2020 QCCA 1397, 2020 QCCA 1397
Opinion
Bebawi c. R. 2020 QCCA 1397 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007406-208 (500-73-004093-148) DATE : 28 octobre 2020 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SAMI ABDELLAH BEBAWI REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 15 décembre 2019, un jury déclare le requérant coupable de cinq chefs d’accusation portant sur la fraude, la corruption d’agent public étranger, le recyclage de produits de la criminalité et la possession de biens et de monnaie provenant d’une fraude, le tout perpétré dans le cadre d’une colossale escroquerie aux ramifications internationales, alors qu’il était un haut dirigeant de la firme SNC- Lavalin. [ 2 ] Le requérant porte ces verdicts de culpabilité en appel invoquant les moyens suivants : (
a) Le juge du procès aurait erré en droit en admettant en preuve l’infiltration policière auprès de son avocat, Me Constantine Kyres, et les informations résultant de cette infiltration; (
b) Il aurait erré en droit en concluant à l’admissibilité de l’écoute électronique obtenue en violation de l’ art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ; (
c) Il aurait aussi erré en droit en n’ordonnant pas un verdict dirigé d’acquittement sur le premier chef d’accusation, en concluant qu’il y avait une preuve suffisante pour qu’un jury raisonnablement instruit puisse venir à une conclusion de culpabilité quant à : (
i) La preuve relative au contrat Giaghbub, pertinente quant à la détermination de la culpabilité liée au chef n° 1; (ii) La preuve relative aux commissions reçues par le biais de la compagnie Tresca Holdings Inc., aussi pertinente quant à la détermination de la culpabilité liée au chef n° 1. [ 3 ] Bien que l’appelant demande à la Cour d’écarter les verdicts de culpabilité, il ne cherche pas un acquittement en appel, mais plutôt un nouveau procès. [ 4 ] Le 10 janvier 2020, le juge Cournoyer, alors à la Cour supérieure, condamne le requérant à une peine totale de huit ans et six mois d’emprisonnement en lien avec ces verdicts ( 2020 QCCS 22 ). [ 5 ] Dès le prononcé de cette peine, le requérant demande et obtient sa mise en liberté pendant l’instance d’appel, le ministère public ayant décidé de ne pas contester la demande.
Ce faisant, le ministère public reconnaît implicitement que l’appel n’est pas futile, que le requérant se livrera en conformité des termes de l’ordonnance de mise en liberté et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, ce que le juge Sansfaçon confirme dans son jugement du 10 janvier 2020, ordonnant la mise en liberté de celui-ci sous diverses conditions ( 2020 QCCA 20 ). [ 6 ] Le 2 septembre 2020, le juge Cournoyer prononce plusieurs ordonnances de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) du Code criminel (« C.cr . ») à l’égard de divers biens qui avaient préalablement fait l’objet d’ordonnances de blocage.
Les cinq jugements pertinents sont les suivants : (
a) Jugement dans les dossiers 500-73-004093-148/500-38-017481-135 ordonnant la confiscation du produit de la vente d’un immeuble situé au 3737, rue Saint-Jacques, # C104, à Montréal, soit une somme approximative de 178 610,51 $ détenue par le gouvernement canadien; (
b) Jugement dans les dossiers 500-73-004093-148/500-38-017482-133 ordonnant la confiscation d’un montant de 249 738,19 $ détenu par le gouvernement canadien et remis à celui-ci en lien avec une ordonnance de blocage d’un immeuble situé 701, rue Irène à Montréal; (
c) Jugement dans les dossiers 500-73-004093-148/500-38-017485-136 ordonnant la confiscation du produit de la vente d’un immeuble
situé au 1200, Gulf Blvd., #1105, Clearwater, Floride, É.-U., soit une somme approximative de 1 173 104 $US détenue par legouvernement américain; (
d) Jugement dans les dossiers 500-73-004093-148/500-38-017486-134 ordonnant la confiscation du solde du compte bancaire « PME » n° 00001/1345516 au nom de 3745, Saint-Jacques Inc., détenu par la Banque CIBC, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, soitune somme approximative de 563 753,08 $; (
e) Jugement dans les dossiers 500-73-004093-148/500-38-017483-131 ordonnant la confiscation du solde (
i) du compte bancaire no 00001/0040017 au nom de Bebawi Family Trust détenu par la Banque CIBC, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, soit une somme approximative de 106 063,13 $; et (ii) du compte bancaire no 00001/8377332 au nom de Sami Bebawi détenu par la mêmebanque, soit une somme approximative de 194 727,42 $. [7] Le même jour, le juge Cournoyer inflige au requérant une amende de 24 690 401,19 $ en remplacement d’une ordonnance deconfiscation, tel que le permet le par. 462.37(3) C.cr. (2020 QCCS 2670).
