2013 QCCA 657, 2013 QCCA 657
Opinion
Droit de la famille — 13944 2013 QCCA 657 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023179-120 (450-12-020283-000) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCATE R... K... Me Céline Gallant GALLANT BERNIER AVOCATS S.E.N.C INTIMÉE D... S... Personnellement En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2012 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – pension alimentaire Greffière de l'audience : Asma Berrak Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 11 avril 2013. – Arrêt déposé ce jour, voir page 3. Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Gaétan Dumas), rendu le 6 novembre 2012 [1] . Ce jugement accueille pour
partie seulement sa requête en modification des mesures accessoires du jugement de divorce des parties prononcé le 17 avril 2003. [ 2 ] D'une part, le juge accorde à l'appelant la garde de l'enfant mineure des parties (avec droits d'accès à l'intimée), rétroactivement au 23 août 2011. Il annule aussi la pension alimentaire qu'il paie pour les deux enfants du couple qui habitent dorénavant avec lui, et ce, rétroactivement au 1 er décembre 2011.
Ces aspects du jugement entrepris ne sont pas remis en question devant nous. [ 3 ] D'autre part, le juge ordonne à l'intimée de verser à l'appelant une pension alimentaire de 120 $ par mois pour les besoins de leur enfant mineure, et ce, à compter du 6 novembre 2012, date du jugement. L'appelant se pourvoit à l'encontre de cette unique conclusion. [ 4 ] Dans son exposé, l'appelant soulève que le juge a erré, d'un côté, en omettant de tenir compte des frais d'études postsecondaires de l'enfant mineure dans le calcul de la pension alimentaire (
article 587.1 al. 2 C.c.Q .) et, de l'autre côté, en ignorant le montant de la part de la contribution alimentaire parentale de base à laquelle l'intimée est tenue, telle qu'établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants (articles 587.1 al. 1 et 587.2 al. 1 C.c.Q. ). [ 5 ] Selon l'appelant, en tenant compte de ces frais d'études postsecondaires de l'enfant et de la part de cette contribution alimentaire parentale de base de l'intimée, la pension alimentaire payable devrait être de 508,68 $ par mois.
Si l'on ne devait tenir compte que de la part de l'intimée de la contribution alimentaire parentale de base, cette pension s'élèverait alors à la somme de 311,75 $ par mois [2] . [ 6 ] En matière d'ordonnance alimentaire, la norme d'intervention de la Cour est clairement circonscrite. Dans l'arrêt Hickey c. Hickey [3] , la Cour suprême enseigne qu'en raison de sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge d'instance en la matière doit faire l'objet d'une grande déférence par la cour d'appel appelée à la réviser.
Elle rappelle « qu'une cour d'appel n'infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l'interprétation de la preuve ou
encore si la décision est manifestement erronée » [4] . [ 7 ] Sur la question des frais d'études postsecondaires de l'enfant mineure, dans la mesure où ils incluent des frais de résidence, de nourriture ou de scolarité non autrement couverts par la contribution alimentaire parentale de base, le juge conclut qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte en raison principalement de la clause suivante de la convention entérinée par le jugement de divorce : The parties agree that the scholarships for the children Patrick & Serena will be held by the Defendant and used for the children's studies only; [ 8 ] À ce chapitre, il retient notamment qu'une somme d'au moins 14 000 $ a été accumulée dans le régime enregistré d'épargne études auquel les parties ont contribué pour l'aîné de leurs deux enfants.
Or, puisque celui-ci n'a pas effectué des études lui permettant d'en bénéficier, l'appelant a récupéré seul cette somme. Le juge considère qu'en vertu de cette clause, l'appelant aurait dû utiliser cette somme uniquement pour les études des enfants.
Il estime qu'elle ne lui appartenait pas et qu'il n'y a pas lieu de déroger à la convention des parties, d'autant que la pension alimentaire payable à l'époque à l'intimée aurait été ajustée à la baisse entre autres à cause de cette réalité. [ 9 ] Dans ces circonstances, il conclut qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ces frais d'études postsecondaires dans l'établissement de la contribution alimentaire parentale de l'intimée; l'appelant dispose déjà en quelque sorte de ce qu'il faut pour les défrayer. [ 10 ] À l'audience devant nous, l'appelant a sagement décidé de ne pas insister sur ce premier moyen.
