2013 QCCQ 10236, 2013 QCCQ 10236
Opinion
Protection de la jeunesse — 133250 2013 QCCQ 10236 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-012026-134 DATE : 12 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X , née le [...] 2003, a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le 25 mars 2013. [ 3 ] Rencontrée dans le cadre de l'évaluation du signalement, la mère de l'enfant informe la requérante que depuis le retour du père de [l’étranger] en 2009, la situation est fort difficile. Monsieur vit un choc post-traumatique, il vit des états dépressifs et il est angoissé. De plus, monsieur ferait un usage abusif de boissons alcooliques, ce qui le rend plus irritable et impulsif.
[ 4 ] Au printemps 2013, monsieur a fait une tentative de suicide en faisant volontairement une embardée avec son véhicule automobile. Bien que sa voiture ait été une perte totale, monsieur s'en est sorti indemne. [ 5 ] Madame A a déjà fait l'objet de violence de la part de monsieur il y a quelques années, à cette occasion, madame aurait porté plainte et monsieur aurait été condamné relativement aux événements. [ 6 ] Les événements qui ont donné lieu au signalement réfèrent à un conflit important survenu à la résidence des parents le 19 mars 2013.
Effectivement, lorsque monsieur est revenu à la maison cette journée du 19 mars, il était en état d'ébriété et un conflit est intervenu avec sa conjointe alors que l'enfant était présente. Selon madame, monsieur l'aurait retenue sur le lit en lui faisant une pression avec ses coudes, ce que monsieur a nié à la requérante ajoutant cependant qu'il n'en avait aucun souvenir. Monsieur B a aussi été rencontré dans le cadre de l'évaluation du signalement et il reconnaît avoir un problème de consommation d'alcool qui le rend plus irritable et impulsif.
Monsieur aurait fait deux (2) thérapies pour contrer son problème de consommation, une en 2010 et l'autre en 2012 mais les démarches entreprises n'ont pas eu les effets escomptés. [ 7 ] Monsieur reconnaît plusieurs conflits au sein du couple et il reconnaît aussi que, parfois, X est présente. [ 8 ] Notons que monsieur est toujours sous probation relativement à une condamnation pour voies de fait avec lésions et une autre d'avoir proféré des menaces de mort à l'endroit de la mère. [ 9 ] Bien que monsieur ait fait preuve de violence physique dans le passé à l'égard de la mère, ce dernier n'a jamais été violent à l'égard de sa fille. [ 10 ] Au début du mois de mai 2013, les parents décidèrent de se séparer.
Le 9 mai 2013, monsieur se serait rendu à la résidence de madame afin de discuter des modalités de la séparation et ce dernier, en état de consommation avancée, s'est montré agressif. C'est X qui a demandé à son père de quitter car elle le craignait. [ 11 ] En date du 23 mai 2013, monsieur fut conduit au CH[A] en raison de propos suicidaires.
Le rapport médical déposé au dossier de la Cour fait état de la consommation de monsieur et de ses idées suicidaires et réfère à des résultats de prises de sang effectuées sur monsieur révélant la présence de PCP et de cannabis dans son organisme. [ 12 ] À l'audience, en plus de reconnaître sa consommation abusive d'alcool, monsieur reconnaît une consommation de cannabis hebdomadaire et une consommation occasionnelle de PCP.
Cependant, monsieur a déclaré à l'audience qu'il prendra les moyens pour corriger la situation puisqu'il vise l'abstinence. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère et recommande plusieurs mesures d'aide auxquelles les parents consentent et auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant. [ 14 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de X , née le [...] 2003, sont compromis en raison du fait qu'elle est exposée aux conflits qui surviennent entre ses parents et aussi en raison du fait de la consommation abusive de son père. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu déterminés par la directrice de la protection de la jeunesse à la condition que le père ne consomme aucune drogue ou alcool lors des contacts; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le père se soumette à des tests de dépistage à la demande de l'intervenant social; - 2. que les parents autorisent l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des
rapports-bilan et de transmettre des informations; - 3. que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels. [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond (Bruno Riopel) pour l'enfant Date d’audience : 2013-07-12 /hp
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