Il accorde un délai de six mois pour payer l’amende, à défautde quoi une peine d’emprisonnement de dix années devra être purgée après toute autre peine, comme le permet le par. 462.37(4) C.cr. * * * [8] Le requérant soumet trois demandes. Premièrement, la permission d’appeler de l’amende de 24 690 401,19 $ qui lui fut imposéeen remplacement d’une ordonnance de confiscation. Deuxièmement, la suspension de l’exécution de cette amende de remplacement.Finalement, la suspension des cinq jugements décrits ci-dessus ordonnant la confiscation de certains biens. * * * [9] Aux fins de la
partie XXI C.cr. portant sur les « Appels - Actes criminels », l’art. 673 C.cr. définit la « sentence » commecomprenant une ordonnance rendue en vertu du par. 462.37 C.cr., ce qui comprend l’amende en remplacement d’une ordonnance deconfiscation prévue par le par. 462.37(3) C.cr. Ainsi, tel que le prévoit le par. 675(1)
b) C.cr., cette amende peut être portée en appeldevant la Cour avec l’autorisation de celle-ci ou de l’un de ses juges. [10] Le ministère public en convient, mais soutient que, dans ce cas-ci, la permission d’appeler devrait être refusée au motif que lesmoyens d’appel invoqués sont mal fondés et n'ont peu ou pas de chances de succès. [11] Quoi qu’il en soit, puisque les verdicts de culpabilité sont portés en appel, le ministère public reconnaît que, si ces verdicts sontannulés, cela aura un impact sur l’imposition de l’amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation prononcée dans cetteaffaire.
Pour cette raison, le ministère public est d’avis que la demande pour permission d’appeler devrait être déférée à la formation dela Cour qui entendra l’appel des verdicts de culpabilité. Il s’agit là d’ailleurs d’une conclusion subsidiaire du requérant. [12] Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’il y a effectivement lieu de déférer la demande pour permission d’appeler. * * * [13] Selon l’al. 683(5)
a) C.cr., lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la Cour ou l’un de ses jugespeut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre « le paiement de l’amende / an obligation to pay a fine »jusqu’à la décision définitive sur l’appel. Le terme « amende » n’est pas défini à cet
article ou dans la
Partie XXI C.cr., mais ilm’apparaît acquis que le paiement de l’amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation prévue par le par. 462.37(3) C.cr.peut être suspendue selon cette disposition, ce que le ministère public ne conteste pas. [14] Les facteurs à considérer pour décider si la suspension de l’amende est dans l’intérêt de la justice sont balisés par lajurisprudence : Naimer c. R., 2015 QCCA 882, par. 17-18; R. v. Wood, 2018 BCCA 310, par. 5-11; R. v. Kuzyk, 2015 MBCA 85, par. 23-26; R. v.
