2013 QCCA 593, 2013 QCCA 593
Opinion
Lemaire c. Châteauguay (Ville de) 2013 QCCA 593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023322-134 ( 500-17-068256-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE - demandeur AVOCAT IVAN LEMAIRE Me Charles-Antoine Danis AUBÉ AVOCATS
PARTIE INTIMÉE – défenderesse AVOCAT VILLE DE CHATEAUGUAY Me Charles Caza DUNTON RAINVILLE MIS EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me Émilie Bouchard (absente) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE THOMAS M. DAVIS), RENDU LE 14 JANVIER 2013. Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 11 h 29 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 29 : Argumentation de Me Danis. 12 h 33 : Argumentation de Me Caza. 12 h 34 : Jugement prononcé. Voir page 3. 12 h 36 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La Commission des relations de travail (CRT) agissait au cœur de sa compétence lorsque saisie de la plainte du monsieur Lemaire à la suite de son congédiement par la municipalité intimée. [ 2 ] La décision de la CRT ne pouvait donc être révisée par la Cour supérieure qui si celle-ci était déraisonnable. Il faut entendre par déraisonnable une décision qui ne fait pas
partie des issues possibles eu égard aux règles de droit applicables et aux faits mis en preuve.
[ 3 ] En l'espèce, la CRT a conclu qu'il s'agissait d'un congédiement administratif. [ 4 ] Cette conclusion est raisonnable comme le reconnaît le requérant. [ 5 ] Une fois cette étape franchie, la CRT dispose de pouvoirs restreints.
Elle devait simplement déterminer si la décision de l'employeur était le résultat d'un processus marqué par la bonne foi; en d'autres mots que la mesure imposée n'était pas arbitraire, discriminatoire ou déraisonnable, mais découlait d'une évaluation rigoureuse des compétences du plaignant. [ 6 ] La décision de la CRT, longuement motivée, écrite à la suite d'une instruction qui a durée 18 jours, à tous les attributs de la transparence et de l'intelligibilité. [ 7 ] Quant au processus analytique suivi par la CRT afin de conclure que la décision de l'employeur ne pouvait pas être annulée, il consiste en l'application de critères reconnus et généralement utilisés, tout en les adaptant à la situation particulière dont elle était saisie. [ 8 ] Le juge de la Cour supérieure a eu parfaitement raison de faire preuve de déférence et de rejeter la requête en révision judiciaire pour les motifs indiqués aux paragraphes 47 et suivants de son jugement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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