2018 QCCQ 9972, 2018 QCCQ 9972
Opinion
Lavoie c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9972COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008745-160 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALAIRE LAVOIE Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC (L’) Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Valaire Lavoie fait appel
sommaire en matière fiscale d’une décision rendue par l’Agence du revenu du Québec (l’Agence), contestant notamment l’attribution de revenus faite par l’Agence ainsi que l’impôt qui en découle. [ 2 ] De son côté, l’Agence considère que ces prétentions sont inexactes. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] L’appelant Valaire Lavoie a-t-il prouvé le bien-fondé de son appel?
CONTEXTE : [ 4 ] En 2010, monsieur Valaire Lavoie procède à la production de ses déclarations de revenus pour les années 2007, 2008 et 2009 et fait alors appel à monsieur Alain Breton. [ 5 ] Monsieur Lavoie explique que ses déclarations de revenus n’ont pas été produites puisqu’il n’avait pas de revenus durant cette période. [ 6 ] Par la suite, l’Agence fait des vérifications et émet des avis de cotisation pour les années 2007, 2008 et 2009, ce que conteste monsieur Lavoie. ANALYSE : [ 7 ] Il appartient à l’appelant de prouver la justesse de sa position. [ 8 ] L’article 1014.1 de la
Loi sur les impôts [1] crée une présomption de validité de la cotisation fiscale émise par l’Agence du revenu du Québec, et c’est à l’appelant de renverser cette présomption. [ 9 ] Monsieur Breton produit un tableau (pièce P-12) afin de démontrer l’absence de revenus de monsieur Lavoie pour les années en litige dans le présent dossier. [ 10 ] Monsieur Ibaliden, de l’Agence, explique la méthode utilisée pour établir les revenus, soit celle des dépôts bancaires. [ 11 ] De son côté, monsieur Breton, agissant pour monsieur Lavoie, utilise les dépôts effectués à chaque année, pour ensuite en soustraire ce qui ne constitue pas du revenu.
Ainsi, il soustrait des dépôts les montants correspondant aux points suivants, soit : revenus de chambreurs, CSST, emprunt hypothécaire, marge de crédit, remboursement de billet de voyage, héritage et vente d’une roulotte. [ 12 ] Une fois toutes les sommes reliées à ces points de dépenses retirées des dépôts, monsieur Breton considère que son client, monsieur Lavoie, n’a aucun revenu imposable. [ 13 ] Bien que la méthode utilisée par monsieur Breton soit théoriquement justifiable, la preuve démontre cependant une autre réalité. [ 14 ] En effet, l’Agence, par le témoignage de monsieur Ibaliden, explique ne pas avoir considéré les dépôts provenant d’un emprunt hypothécaire, d’une marge de crédit, de la CSST et les a tout simplement enlevés des transactions bancaires. [ 15 ] De plus, l’Agence n’a pas considéré ce qui n’avait pas transité par le compte de banque de monsieur Lavoie.
Il faut lire par cela toutes les transactions qui ont pu être effectuées au comptant. [ 16 ] La preuve administrée par le Tribunal, notamment suite au témoignage de monsieur Valaire Lavoie, est que les revenus de chambreurs, les remboursements de voyage, d’héritage et de vente d’une roulotte ont été effectués au comptant et n’ont jamais été déposés dans son compte. [ 17 ] L’appelant ne peut donc soustraire comme il le fait à sa pièce P-12 des sommes d’argent qui n’ont jamais transité par son compte bancaire.
Ces sommes n’ont jamais été comptabilisées par l’Agence du revenu du Québec. [ 18 ] Le Tribunal conclut donc que l’appelant Valaire Lavoie n’a pas satisfait la preuve qui était la sienne et la demande d’appel
sommaire est donc rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale présentée par l’appelant Valaire Lavoie; [ 20 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 19 novembre 2018
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