CHEK TV Ltd. (1986) (BC CA), 27 C.C.C. (3d) 380 (CA C-B). [15] Les facteurs suivants peuvent être considérés selon les circonstances propres à chaque cas : (1) la gravité de l’infraction et lescirconstances qui entourent sa commission; (2) le sérieux des moyens d’appel; (3) le temps requis pour connaître l’issue de l’appel; (4) sila suspension ou le refus de suspendre le paiement de l’amende rend l’appel futile; (5) les antécédents criminels de l’appelant et sasituation actuelle; (6) la nature et l’étendue du préjudice pour l’appelant si le paiement de l’amende n’est pas suspendu pendant l’instanced’appel; (7) l’impact d’une telle suspension sur la confiance du public dans l’administration de la justice. [16] Dans ce cas-ci, le ministère public soutient que la gravité des infractions, combinée à la faiblesse des moyens d’appel et aubesoin de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice, commandent de refuser la suspension du paiement del’amende de remplacement au montant 24 690 401,19 $. [17] Le ministère public ajoute que si le requérant obtient gain de cause dans son appel, il pourra alors se faire rembourser l’amendeversée.
Quant au risque d’emprisonnement, il pourra l’éviter en versant le montant de l’amende dans le délai prescrit. Si, comme il leprétend, il n’a pas effectivement les moyens de payer, il pourra alors saisir un juge de la question, conformément au par. 734.7(1) C.cr.,lequel pourra, le cas échéant, refuser l’émission du mandat d’incarcération : R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, par. 109-111; R. c. Lavigne,2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392, par. 47.
Le ministère public craint aussi qu’une longue période de temps s’écoule avant que l’appelsoit en état d’être entendu, ce qui militerait d’autant plus pour refuser la suspension de paiement dans ce cas-ci. [18] Ces prétentions du ministère public sont, à première vue, séduisantes. Les infractions commises sont très graves et résultentd’une escroquerie particulièrement choquante mettant en cause des dirigeants de grandes entreprises agissant en collusion pour soudoyerdes agents étatiques étrangers, tout en profitant de l’occasion pour s’enrichir eux-mêmes.
Le requérant a lui-même su profiter grassementde cette supercherie en empochant au moins 28 903 503 $ : jugement entrepris, par. 2. [19] Le but même des dispositions de la
Partie XII.1 du Code criminel portant sur les produits de la criminalité est d’assurer que le
« crime ne paie pas » et de dissuader les contrevenants en les privant de leurs gains mal acquis : R. c. Rafilovich , supra , par. 2 et 88 ; R. c. Lavigne , supra , par. 10 ; Québec (Procureur général) c. Laroche , 2002 CSC 72 , [2002] 3 R.C.S. 708, par. 25 . Certes, il est dérangeant de voir un ancien haut dirigeant d’entreprise continuer de profiter de sommes colossales perçues illicitement après qu’un jury composé de ses pairs l’eut déclaré coupable, et ce, d’autant plus que ses prétentions, quant à son état d’impécuniosité, n’ont pas été retenues par le juge Cournoyer vu son manque patent de transparence.
Le juge Cournoyer laisse plutôt entendre que des sommes importantes et des biens de valeur sont dissimulés à l’étranger ou auprès de prête-noms. [ 20 ] Il faut souligner les passages suivants du jugement sur la peine ( 2020 QCCS 22 ) : [9] M. Bebawi a participé à la distribution de plusieurs dizaines de millions de dollars à des membres ou à l’entourage de ce qu’un expert a décrit comme une kleptocratie dictatoriale. De plus, il a reçu personnellement près de 30 millions de dollars. [10] Lorsque la GRC a procédé à l’exécution de certains mandats de perquisition, M.
Bebawi a posé des gestes dans le but de soustraire certaines sommes d’argent à l’intervention des autorités. [11] Durant le cours de l’enquête policière qui le visait de même que SNC-Lavalin et M. Ben Aïssa, il a tenté avec son avocat de soudoyer M. Ben Aïssa en lui offrant plusieurs millions de dollars pour qu’il mente aux autorités policières. [Texte reproduit tel quel] [ 21 ] Les manœuvres de dissimulation sont aussi dénoncées dans le jugement entrepris ( 2020 QCCS 2670 ) : [30] M.
