semblable à celui qui existait avant l’exécution de ces travaux, la demanderesse a retenu les services de la compagnie Pavage MGMT inc., laquelle lui a facturé la somme de 2 950,00 $ pour reconstruire, de façon plus simple, les marches en pavés unis à la base de son balcon ainsi que pour reprendre, en partie, le pavage de son entrée pour voitures [6] . [ 32 ] Le 9 septembre 2014, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse une deuxième mise en demeure lui réclamant alors la somme de 8 000,00 $, laquelle est restée sans réponse. [ 33 ] La preuve a révélé, qu’au cours du mois de décembre 2014, le représentant de la défenderesse a constaté la présence d’une fissure sur le mur avant droit de l’immeuble en litige [7] . [ 34 ] Au cours du printemps de l’année 2015, le crépi recouvrant la fissure réparée par Alain Fissure s’est détaché. [ 35 ] Un joint de type flexible fut alors apposé par cette entreprise sur la
partie externe seulement de celle-ci, laquelle ne s’était cependant pas ré-ouverte. ANALYSE ET DÉCISION 1.
La défenderesse était-elle justifiée de refuser, au cours du printemps 2014, de réparer de nouveau la fissure apparaissant sur le mur avant gauche de l’immeuble habité par la demanderesse? [ 36 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 37 ] Suivant les termes énoncés à la transaction intervenue entre les parties, le 20 septembre 2011, la défenderesse s’est engagée à procéder à divers travaux tout en garantissant non seulement leur exécution selon les règles de l’art, mais aussi de manière à ce qu’ils puissent servir à l’usage auquel ils étaient destinés pour une période de cinq ans. [ 38 ] La défenderesse s’est donc engagée à une obligation de garantie, laquelle peut être définie comme suit : «(…) L’obligation de garantie est celle dans laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé, même dans l’éventualité d’une force majeure.» [8] [ 39 ] Le deuxième alinéa de l’
article 1470 du Code civil du Québec définit la force majeure comme étant « un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilé la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.» [ 40 ] Cependant, le débiteur d’une obligation de garantie ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant qu’il fut empêché de pouvoir l’exécuter suite à des agissements de la part de son créancier. [ 41 ] En effet, comme l’affirment le juge Jean-Louis Baudouin et les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina dans leur ouvrage intitulé Les Obligations [9] :
«En présence enfin d’une obligation de garantie, la présomption de responsabilité est encore plus lourde. Le créancier, pour tenir le débiteur responsable, doit, comme pour l’obligation de résultat, prouver simplement l’absence de celui-ci. Cependant, à la différence de l’obligation de résultat, le débiteur d’une obligation de garantie ne peut se libérer qu’en démontrant que le fait de la victime a empêché l’exécution de l’obligation, dans les rares cas où il le peut dans les circonstances.
La défense de force majeure est irrecevable, comme évidemment celle d’absence de faute.» [10] (Citations omises; Soulignements ajoutés) [ 42 ] Dans le présent cas, la défenderesse s’est engagée à entreprendre les travaux de réfection d’une fissure et de la reconstruction du balcon avant de la résidence de la demanderesse et à procéder à de tels travaux sachant, selon les prétentions de son représentant, monsieur Cloutier, que cette même fissure pourrait réapparaître étant donné la problématique existant chez le voisin immédiat de la demanderesse. [ 43 ] Or, la défenderesse était tenue à une obligation de garantie et ne peut, pour tenter de s’exonérer, invoquer que la demanderesse fut avisée en 2012 de cette situation. [ 44 ] De plus, en aucun cas, la demanderesse a empêché, de quelque façon que ce soit, la défenderesse de pouvoir remplir son obligation de garantie, bien au contraire. [ 45 ] Par conséquent, la défenderesse ne peut plaider avec succès l’existence d’une force majeure suite à la découverte, selon monsieur Cloutier, de la problématique pouvant être liée à la construction inadéquate du seuil du balcon avant droit de l’immeuble. [ 46 ] De plus, la défenderesse n’a pas davantage réussi à démontrer, selon la balance des probabilités [11] , que la réapparition de la fissure, qu’elle a colmatée en 2012, résulte de cette problématique non résolue. [ 47 ] Par conséquent, il revenait à la défenderesse de procéder à ses frais, au cours du mois d’avril 2014, aux réparations alors requises par la demanderesse. [ 48 ] Ayant refusé sans droit de respecter son obligation de garantie, la demanderesse était donc justifiée de retenir les services de tiers pour ce faire. 2.
Dans la négative, la demanderesse est-elle en droit d’obtenir de la défenderesse le paiement d’une somme de 7 000,00 $ ? [ 49 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 50 ] La demanderesse a démontré, selon la balance des probabilités, que les travaux exécutés par Alain Fissure inc. se sont avérés utiles afin d’éviter la réapparition d’une fissure sur le mur de fondation avant gauche de l’immeuble qu’elle habite ainsi que de futurs mouvements de sol sous son balcon avant, et ce, à un coût que le tribunal ne peut qualifier d’exagéré ou de déraisonnable dans les circonstances. [ 51 ] Le Tribunal retient donc que ces travaux étaient nécessaires et qu’ils auraient dû être effectués par la défenderesse en conformité à son obligation de garantie. [ 52 ] Il en va de même quant à ceux facturés par la compagnie Pavage MGMT inc., afin de remettre les lieux en état. [ 53 ] Or, la somme de 7 000,00 $ réclamée par la demanderesse ne couvre même pas l’ensemble des frais facturés par ces deux entreprises ni les inconvénients et les pertes de temps qu’elle a subis suite au refus par la défenderesse de respecter son obligation de garantie [ 54 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation pour une somme d’au moins 7000,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse, madame Pierrette Mathieu; [ 56 ] CONDAMNE la défenderesse 9112-1558 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale de Gestion Mym, à payer à la demanderesse, madame Pierrette Mathieu, la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 septembre 2014, date d’envoi de sa mise; [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse 9112-1558 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale de Gestion Mym, à payer à la demanderesse, madame Pierrette Mathieu, les frais judiciaires au montant de 169,00 $. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2015. Cause mis en délibéré à compter du 30 juillet
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
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