2019 QCCQ 9779, 2019 QCCQ 9779
Opinion
Protection de la jeunesse — 19753 2019 QCCQ 9779 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002722-179 DATE : 6 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 4 mai 2018 confiant X, née le [...] 2016, à madame B.
À cette décision, d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 4 février 2019. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure auprès de madame B, sa tante maternelle, ainsi que diverses autres mesures de protection, dont la suspension des contacts mère-enfant, applicables jusqu’à la majorité de X. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec la détérioration importante de la situation de la mère, plus spécifiquement sur le plan de sa santé psychologique, et le projet de vie permanent ainsi que viable qu’offre la tante paternelle à l’enfant. [ 4 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, est présente.
Elle témoigne longuement de ce qu’elle dit vivre . Elle estime que X « serait mieux » avec elle. [ 5 ] Maître Pascal Cloutier est désigné avocat de l’enfant (art.80). Il agit en vertu d’un mandat légal au dossier de sa cliente.
CONTEXTE [ 6 ] De l’ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement qu’il soit pertinent de mettre en contexte la présente décision. [ 7 ] Le 23 mars 2017, la mère reconnaît que la sécurité ou le développement de X soit compromis pour les motifs suivants : faible assiduité aux rendez-vous médicaux, instabilité émotionnelle, précarité financière ainsi qu’inquiétudes en lien avec l’entourage et la présence de consommation de drogues. [ 8 ] Outre cette reconnaissance, la mère accepte l’intervention de la Directrice, pour une durée de sept (7) mois auprès de la famille, qui lui confie X.
Elle consent, aussi à être sobre en présence de sa fille, à faire un suivi thérapeutique, à s’impliquer dans un suivi pour ses habiletés parentales, à veiller aux soins médicaux de X, à collaborer et à faire rapport à l’intervenante assignée au dossier de l’enfant.
[ 9 ] Cependant, par l’application de diverses mesures de protection au cours de l’été 2017, X est retirée de chez sa mère et confiée à madame B, une tante maternelle. Or, le 24 août 2017, la soussignée décide de retourner X auprès de sa mère, de façon intérimaire (art. 76.1), jusqu’au 18 septembre 2017 puis, jusqu’au 27 septembre 2017 et enfin, jusqu’au 24 octobre 2017. [ 10 ] À cette date, qui est celle de l’audience de la Demande en protection , le Tribunal constate que la mère n’est pas dans un état habituel. Elle a des propos décousus et confus. Elle ne peut donc poursuivre l’audience.
Celle-ci est reportée au 24 novembre 2017.
D’ici là et considérant que la mère a besoin de soins appropriés en raison de son état de santé psychologique nettement détérioré, le Tribunal confie X à madame B. [ 11 ] C’est ainsi que le 24 novembre 2017, lors de l’audience de la Demande en protection , la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la négligence de la mère (considérant un risque sérieux que cette enfant ne reçoive pas une réponse adéquate à ses besoins vu la fragilité de la mère au plan psychologique (instabilité émotionnelle) qui affecte l’exercice de son rôle parental). [ 12 ] Quant aux mesures de protection, même si X se développe normalement à ce moment, il demeure que la mère réagit grandement au plan émotif dans les situations dont elle n’a pas le contrôle.
Elle devient instable et complètement envahie. Elle n’écoute plus et justifie sans cesse ce qu’elle vit par ses difficultés avec le père de son autre enfant, Y. [ 13 ] Elle ne parvient donc pas à se centrer sur ses propres difficultés et sur les besoins de X. Son débit devient rapide, elle a un discours décousu et parfois confus. Elle se « victimise » et croit qu’en présence de sa fille, tout se règlera. [ 14 ] Or, malgré qu’elle accepte d’être soutenue au plan psychologique et psychiatrique, le Tribunal maintient X auprès de madame B.
La mère peut, toutefois, la voir deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures chaque fois, sans préavis (précarité financière de la mère, ne peut pas toujours avoir l’argent pour appeler, pas de carte dans son téléphone) puisque X se développe bien et qu’elle a toujours vécu avec sa mère, jusqu’à tout récemment. [ 15 ] Quant à la durée suggérée pour l’hébergement de l’enfant (cinq (5) mois) et celle des autres mesures de protection (un (1) an en octobre 2017), le Tribunal estimait qu’il soit beaucoup plus adapté à la situation et dans l’intérêt de X, que cette durée soit la même dans tous les cas.
Une durée de six (6) mois est ainsi ordonnée puisqu’elle parait suffisante pour permettre à la mère de faire les démarches qu’elle dit vouloir entreprendre afin de corriger la situation. [ 16 ] Cela dit. Dès le 19 janvier 2018, soit uniquement deux (2) mois après la décision du 24 novembre 2017, la soussignée est saisie d’une Demande en révision (art. 95). L’audience de cette demande est fixée au 4 mai 2018 et des mesures intérimaires de protection pendant l’instance (art. 76.1) sont ordonnées dont une diminution des contacts mère-enfant. [ 17 ] Au 4 mai 2018, rien ne va plus pour la mère.
Elle n’a plus de logement stable. Elle dort chez des amis dont le mode de vie demeure inquiétant. Sa situation financière est encore précaire. Elle présente des signes inquiétants de consommation à certains moments : yeux petits, gestes lents. Elle tient aussi des propos décousus, incohérents, accusateurs, de conspiration et irrespectueux. Elle s’agite constamment, fait des crises, se met en colère et se désorganise. [ 18 ] Lors des contacts avec X, cette enfant, entre autres, pleure, crie, se cambre, repousse sa mère, la grafigne, tape, se projette vers l’arrière et lance des objets.