Bebawi a tenté de camoufler la trace de l’argent reçu en lien avec les infractions pour lesquelles le jury l’a reconnu coupable en plus de son implication dans celles-ci.
On ne peut donc pas se fier aux documents qui émanent de lui pour les raisons suivantes : 1) En transférant dans un premier temps les sommes qu’il avait reçues à ce jour et celles à recevoir dans un compte au nom de son oncle à l’été 2005 (étape 2); 2) En transférant la totalité des montants reçus à une fiducie familiale de l’été 2005 à 2011 (Étape 3); 3) En transférant d’importantes sommes d’argent à sa conjointe de l’époque, Mme Marie-Claude Duhamel peu de temps après la perquisition de SNC-Lavalin en avril 2012; 4) En transférant également de l’argent à ses enfants; 5) En constituant une fiducie familiale et en y transférant ses résidences le 25 avril 2012; 6) En transférant près de 24 millions de dollars en Égypte peu de temps après la perquisition chez SNC-Lavalin en avril 2012; 7) En présentant un faux témoignage et de faux documents devant la justice suisse en novembre 2012; 8) En offrant 10 millions de dollars à Riadh Ben Aissa en octobre 2013, allant jusqu’à la fabrication de faux documents (faux prêt, fausse déclaration) en janvier 2014; 9) En présentant cette même fausse version sous la forme d’un cartable en octobre 2013 à la GRC et au SPPC, se sachant enquêté et avec l’espoir d’éviter des accusations. [Texte reproduit tel quel] [ 22 ] Bien que ces passages soient tirés des prétentions du ministère public, le juge Cournoyer dit partager les préoccupations formulées par la poursuite : jugement entrepris, par. 57. [ 23 ] Cela étant, la suspension demandée sera accordée.
Voici pourquoi. [ 24 ] Même en tenant pour acquis, sans en décider, que les moyens d’appel à l’encontre du jugement ordonnant le paiement de l’amende de remplacement ne sont pas sérieux, comme le prétend le ministère public, il demeure que le sort de cette amende est largement tributaire du résultat de l’appel entrepris à l’égard des verdicts de culpabilité. [ 25 ] Le ministère public le reconnaît d’ailleurs dans son plan de plaidoirie : « Toutefois, l’intimée prend acte du fait que le requérant fait également appel des verdicts de culpabilité et que cet appel, s’il est accueilli, aura un impact sur l’imposition de l’amende en remplacement de l’ordonnance de confiscation » : par. 2 du Plan de plaidoirie de l’intimée-poursuivante. [ 26 ] Effectivement, la confiscation selon le par. 462.37(1) découle d’une condamnation ou d’une absolution en vertu de l’ art. 730 C.cr . , comme le prévoit le texte même de la disposition :
462.37
(1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent
article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable. 462.37
(1) Subject to this
section and sections 462.39 to 462.41, if an offender is convicted, or discharged under
section 730 , of a designated offence and the court imposing sentence on or discharging the offender, on application of the Attorney General, is satisfied, on a balance of probabilities, that any property is proceeds of crime obtained through the commission of the designated offence, the court shall order that the property be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 27 ] En ne s’opposant pas à la demande de mise en liberté du requérant à la suite du prononcé de la peine d’incarcération, le ministère public a implicitement reconnu que l’appel des verdicts de culpabilité est suffisamment solide, après une appréciation poussée des moyens invoqués, pour permettre de conclure que l’intérêt public lié au caractère révisable des verdicts l’emporte sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, et ce, malgré la gravité objective des infractions en cause : R. c.
