2021 QCCQ 8847, 2021 QCCQ 8847
Opinion
Protection de la jeunesse — 215212 2021 QCCQ 8847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001910-217 DATE : 3 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2004) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, la demanderesse souhaite qu’il lui soit confié jusqu’au 3 février 2022 pour hébergement dans un centre de réadaptation. [ 2 ] Lors de l’audience, les parents admettent les faits et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Quant à X, il admet le motif de compromission soumis par la demanderesse, mais estime qu’un motif supplémentaire devrait être retenu, découlant des abus physiques qu’il estime avoir subis de la part du conjoint de la mère.
CONTEXTE [ 4 ] Les parents de X se séparent alors que l’enfant est âgé de 2 ans. Depuis, c’est la mère qui a assumé la garde de X. De janvier à juin 2010, X habitait avec son père, et la mère en a repris la garde par la suite. [ 5 ] La mère a refait sa vie avec C, avec lequel elle vit depuis environ douze ans. [ 6 ] Quant au père, il est en couple avec D depuis plus de dix ans. Le couple a deux enfants : Y, âgée de 11 ans, et Z, 9 ans. [ 7 ] La demanderesse intervient dans la vie de la famille depuis que X a environ 7 ans.
Cette intervention est motivée par des motifs de compromission découlant des abus physiques en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables, de négligence sur le plan éducatif en raison des réactions inappropriées dans le milieu maternel et de mauvais traitements psychologiques, découlant des problèmes de santé mentale de la mère. [ 8 ] À l’époque, X a été placé en famille d’accueil et aussi en réadaptation. Il a réintégré le milieu familial maternel à l’été 2014, et il avait fait des acquis importants en ce qui concerne son cheminement. [ 9 ] À l’été 2016, la mère et son conjoint déménagent à Ville A.
Les troubles de comportement sérieux de X et les méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu maternel ont fait en sorte que la situation s’est détériorée de façon importante et X a de nouveau été hébergé en centre de réadaptation pour environ dix mois.
En raison de l’amélioration de ses comportements, il a été hébergé en famille d’accueil, et ce, jusqu’au printemps 2018, date à laquelle X est de retour dans le milieu familial maternel. [ 10 ] Une nouvelle ordonnance est rendue le 17 décembre 2018, relativement à une situation de compromission en lien avec des mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation des parents, des problèmes de santé mentale de la mère et du rejet affectif de la part du père, ainsi qu’en raison d’une situation de troubles sérieux de comportement (violence physique et verbale).
[ 11 ] Enfin, une dernière ordonnance est rendue le 27 août 2019, pour une durée d’un an, toujours relativement à des troubles sérieux de comportement de X. [ 12 ] Le dossier a été fermé à l’été 2020. COMPROMISSION [ 13 ] Le 9 juin 2021, une altercation intervient dans le milieu familial de la mère. La mère constate que la télécommande de la télévision fait un bruit inhabituel. Elle interpelle son fils qui lui dit qu’il ne l’a pas échappée, mais en lui disant que ce n’était pas grave. [ 14 ] Le conjoint de la mère est présent à ce moment-là.
Face à une provocation verbale de X, le conjoint prend la tablette de l’enfant et la frappe avec force sur le comptoir de la cuisine, en indiquant que « c’est pas grave, c’est juste une tablette ». [ 15 ] La situation se dégrade rapidement, X commence à insulter le conjoint de la mère et il veut lui lancer sa fourchette, mais la mère l’en empêche. [ 16 ] X se rend dans la cuisine, prend un couteau de boucherie et menace de se suicider.
Comme la mère s’approche de lui, voulant le calmer, X commence à pointer avec le couteau la mère et son conjoint et il profère des menaces de mort à l’égard du conjoint de la mère. [ 17 ] Craignant pour sa sécurité et celle de la mère, monsieur C a pris X par le cou. [ 18 ] L’intervention des policiers est demandée. [ 19 ] Devant l’intensité de son comportement, la mère et son conjoint demandent qu’il soit retiré de leur milieu.
L’enfant se retrouve donc en centre de réadaptation depuis le 10 juin 2021. [ 20 ] Quant au motif d’abus physique de la part du conjoint de la mère, X rappelle que celui-ci l’a pris par le cou le 9 juin. Lors de l’audience, il ajoute aussi qu’au printemps 2021, alors qu’il jouait à des jeux vidéo et qu’il faisait du tapage à 1 h 30 du matin, monsieur C est allé le rejoindre dans sa chambre et lui aurait donné un coup de poing derrière la tête.
Il n’a pas mentionné ce fait à l’intervenante au dossier, [Intervenante 1], avant l’audience. [ 21 ] Quant à la mère, elle explique que le couple était excédé par le bruit que X faisait et qu’ils devaient se reposer afin de pouvoir travailler le lendemain. La mère avait demandé à plusieurs reprises à X de mettre les écouteurs lorsqu’il joue et d’arrêter de faire du bruit à des heures indues.
