2014 QCCQ 7909, 2014 QCCQ 7909
Opinion
Protection de la jeunesse — 14817 2014 QCCQ 7909 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-027908-136 DATE : Le 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 2010 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 11 février 2014, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de l'enfant au motif que sa sécurité et son développement sont à risque de négligence. La Directrice demande que l'enfant soit confié à sa grand-mère paternelle et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d'une année. [ 3 ] Le 6 décembre 2013, les deux parents admettent tous les faits allégués au soutien de la procédure.
Tous deux sont en accord avec les mesures provisoires recherchées par la Directrice, à savoir que l'enfant soit confié temporairement à la grand-mère paternelle. [ 4 ] À l'enquête, le 11 février 2014, le père est absent. La grand-mère paternelle explique qu'il est au cégep. Une note manuscrite du père indique qu'il est d'accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Quant à la mère, elle est aussi en accord à ce que son fils soit confié à la grand-mère paternelle pour une durée d'une année. La mère exprime difficilement les contacts qu'elle souhaite avoir avec son fils durant cette année.
CONTEXTE [ 5 ] Depuis la naissance de l'enfant jusqu'au 25 octobre 2013, l'enfant est essentiellement à la charge de sa mère. La situation de la mère est tellement instable qu'il est difficile pour la Directrice de faire un portrait clair de la situation de l'enfant.
[ 6 ] Il semble que la mère et l'enfant aient vécu chez l'ex-famille d'accueil de la mère jusqu'en janvier 2012 (l'enfant a alors neuf mois). Par la suite, il semble que la mère ait vécu à divers endroits avec l'enfant, séjournant pour une durée d'environ six mois chez la grand- mère paternelle où habite le père.
Ni la mère, ni le père, ni la grand-mère paternelle ne sont capables de donner des informations précises quant aux nombreux déplacements de la mère et de l'enfant. [ 7 ] Au moment où la Directrice intervient dans la vie de l'enfant en octobre 2013, elle constate la négligence dont a souffert l'enfant: absence de suivi médical régulier, absence de routine, défaut des parents de donner suite à des services en orthophonie et instabilité due aux nombreux déménagements et déplacements de l'enfant.
Ni le père, ni la mère, ni la grand-mère paternelle, ni l'ex-famille d'accueil n'interviennent pour mettre un terme à cette situation de négligence. [ 8 ] Le 25 octobre 2013, la mère tient des propos homicidaires (envers l'enfant) et suicidaires fort inquiétants. Elle est hospitalisée jusqu'au 15 novembre 2013. [ 9 ] La relation des parents est conflictuelle depuis plusieurs années. Le père évite de discuter certains sujets avec la mère par peur de ses réactions.
La mère soutient que le père ne fait pas sa part et qu'elle est seule à assumer la prise en charge de l'enfant. [ 10 ] Par ailleurs, la mère reconnaît d'emblée sa consommation de drogue et convient que cette situation ait pu contribuer à la détérioration de son état. [ 11 ] Il est aussi difficile pour la Directrice de déterminer le rôle joué par le père depuis la naissance de l'enfant jusqu'au 25 octobre 2013.
Alors que la mère prétend avoir assumé toutes les responsabilités parentales seule, le père prétend qu'il lui arrivait de prendre en charge l'enfant les fins de semaine. [ 12 ] Le père s'est soumis à l'évaluation de ses capacités parentales. Le bilan est positif et le père démontre un intérêt à s'occuper de son fils. [ 13 ] Alors que l'enfant est formellement confié à la grand-mère paternelle, la preuve révèle une très grande proximité entre le père et son fils. De fait, le père habite chez la grand-mère paternelle et partage même sa chambre avec l'enfant.
Si le père semble convenir qu'il n'est pas en mesure d'assumer seul la charge de son fils, il assume certaines responsabilités parentales quotidiennement avec le support de sa mère. [ 14 ] À la suite de son hospitalisation, la mère a accepté le suivi médical proposé et le suivi thérapeutique concernant sa consommation de drogue. Bien que la mère collabore avec la Directrice, elle s'est rendue peu disponible pour voir son fils. [ 15 ] Il appert du témoignage de la mère et de celui de la grand-mère paternelle que leur relation n'est pas des meilleures.
La mère dit être "gênée" par la présence de la grand-mère et on comprend qu'elle craint d'être jugée par cette dernière. [ 16 ] Bien que la Directrice ait offert à la mère la possibilité qu'elle visite l'enfant au domicile de la grand-mère, on comprend que ce lieu de visite est un frein au rétablissement de contacts fréquents entre la mère et son fils. Bien que d'autres lieux de rencontre aient été offerts à la mère, très peu de contacts n'ont eu lieu. La mère explique que différentes circonstances ont fait en sorte qu'elle n'a pu voir l'enfant aussi souvent qu'elle l'aurait souhaité.
Elle fait référence à l'horaire de ses cours et au fait qu'il a fait très froid le jour où une visite était fixée. Il n'en demeure pas moins que la mère habite à deux pas du domicile de la grand-mère et que la distance ne peut être invoquée pour expliquer les trois ou quatre visites qui ont eu lieu de la mi-novembre 2013 au 11 février 2014. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour cause de négligence.
Ni l'un ni l'autre des parents n'a été en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. [ 18 ] Le Tribunal invite la Directrice à préciser clairement et concrètement à chacun des parents les objectifs qu'ils doivent atteindre dans le but de corriger leur situation. [ 19 ] Le Tribunal invite la Directrice à établir un calendrier de contacts entre l'enfant et sa mère et à déterminer un lieu de rencontre favorisant le rétablissement et le maintien de contacts fréquents entre l'enfant et sa mère. [ 20 ] Les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt. [ 21 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 23 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d'entente, ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse détermine la fréquence, les modalités et la durée de ces contacts, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 25 ] FIXE la fréquence minimale des contacts de l'enfant avec sa mère à deux (2) fois par semaine; [ 26 ] ORDONNE que les parents collaborent activement à toutes et chacune des mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre les démarches qu'elle a entamées, notamment son suivi médical et psychiatrique, ainsi que le suivi thérapeutique lié à sa consommation; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état;
[ 29 ] ORDONNE que l'enfant fréquente la garderie; [ 30 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 31 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis. Signé à Ville A, le 13 février 2014 _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Réjeanne Gagnon Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e François Parizeau Pour l’enfant Audience : Le 11 février 2014
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