Oland , 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, par. 40-51 . [ 28 ] Dans ces circonstances, je perçois mal comment le ministère public peut maintenant soutenir une approche différente en regard de l’amende de remplacement, lorsqu’il reconnaît que le sort de celle-ci est lié à celui de l’appel des verdicts de culpabilité. [ 29 ] Par ailleurs, l’ al. 462.37(4)
b) C.cr . prévoit que la peine d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende de remplacement doit être purgée après toute autre peine d’emprisonnement infligée au contrevenant ou que celui-ci est en train de purger. Je comprends que cette disposition a pour objet d’assurer le caractère consécutif plutôt que concurrent de cette peine.
Cela étant, je m’explique mal comment la peine de dix ans d’emprisonnement prononcée dans ce cas-ci, à défaut de verser l’amende de remplacement, pourrait être exécutée alors que la peine totale de huit ans et six mois d’emprisonnement liée aux verdicts de culpabilité est elle-même suspendue à la suite de la décision du ministère public de ne pas s’opposer à la mise en liberté du requérant pendant l’instance d’appel. [ 30 ] Bien que le ministère public invoque le par. 734.7(1) C.cr . pour soutenir que le requérant ne saurait être emprisonné pour défaut de verser l’amende de remplacement s’il établit qu’il n’a effectivement pas les moyens de l’acquitter, le requérant pourrait tout aussi bien se prévaloir de cette disposition pour soutenir que l’appel des verdicts de culpabilité constitue en soi une « excuse raisonnable/ reasonable excuse » pour refuser de payer avant que cet appel soit décidé. [ 31 ] De plus, au par. 689(1) C.cr . le Parlement a choisi de suspendre l’exécution des ordonnances de confiscation rendues en vertu du par. 462.37(1) lorsque le verdict de culpabilité sous-jacent à celles-ci est porté en appel, tel que je l’explique dans la prochaine
partie des présents motifs. Bien que le Code criminel distingue entre le régime applicable aux confiscations conformément au par. 462.37(1) et celui applicable aux amendes de remplacement en vertu du par. 462.37(3) , il demeure néanmoins que l’amende prévue par cette dernière disposition est une mesure de remplacement , comme le prévoit explicitement le texte législatif pertinent : 462.37
(3) Le tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien — d’une
partie d’un bien ou d’un droit sur celui-ci — d’un contrevenant peut, en remplacement de l’ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s’il est convaincu que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants : 462.37
(3) If a court is satisfied that an order of forfeiture under subsection (1) or (2.01) should be made in respect of any property of an offender but that the property or any part of or interest in the property cannot be made subject to an order , the court may, instead of ordering the property or any part of or interest in the property to be forfeited, order the offender to pay a fine in an amount equal to the value of the property or the part of or interest in the property. In particular, a court may order the offender to pay a fine if the property or any part of or interest in the property
a) impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien; (
a) cannot, on the exercise of due diligence, be located;
b) remise à un tiers; (
b) has been transferred to a third party;
c) situation du bien à l’extérieur du Canada; (
c) is located outside Canada;
d) diminution importante de valeur; (
d) has been substantially diminished in value or rendered worthless; or
e) fusion avec un autre bien qu’il est par ailleurs difficile de diviser. (
e) has been commingled with other property that cannot be divided without difficulty. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 32 ] Il est vrai que cette amende de remplacement prévue par le par. 462.37(3) C.cr . n’est pas sujette à une suspension de plein droit
[ 32 ] Il est vrai que cette amende de remplacement prévue par le par. 462.37(3) C.cr . n’est pas sujette à une suspension de plein droit en cas d’appel, contrairement à l’ordonnance de confiscation proprement dite prononcée en vertu du par. 462.37(1) C.cr .