Dans le contexte particulier prévalant entre les parties, et devant le libellé de leur convention entérinée par le jugement de divorce, il n'y a pas ici d'erreur significative du juge dans son interprétation de la preuve et dans les conclusions qu'il en tire au regard du paiement de ces frais. [ 11 ] Cela dit, il en va autrement pour la part de la contribution alimentaire de base à laquelle l'intimée est normalement tenue, soit une pension alimentaire mensuelle de 311,75 $, que le juge écarte pour y substituer un montant de 120 $ par mois. [ 12 ] Cette somme de 120 $ par mois est établie sur la foi du raisonnement suivant. [ 13 ] Dans le jugement de divorce d'avril 2003, les parties ont convenu que la pension alimentaire payable par l'appelant pour les deux enfants du couple, alors qu'ils étaient sous la garde de l'intimée, était de 240 $ par mois.
Bien que les barèmes applicables auraient normalement justifié plus à l'époque, ni le jugement de divorce ni la convention ne fournit une explication à l'appui de cette dérogation.
Les sommes accumulées dans les régimes d'épargne études et l'engagement de l'appelant à payer les frais de scolarité des enfants semblent avoir eu une influence; toutefois, on saisit mal en quoi et dans quelle mesure. [ 14 ] Devant le premier juge, l'intimée a fait valoir que la règle devrait être la même pour elle; partant, la pension alimentaire à verser pour l'enfant mineure seulement devrait se chiffrer à la somme de 120 $ par mois, soit la moitié de 240 $. [ 15 ] Le premier juge a adhéré à cette thèse pour ce qui semble être essentiellement des motifs d'équité [5] , sans pour autant identifier dans son jugement des difficultés excessives qui le justifieraient d'agir ainsi. [ 16 ] En ce faisant, la Cour est d'avis qu'il commet une erreur de principe. [ 17 ] L'
article 587.1 al. 1 C.c.Q . impose à l'intimée de verser sa part de la «contribution parentale de base telle qu'établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile».
Ni le premier juge ni la Cour ne peuvent y déroger à moins que des difficultés excessives ne le justifient comme l'exige l'article 587.2 al. 2 et 3 C.c.Q. [ 18 ] Bien que l'intimée ait peut-être raison de décrier l'entente intervenue en avril 2003 comme inéquitable à son endroit en raison du montant, à première vue trop bas, de la pension alimentaire pour enfants que l'appelant lui a versée, cela ne constitue pas une difficulté excessive justifiant de s'écarter pour l'avenir de la contribution alimentaire parentale de base établie selon les barèmes et formulaires applicables. [ 19 ] S'il est vrai qu'un juge jouit d'une large discrétion dans la détermination de ce qui peut constituer une difficulté excessive permettant une réduction de la contribution alimentaire de base normalement payable par un parent, encore faut-il qu'il y ait démonstration de l'existence d'une telle difficulté. [ 20 ] Avec égards, ce n'est pas le cas dans ce dossier. [ 21 ] En l'absence de preuve de difficultés excessives, et malgré le souci d'équité louable du premier juge, il ne pouvait s'en tenir qu'à cette seule notion pour passer outre aux aliments exigibles d'un parent correspondant à sa part de la contribution alimentaire parentale de base calculée conformément aux règles applicables. [ 22 ] Du reste, en l'espèce, force est de constater que si, d'une part, l'appelant a versé à l'intimée une pension alimentaire pour enfants en apparence inférieure à celle à laquelle il aurait normalement été tenu, l'intimée a, d'autre part, bénéficié du versement de cette pension pendant de nombreux mois où elle n'aurait normalement pas dû la recevoir puisque les enfants habitaient déjà avec l'appelant et non avec elle. [ 23 ] L'appelant ne soulevant aucun argument sur la date à compter de laquelle la pension alimentaire est payable par l'intimée pour les besoins de l'enfant mineure, il y a lieu de s'en tenir à ce que le jugement entrepris indique à ce sujet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l'appel pour
partie seulement;
[ 25 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de substituer, au paragraphe [60] du jugement, la somme de 311,75 $ au montant de 120 $ indiqué; [ 26 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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