Excédé par cette situation, monsieur C est allé dans la chambre de X et a donné une claque sur les écouteurs que X avait sur les oreilles. [ 22 ] La mère précise toutefois que c’est elle et non pas monsieur C qui fait les interventions auprès de X. [ 23 ] Le conjoint de la mère, monsieur C, reconnaît avoir frappé la tablette sur le comptoir et il s’en veut d’avoir réagi de cette façon. Il explique toutefois qu’il venait tout juste de perdre sa mère et que sa patience était à bout.
Il explique que le quotidien avec X est très difficile, celui-ci passant ses journées à jouer à des jeux vidéo et ne contribuant en rien aux charges de la maisonnée. [ 24 ] Pour la mère et son conjoint, il est important que la maison soit propre. Or, X ne se ramasse pas, et ne fait rien dans la maison. Son hygiène corporelle semble déficiente, selon la mère. [ 25 ] La mère et son conjoint sont dépassés par les comportements de X et expliquent qu’ils sont confrontés régulièrement à ses colères et son impulsivité. X a un discours très irrespectueux, autant envers sa mère qu’envers son conjoint.
D’ailleurs, dès le 10 juin 2021, il a mentionné au conjoint de la mère : « Va donc te pendre avec ta mère cancéreuse ». Monsieur C venait tout juste de perdre sa mère. [ 26 ] X fait preuve aussi de violence physique, il lance des objets et pousse aussi sa mère. [ 27 ] X est suivi par l’éducatrice E avec laquelle il semble avoir développé une relation de confiance.
C’est elle qui assurera l’application des mesures qui sont demandées au Tribunal. [ 28 ] Madame E a expliqué à l’intervenante au dossier que depuis mars 2021, la violence verbale et physique de X augmente et que l’automutilation est présente. [ 29 ] X est suivi par une déléguée à la jeunesse en application d’une ordonnance rendue avec la LSJPA, à laquelle est assujetti X pour des infractions de voies de fait armées et des menaces.
Ce suivi a pris fin le 18 juin 2021. [ 30 ] X ne reconnaissait pas à cette intervenante avoir des problèmes de colère et n’avait aucune reconnaissance de ses troubles de comportement. [ 31 ] La preuve non contredite établit que X a repris récemment le lien avec son père. Il est même allé chez lui en mai ou juin 2021. À cette occasion, X est revenu avec une paire de sous-vêtements de Y, sa demi-sœur, âgée de 11 ans.
X reconnaît qu’il a un fantasme quant aux sous-vêtements, mais ajoute que c’est par erreur que ceux de Y se sont retrouvés dans ses bagages. [ 32 ] Sa version n’est pas crédible et ce fantasme inquiète car X n’a pas de petite amie et n’a aucun ami. [ 33 ] L’intervenante chargée du suivi en vertu de la LSJPA a abordé avec lui la possibilité qu’il fréquente le programme A, afin de faire de l’éducation par des scénarios sexuels. [ 34 ] Elle explique aussi que la pornographie juvénile prenait beaucoup de place dans le discours de X.
[ 35 ] X est suivi par le pédopsychiatre, docteur Bégin, depuis avril 2017. Celui-ci estime que X ne se remet pas en cause et que lorsqu’il est contrarié, il menace. [ 36 ] Alors que X avait déjà participé à un suivi psychologique, il ne s’est pas impliqué et il ne se reconnaît aucune responsabilité quant à ses agissements. Il ne s’est pas impliqué dans le suivi psychologique. [ 37 ] Docteur Bégin souligne que X risque d’être vu sur le plan psychiatrique comme un trouble de personnalité.
Docteur Bégin estime que X manque d’inhibition et il est sans filtre, des agissements qu’il fait consciemment. [ 38 ] Docteur Bégin indique qu’aucune médication n’agit sur le savoir-être et que X aurait avantage à faire de l’introspection afin de pouvoir amorcer un changement. [ 39 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. X fait preuve de violence physique et verbale. [ 40 ] X n’accepte pas de se faire reprendre et il est intolérant envers les interventions d’autrui.
Il n’a aucun esprit critique face à lui- même, ayant tendance à rejeter ses difficultés comportementales sur ceux qui l’entourent. [ 41 ] Force est de constater que la situation de X n’évolue pas et que par ses comportements, il se met, lui et autrui, en danger. Par exemple, de retour au centre de réadaptation après l’audience sur mesures provisoires, il a donné un coup de poing dans le mur et il s’est fracturé la main. [ 42 ] La preuve ne permet pas de conclure à une situation d’abus physiques de la part de son beau-père.