Cela étant, il est quelque peu incongru de constater que si les biens visés par l’amende de remplacement avaient pu faire l’objet d’une ordonnance de confiscation conformément au par. 462.37(1) C.cr . , l’exécution de cette ordonnance aurait été suspendue de plein droit par l’appel des verdicts de culpabilité, vu les dispositions du par. 689(1) C.cr . [ 33 ] Ainsi, bien que selon le par. 683(5) C.cr . la suspension de l’amende de remplacement prévue au par. 462.37(3) C.cr . soit une mesure discrétionnaire, je suis d’avis qu’il est pertinent de tenir compte, dans l’exercice de cette discrétion, du fait que la mesure de confiscation que l’amende remplace aurait été elle-même suspendue de plein droit par l’appel des verdicts de culpabilité.
Sans en faire un automatisme, il s’agit là néanmoins d’un facteur additionnel à considérer qui m’incite à conclure à la suspension du paiement de l’amende de remplacement dans ce cas-ci. [ 34 ] Si le ministère public s’était opposé avec succès à la mise en liberté du requérant pendant l’appel des verdicts de culpabilité, peut- être aurais-je alors été enclin à exercer différemment cette discrétion malgré ce facteur.
Mais ce n’est pas le cas. * * * [ 35 ] Deux dispositions du Code criminel traitent de la suspension des cinq ordonnances de confiscation en cause prononcées par le juge Cournoyer en vertu du par. 462.37(1) C.cr . , soit l’ al. 462.45
b) et le par. 689(1) C.cr . , ci-après reproduits : 462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à : 462.45 Despite anything in this Part, the operation of an order of forfeiture or restoration of property under subsection 462.34(4), 462.37(1) or (2.01), 462.38(2) or 462.41(3) or
section 462.43 is suspended pending […] (…)
b) décision définitive sur un appel à l’égard de l’ordonnance de confiscation ou de restitution de ceux-ci ; (
b) any appeal taken from an order of forfeiture or restoration in respect of the property , or […] (…) Toutefois il ne peut être disposé de biens confisqués dans les trente jours qui suivent une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l’une de ces dispositions. and property shall not be disposed of within thirty days after an order of forfeiture is made under any of those provisions. 689
(1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue : 689
(1) If the trial court makes an order for compensation or for the restitution of property under
section 738 or 739 or an order of forfeiture of property under subsection 164.2(1) or 462.37(1) or (2.01), the operation of the order is suspended
a) jusqu’à l’expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel , à moins que l’accusé ne renonce à un appel; (
a) until the expiration of the period prescribed by rules of court for the giving of notice of appeal or of notice of application for leave to appeal , unless the accused waives an appeal; and
b) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel , si appel est interjeté ou si demande d’autorisation en est faite. (
b) until the appeal or application for leave to appeal has been determined , where an appeal is taken or application for leave to appeal is made. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 36 ] L’ art. 462.45 C.cr . in fine prévoit qu’on ne peut disposer des biens confisqués en vertu d’une ordonnance de confiscation prononcée conformément au par. 462.37(1) C.cr . dans les 30 jours qui suivent l’ordonnance. Il s’agit là du délai pour présenter un appel ou une demande pour permission d’appeler. [ 37 ] Quant à l’ al. 462.45
b) C.cr . , il suspend de plein droit l’exécution de l’ordonnance de confiscation en vertu du par. 462.37(1) C.cr . lorsqu’un appel à l’égard de cette ordonnance est entrepris, et ce, jusqu’à la décision définitive sur l’appel. Cette disposition n’est pas applicable dans ce cas-ci vu que le requérant ne sollicite pas l’appel de ces ordonnances. [ 38 ] C’est plutôt le par. 689(1) C.cr . qui s’applique en l’occurrence.
