2011 QCCQ 9253, 2011 QCCQ 9253
Opinion
SNV Entrepreneur électricien c. Hydro-Québec 2011 QCCQ 9253 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021919-095 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S.N.V. ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN,
Partie demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC,
Partie défenderesse c. CONVEXPERT INC.,
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ en paiement de travaux d'électricité. La défenderesse conteste en alléguant que le montant réclamé est exagéré et elle se pourvoit en garantie contre Convexpert. Celle-ci conteste. [ 2 ] Au procès, la demanderesse est représentée par Sylvain Venne, la défenderesse par Alain Courtois, et l'appelée en garantie par Serge Larue.
La demande principale : [ 3 ] Éric de Vriese est chef scaphandrier, à l'emploi de la défenderesse. Le 15 juillet 2008, il signe le bon d'acquisition numéro G70-75605 et retient les services de la demanderesse pour l'exécution des travaux électriques décrits dans le document. [ 4 ] Les travaux requis sont exécutés et la demanderesse adresse une facture au montant de 8 149,58 $. Le paiement retarde et, le 30 septembre 2008, dans l'espoir d'obtenir un règlement, la demanderesse accorde un crédit de 1 128,75$, laissant un solde de 7 020,83 $.
Ce montant demeure impayé et, pour se prévaloir de la procédure relative aux petites créances, la demanderesse réduit sa créance à 7 000 $. [ 5 ] Entendu en défense, un préposé d'Hydro-Québec, Normand Duguay, soumet que le prix réclamé est exagéré compte tenu des travaux exécutés. [ 6 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 7 ] Dans le cas présent, les affirmations de monsieur Duguay ne reposent sur aucun fondement démontré par la preuve et le Tribunal ne retient pas sa prétention. [ 8 ] Ainsi, la preuve prépondérante démontre le bien-fondé de la demande principale jusqu'à concurrence du montant réclamé.
L'Appel en garantie : [ 9 ] Dans son appel en garantie, Hydro-Québec allègue que la compagnie Convexpert serait à la source du litige en raison du non-respect d'un contrat originaire. [ 10 ] En avril 2008, Convexpert a exécuté différents travaux électriques dont la description apparaît à la facture PG-2.
[ 11 ] Selon monsieur Duguay, Convexpert aurait installé des prises 600 volts non conformes et c'est le remplacement de ces prises qui a fait l'objet des travaux de S.N.V. [ 12 ] En vertu des articles 1590 et 1595 du Code civil , dans le cas de non-exécution d'une obligation, le créancier qui veut exercer un recours en dommages-intérêts contre son débiteur doit, au préalable et par écrit, le mettre en demeure d'exécuter son obligation et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire. [ 13 ] Dans le cas présent, la défenderesse a fait défaut d'adresser la mise en demeure requise par la loi.
Elle a requis elle-même les services de S.N.V. sans en aviser Convexpert et, dans les circonstances présentes, l'omission d'adresser la mise en demeure constitue une fin de non-recevoir. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 5% l'an à compter de la mise en demeure, soit le 3 février 2009, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de 155 $; [ 16 ] REJETTE l'appel en garantie, sans frais. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 mai 2011
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