En effet, le comportement du beau-père est une réaction aux comportements de X et c’est la mère qui fait les interventions auprès de lui. [ 43 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut retenir que ces faits allégués par X représentent la gravité et la chronicité requises pour statuer sur une situation d’abus physiques, en prenant en considération les facteurs énumérés à l’article 38.2 L.p.j. MESURES APPLICABLES [ 44 ] Depuis le 10 juin 2021, X est hébergé en centre de réadaptation où il se retrouve en encadrement intensif.
Il continue de présenter des difficultés comportementales et il s’implique peu dans la démarche. [ 45 ] Le 29 juin 2021, X met du désinfectant dans un pichet d’eau. Il explique avoir eu l’intention de le boire au souper. Une éducatrice s’est rendu compte de la situation et des mesures de sécurité ont été mises en place. [ 46 ] [Intervenante 1], l’intervenante au dossier, explique que X n’a pas vraiment l’intention de porter atteinte à sa vie, mais il est incapable de contrôler son impulsivité. [ 47 ] La situation de X est connue depuis plusieurs années par la demanderesse.
X est un adolescent intelligent, qui présente des difficultés comportementales de longue date.
Il a un profil de TDAH et un syndrome Gilles de La Tourette, des caractéristiques de provocation, de l’impulsivité et de l’opposition. [ 48 ] X était en 2 e secondaire et il faisait preuve d’un manque de motivation. [ 49 ] Pourtant, il a tout ce qu’il faut pour réussir. [ 50 ] La situation de X est très inquiétante en raison de son peu de motivation et reconnaissance. [ 51 ] X doit apprendre à mieux se connaître et décoder ses besoins, se remettre en question, et enfin, reconnaître ses torts, ses fragilités et ses véritables besoins. [ 52 ] Ainsi, à ce sujet, une psychothérapie pourrait lui être bénéfique.
D’ailleurs, lors de l’audience, X indique qu’il souhaite s’investir dans cette psychothérapie. [ 53 ] L’impulsivité demeure l’enjeu principal de X, tel qu’il le reconnaît lui-même. Le Tribunal a été témoin d’une manifestation de cette impulsivité, alors que X a quitté, de façon intempestive, la salle d’audience à la fin de son témoignage. [ 54 ] Madame [intervenante 1] explique que le père souhaite reprendre X.
Toutefois, le père se déclare, à juste titre, inquiet par l’étendue de la tâche et il entretient des inquiétudes relatives à Y. [ 55 ] X se dit d’ailleurs prêt à s’investir dans un programme d’éducation de la sexualité. [ 56 ] Le père explique aussi que X doit comprendre, s’il vient vivre avec lui, qu’il doit respecter les règles de la maison. Il explique que lors du dernier contact avec X, d’une durée de trois jours, il a constaté que X ne portait même pas son assiette dans l’évier.
Le père craint, à juste titre, qu’un tel comportement amène des frictions avec sa conjointe. [ 57 ] Madame [Intervenante 1] indique que X pourra éventuellement être transféré dans un centre de réadaptation [de la région A], afin de se rapprocher du domicile du père, et de pouvoir faire des sorties dans ce milieu. [ 58 ] Toutefois, il faut d’abord que le comportement de X permette qu’il sorte de l’encadrement intensif et qu’il soit dirigé vers une unité ouverte. [ 59 ] Le Tribunal partage le point de vue de madame [Intervenante 1] [1] :
Nous sommes dans la dernière année des services jeunesse pouvant être offerts à X. Nous ne souhaitons pas qu’il atteigne ses dix-huit (18) ans en centre de réadaptation. Le pronostic demeure sombre de par son profil où il se déresponsabilise, tout en projetant la faute sur les autres. Actuellement, nous ne percevons pas dans ses propos une remise en question. [ 60 ] Force est de constater que le centre de réadaptation est le milieu qui répond actuellement le mieux aux besoins de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 62 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 3 février 2022 , aux conditions suivantes : [ 63 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 64 ] PREND ACTE que la directrice de la protection de la jeunesse envisage de transférer l’enfant dans un centre de réadaptation situé dans la région A; [ 65 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 66 ] RECOMMANDE FORTEMENT à l’enfant de maintenir son suivi en pédopsychiatrie et de prendre la médication prescrite par son pédopsychiatre selon sa posologie, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le pédopsychiatre; [ 67 ] PREND ACTE du consentement de l’enfant, et par conséquent, lui RECOMMANDE FORTEMENT d’entamer un suivi psychologique l’aidant à se responsabiliser par rapport à ses agissements; [ 68 ] PREND ACTE du consentement de l’enfant, et par conséquent, lui RECOMMANDE FORTEMENT de s’impliquer dans un programme d’éducation sexuelle, tel que [le programme A]; [ 69 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et pour recevoir des services à domicile au besoin; [ 70 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 71 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet bernard langlais & chassé Pour la demanderesse M e Maude Gosselin-Bouffard Pour l’enfant Déposé le : 17 août 2021
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