Il prévoit que l’ordonnance de confiscation rendue conformément au par. 462.37(1) C.cr . est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du verdict de culpabilité ou sur la demande d’autorisation d’appel du verdict ou, selon le cas, de la mesure de confiscation elle-même. Bien que le par. 689(1) ne contienne pas les mots « appel du verdict » — tout comme d’ailleurs le par. 683(3) C.cr . — il est quant à moi manifeste qu’il s’agit là de l’intention législative. Ainsi, puisque l’ al. 462.45
b) suspend de plein droit l’ordonnance de confiscation rendue en vertu du par. 462.37(1) lorsque cette dernière est l’objet de l’appel, il va de soi que l’appel visé au par. 689(1) concerne autre chose, en l’occurrence l’appel du verdict sous-jacent à la confiscation. [ 39 ] C’est d’ailleurs là l’interprétation retenue par le juge Kasirer, siégeant comme juge unique alors qu’il était à la Cour, dans l’affaire Chun c. R. , 2015 QCCA 590 , par. 16 et 24-26 :
[16] In point of fact, the Crown is of the view that suspension of the four forfeiture orders arises by operation of law and that the motion brought by the appellants under para. 683(5) (
b) is not necessary. At the hearing, the appellants agreed with the Crown in this latter respect and said that their motion should be considered to be one made de bene esse . […] [24]
Section 689 appears in
Part XXI of the Code entitled “Appeals – Indictable Offences / Appels – Actes criminels”.
Section 675 applies to an appeal against a conviction brought by persons such as the appellants who were convicted for indictable offences. I have asked myself whether the “appeal” alluded to in paragraph 689(1) (
b) refers only to an appeal from an order of forfeiture under subsection 462.37(1) Cr.C ., as opposed to the appeal against the conviction, and I find no necessary textual argument requiring this to be the case. I am comforted in this
interpretation by the fact that s. 689 applies in respect of an “appeal” or an “application for leave to appeal”.
This suggests to me that the automatic suspension would obtain where there is an appeal of right against the conviction (as is the case here under subpara. 675(1)(a)(i)) or where there is an appeal with leave (as would be the case, for example, if the appellants’ grounds for appeal against the conviction involved only a question of fact (subpara. 675(1)(a)(ii)) or in the case where only the sentence were appealed under para. 675(1) (b). [25] In addition to this textual argument, it seems to me appropriate, given the potentially definitive impact of certain forfeiture orders, that from a policy level they should be suspended where a valid notice of appeal from the conviction justifying the forfeiture is filed. [26] In my view, then, the stay arises by operation of law here. [ 40 ] Bien que l’ al. 683(5)
b) C.cr . prévoie que la suspension d’une ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués soit sujette à une décision de la Cour ou l’un de ses juges, les ordonnances visées sont autres que celles rendues en vertu du par. 462.37(1) et des autres dispositions législatives énumérées au par. 689(1) ou, selon le cas, à l’al. 462.45 b ): Chun c.
R. , supra , par. 28-30 . [ 41 ] En l’occurrence, les cinq ordonnances de confiscation en cause rendues sous le par. 462.37(1) C.cr . ont été suspendues de plein droit dès qu’elles ont été prononcées, vu l’appel antérieur des verdicts de culpabilité sous-jacents à celles-ci et la suspension prévue au par. 689(1) C.cr . [ 42 ] Il va de soi que les ordonnances de blocage de ces biens demeurent en vigueur jusqu’à la fin des procédures d’appel, ce qui n’est pas contesté par le requérant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 43 ] DÉFÈRE la demande pour permission d’appeler de l’ordonnance d’amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation imposée au requérant le 2 septembre 2020 à la formation de la Cour qui entendra l’appel des verdicts de culpabilité dans le dossier 500- 10-007257-205; [ 44 ] SUSPEND l’exécution de cette amende de remplacement jusqu’à l’issue des procédures d’appel des verdicts de culpabilité dans le dossier 500-10-007257-205; [ 45 ] DÉCLARE sans objet la demande de suspension des ordonnances de confiscation. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Me Alexandre Bien-Aimé SHADLEY BIEN-AIMÉ Me Annie Émond BORO FRIGON GORDON JONES Me Tristan Desjardins DESJARDINS CÔTÉ Pour le requérant Me Hans C. Gervais Me Anne-Marie Manoukian SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 21 octobre 2020
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