2013 QCCQ 8650, 2013 QCCQ 8650
Opinion
Protection de la jeunesse — 131521 2013 QCCQ 8650 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 350-41-000086-127 VILLE A , le 27 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, née le […] 2012. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant demeure dans sa famille d'accueil ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de six (6) mois. Les motifs invoqués sont le temps requis afin de permettre au père de s'habiliter davantage comme parent pour lui offrir un projet de vie permanent alors que l'enfant se développe bien en milieu substitut depuis dix (10) mois et que la mère s'en est désintéressée. [ 3 ] Le père est d'accord avec les conclusions.
Il précise vouloir récupérer la garde, à temps complet, de l'enfant au cours des six (6) prochains mois. La mère est absente, bien que dûment appelée et malgré la signification de la procédure conformément à la loi.
Elle a cependant avisé de son choix de ne pas se présenter à l'audience. [ 4 ] Maître Mario Sylvain, avocat de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 5 ] Outre les admissions du père et son témoignage ainsi que celui de la requérante, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que l'enfant vit dans la même famille d'accueil depuis mai 2012.
Elle évolue bien dans ce milieu où elle semble développer un bon lien d'attachement avec les personnes de cette famille. [ 7 ] X fréquente la garderie de la dame d'accueil et voit son père régulièrement, tous les 15 jours (deux heures) depuis le 28 septembre 2012. Les contacts entre eux, qui ont lieu à la Maison de la famille, se déroulent très bien. L'enfant s'amuse avec son père, l'appelle « papa », lui tend les bras, se colle et se blottit contre lui.
C'est ainsi qu'au fil du temps cette enfant développe aussi un lien significatif avec son père. [ 8 ] Quant à la mère, elle ne voit pas la petite (sauf à une occasion) depuis août 2012. Elle ne veut plus de contact avec X et souhaite qu'elle demeure à long terme dans sa famille d'accueil. [ 9 ] Toutefois, considérant son conflit avec le père, la mère s'oppose à ce que ce dernier voie davantage leur fille. L'entente n'est
donc pas possible avec elle à ce sujet. C'est pourquoi les modalités de contacts père-fille ne changent pas depuis les six (6) derniers mois. Le tribunal écartera donc l'opinion de la mère en regard de la détermination des contacts père-fille. [ 10 ] Cela dit, la requérante reconnaît aussi que le père ainsi que X n'ont pas reçu de services de la directrice de la protection de la jeunesse de novembre 2012 à février 2013 (« trou de services ») bien que des contacts aient lieu tous les 15 jours.
Elle explique aussi avoir procédé à une révision anticipée du dossier afin de rétablir des contacts père-fille qui correspondent à la situation vécue entre eux (requête signée en février 2013). [ 11 ] Relativement au père, il prend tous les moyens requis afin de changer sa situation, depuis sa libération conditionnelle le 25 août
Malgré un passé de violence conjugale et les inquiétudes de la mère quant à la sécurité physique de l'enfant auprès de lui, cet homme participe à tous les programmes offerts par le service de libération conditionnelle qu'il réussit avec succès (D-3 et D-4, quatre documents). Il se trouve un emploi et un logement. Il ne consomme plus de drogue. Il maintient une présence régulière au AA/NA et à son suivi psychologique (CRDQ). Il débute sous peu des rencontres avec l’organisme A, accepte de poursuivre son suivi psychologique et de faire des tests de dépistage de drogue.
Il collabore avec la requérante. [ 12 ] Bref, sa situation permet d'envisager d'autres modalités de contacts avec X afin de développer ses habiletés parentales, d'observer ses capacités parentales et de s'assurer de développer un lien d'attachement sécure avec l'enfant. [ 13 ] En conséquence, la présence d'un éducateur auprès de lui et de X est nécessaire. Les contacts seront donc de plus en plus longs et se feront dans un lieu différent que la Maison de la famille, dont chez le père. [ 14 ] C'est maintenant que le père doit persévérer dans sa mise en action, car le temps passe pour cette enfant.
Il doit surtout maintenir son suivi psychologique « pour traiter ses blessures émotionnelles à l'origine de ses comportements contrôlants et dominateurs » et pour apaiser davantage son anxiété. Il devra aussi maintenir son abstinence et donner ainsi la priorité aux besoins de X qu'il dit tant chérir. [ 15 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit, en
partie seulement, aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 16 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 8 août 2012; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 27 septembre 2013 :
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Recommande fortement que l'enfant demeure dans sa famille d'accueil chez qui elle habite depuis le 3 mai 2012;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec son père, selon entente entre ce dernier et l'intervenante au dossier ou, à défaut, qu’elles soient d'une durée variant de trois (3) heures à huit (8) heures, une (1) fois par semaine, sous la supervision d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse de façon continue ou discontinue et dans un lieu désigné par elle (qui peut être le domicile du père);
e) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre l’intervenante sociale et la mère alors que cette dernière n'a eu aucun contact avec l'enfant depuis août 2012, sauf à une occasion;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social et l'éducateur; 2. qu’ils s'impliquent dans une clarification de projet de vie pour l’enfant alors que le père désire reprendre X au cours des prochains mois et que la mère s'en est désintéressée. [ 21 ] PREND ACTE du consentement du père et ORDONNE qu'il poursuive ses démarches afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment : 1. en s'impliquant de façon hebdomadaire dans les AA/NA; 2. en maintenant son implication auprès de l'organisme A et en se soumettant à des tests de dépistage de drogue et en donnant accès aux résultats;
3. un suivi psychologique régulier. [ 22 ] RECOMMANDE que le père s'implique dans une évaluation psychologique de ses capacités parentales; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie d’un suivi sur le plan personnel; [ 24 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Mario Sylvain, pour l’enfant M e Dominic Pagé, pour le père (#189) Date d’audience : 27 mars 2013 /nb
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