2013 QCCA 453, 2013 QCCA 453
Opinion
St-Gelais c. R. 2013 QCCA 453 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002830-128 , 200-10-002831-126, 200-10-002832-124, 200-10-002833-122, 200-10-002834-120, 200-10-002835-127, 200-10-002836-125, 200-10-002837-123 (655-01-006425-119), (655-01-006426-117), (655-01-006487-119), (655-01-006488-117) DATE : 14 mars 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MAXIME ST-GELAIS APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre deux décisions de la Cour du Québec (l'honorable Michel Dionne et l'honorable Nathalie Aubry) [1] , rendues respectivement les 12 juin et 29 mai 2012, qui ont déterminé qu'il avait enfreint les conditions d'une ordonnance de sursis prononcée contre lui le 23 janvier 2012 [2] . [ 2 ] Le premier manquement concerne l'omission de l'appelant de se présenter à un rendez-vous fixé par son agent de surveillance, prévu pour le 13 mars 2012. [ 3 ] Au sujet de cette violation, le juge Dionne décide de ne pas agir.
Cependant, comme la durée du sursis avait déjà été suspendue durant trois mois à compter de la délivrance du mandat pour l'arrestation de l'appelant, il ordonne qu'un seul mois de la période de suspension soit réputé valoir comme temps écoulé au
titre de l'ordonnance [3] . [ 4 ] Le second manquement a trait à l'événement du 15 mai 2012 lors duquel l'appelant a fait défaut de répondre à l'appel téléphonique fait à son domicile à 1 h par un agent de surveillance. La juge Aubry, en dépit de cette preuve, choisit aussi de ne pas agir. [ 5 ] Il n'est pas contesté que ces deux manquements ont été démontrés selon la balance des probabilités. L'appelant soutient cependant que pour ces deux événements, il a offert des excuses raisonnables.
Dans le premier cas, il s'agirait d'un oubli pur et simple et pour l'autre incident, un sommeil lourd provoqué par la consommation d'un sirop contenant de la codéine l'aurait empêché d'entendre la sonnerie de l'appareil. [ 6 ] En cette matière, la norme d'intervention en appel a été ainsi énoncée par la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse : 10 I am aware of no case addressing the standard of appellate review of a finding of breach under s. 742.6(9).
Following general principles, I would hold that our role is to review the finding of breach for both legal error and palpable and overriding error of fact which makes the conclusion one which no judge, acting judicially, could reach. [4] [ 7 ] Le statut de sursitaire obligeait l'appelant à déployer des efforts raisonnables pour respecter les conditions qui accompagnent l'ordonnance de sursis. En l'espèce, outre l'excuse de l'oubli, l'appelant n'apporte aucune explication crédible pour son absence à un rendez-vous dont il reconnaît pourtant qu'il avait bel et bien été convenu.
Il n'a pas non plus été établi qu'il avait fait montre d'une certaine diligence en vue de satisfaire à son obligation. [ 8 ] Quant à l'appel téléphonique manqué dans la nuit du 15 mai 2012, l'appelant a déclaré à ses parents dans les instants suivant cet appel que : « C'est pas grave, ils vont rappeler ».
La preuve fait aussi voir qu'il n'a pas tenté de retourner l'appel dès sa réception ni essayé de joindre un agent de surveillance en utilisant un numéro 1-800 mis à sa disposition en tout temps pour se rapporter. [ 9 ] La désinvolture dont a fait montre l'appelant quant à l'observance des conditions imposées et le caractère peu convaincant de
ses explications permettaient de statuer que les excuses proposées n'étaient pas raisonnables. Comme il s'agit de questions d'ordre factuel, la déférence s'impose à l'égard de l'appréciation des preuves acceptées par les juges Dionne et Aubry. Pour ces motifs, la Cour : [ 10 ] Rejette les appels. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Jean-Claude Dufour Jean-Claude Dufour Avocat inc. Pour l'accusé Me Robin Tremblay Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 14 mars 2013
Loading document…