Elle est épuisée après chaque contact. Or, auprès de madame B, X se développe bien et n’a aucun problème de santé. [ 19 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et ordonne diverses mesures de protection applicables jusqu’au 4 février 2019, dont des contacts mère-enfant en supervision, une (1) fois par mois et soumis à certaines autres modalités. [ 20 ] C’est la révision et la prolongation de ce jugement qui fait l’objet de la présente décision. COMPROMISSION ET MESURES DE PROTECTION [ 21 ] On l’a dit.
La mère est présente à l’audience du 27 février 2019. Elle rend un témoignage sans ambiguïté. Son état psychologique est nettement détérioré. Ses propos sont incohérents, confus, délirants et déstabilisants (ex. conspiration, exhibe le drapeau américain qui est un foulard bleu, blanc rouge et dont elle explique les motifs). [ 22 ] Outre cet aspect, la mère est sans abri. Elle dort à divers endroits et n’a plus un sou. Elle ne s’implique dans aucun suivi pour améliorer son état. Elle ne peut être rejointe entre janvier 2018 et août 2018 (pas d’adresse fixe, pas de minutes dans son cellulaire).
Elle aurait été hospitalisée en décembre 2018 en lien avec une possible consommation excessive de drogues. Lors de ses échanges avec la demanderesse, elle se désorganise, crie, peut être agressive et tient un discours menaçant. [ 23 ] Également, elle ne se rend pas aux contacts avec X depuis trois (3) mois. Or, lorsqu’elle y allait, la mère critique sans cesse la famille d’accueil et lui fait de nombreux reproches laissant présumer de comportements inadéquats de cette dernière : abus physique, négligence.
Elle se désorganise, pleure et peut, même, se mettre à quatre (4) pattes en crise devant l’enfant. [ 24 ] X, qui entend ces propos et qui voit sa mère agir ainsi, accepte difficilement les échanges avec sa mère (crie, se cambre et pleure, car elle veut être déposée au sol) et continue à manifester des signes importants de détresse en voyant sa mère (ex. recule, se serre contre l’intervenante présente, n’aime pas se faire toucher par sa mère, crie lors du changement de la couche). [ 25 ] Dans ces circonstances, la soussignée estime que la sécurité et le développement de X demeurent toujours compromis au sens de la Loi. [ 26 ] Quant aux mesures de protection et à leur durée, la preuve soumise est prépondérante à l’effet qu’un projet de vie permanent ailleurs qu’auprès de la mère doit être envisagé, dès à présent, pour X.
[ 27 ] De fait, l’état psychologique de la mère très détériorée, qui persiste depuis au moins un (1) an et qui affecte grandement son rôle parental, son mode de vie inadapté et l’absence de lien significatif entre la mère et la fille, convainc que le retour de X auprès de sa mère à court, moyen et/ou long terme est difficilement envisageable. [ 28 ] Au surplus, X, qui vit auprès de sa tante maternelle depuis novembre 2017, se développe très bien, tisse des liens significatifs avec cette dernière et reçoit une réponse adéquate à tous ses besoins. [ 29 ] En conséquence, le maintien de X jusqu’à sa majorité chez madame B est réaliste et dans son intérêt. [ 30 ] Relativement aux contacts mère-fille, ils seront suspendus puisqu’ils n’apportent rien de positif à X en ce qu’ils contribuent davantage à la déstabiliser.
Cela risque ainsi, pour l’avenir, de nuire à son sain développement et de mettre en danger sa sécurité physique considérant les comportements et les attitudes de la mère à chacun de ces contacts. [ 31 ] Pour conclure, considérant l’état général de la mère le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale est nécessaire. Il sera confié à madame B, la tante maternelle.
D’autres mesures de protection seront aussi ordonnées jusqu’à la majorité de X puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 32 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison de la négligence de la mère considérant un risque sérieux que cette enfant ne reçoive pas une réponse adéquate à ses besoins vu la fragilité de la mère au plan psychologique (instabilité émotionnelle) qui affecte l’exercice de son rôle parental; [ 35 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 4 mai 2018; [ 36 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2034 :
a) Que X soit maintenue auprès de la famille d’accueil de proximité de madame B dûment accréditée et auprès de qui la Directrice offre un projet de vie permanent et viable à l’enfant;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que les contacts de la mère avec l’enfant soient suspendus;
d) Que la mère participe activement aux mesures de protection ordonnées : 1. Qu’elle collabore au suivi social; 2. Qu’elle, si elle y consent, s’implique dans un suivi au PAPFC et au CLSC; 3. Qu’elle, si elle y consent, voit un médecin et demande une référence afin de procéder à une évaluation psychologique et/ou psychiatrique; 4.
Qu’elle, si elle y consent, fasse évaluer sa toxicomanie (drogues); [ 37 ] AUTORISE X à voir sa sœur Y, lorsque cette dernière le demandera, conformément à l’article 9 de la Loi; [ 38 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui a trait aux soins et services de santé, aux activités sociales et scolaires ainsi que toutes démarches dans le but d’obtenir un passeport, autorisations de voyage, permis de conduire et CONFIE tel exercice à madame B; [ 39 ] CONFIE la situation X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pascal Cloutier, pour l'enfant La mère, personnellement
Date de l’audience : 27 février 2019 Date de signature et du dépôt au greffe : 6 mars 2019 /mr
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