2013 QCCQ 7723, 2013 QCCQ 7723
Opinion
Bélanger c. Auger 2013 QCCQ 7723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004964-130 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA BÉLANGER, Demanderesse c.
AMÉLIE AUGER, Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION Sur demande de rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande la rétractation du jugement rendu contre elle, par défaut, le 21 juin 2013 la condamnant à payer à la demanderesse 4 368 $ plus intérêts et frais. [ 2 ] Cette somme représente des frais de garde pour les deux enfants de la défenderesse et de Guillaume Cloutier.
Ce dernier n'a pas été poursuivi, car seule la défenderesse a signé les contrats de services de garde. [ 3 ] Dans sa demande de rétractation, la défenderesse allègue ne pas avoir été assignée et avoir transmis son changement d'adresse à Postes Canada. [ 4 ] La rétractation de jugement est prévue aux articles 989 et 990 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. 990. La demande de rétractation est écrite et appuyée d'un affidavit. Elle doit être produite au greffe dans les 15 jours de la connaissance du jugement.
Le juge ou le greffier examine la demande et décide de sa recevabilité; s'il accepte de la recevoir, l'exécution forcée est suspendue et le greffier avise les parties et les convoque à la date fixée pour la tenue d'une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. [ 5 ] Dans un arrêt récent, la Cour d'appel du Québec a rappelé les balises que le Tribunal doit considérer aux fins de l'analyse d'une demande de rétractation de jugement au premier stade, soit celui de la réception [1] : [30] Quant à l'argument de l'appelant que le juge ne pouvait rejeter sa demande à l'étape de la réception de la requête, il est mal fondé.
Sur le plan de la procédure, la requête en rétractation est assujettie à une première étape, celle de la réception et à une deuxième étape, celle de l'adjudication finale, où le juge statue sur le bien-fondé de la requête. [31] Au stade de la réception, le juge doit déterminer si la requête a été produite dans les délais et si elle présente prima facie un motif valable de rétractation. À ce stade, même si le juge n'a pas à statuer sur le fond de la requête, il doit déterminer si celle-ci est prima facie justifiée en vérifiant les éléments requis pour obtenir la rétractation.
Comme le rappelait la Cour dans Restaurant Orlando c. Vitrerie Brière (1981) inc., 2005 QCCA 503 , « L'étape de la réception sert exclusivement de filtre afin d'éliminer les requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou frivoles à la face même, et ce, tant sur le rescindant que sur le rescisoire». […] [ 6 ] Le dossier révèle ce qui suit. [ 7 ] La demanderesse a envoyé une mise en demeure à la défenderesse et à Guillaume Cloutier le 12 novembre 2012 (P-2) à leur adresse à Marieville. La lettre a été reçue le 16 novembre 2012.
L'avis de livraison porte la signature de la défenderesse. [ 8 ] L'action judiciaire a été émise le 29 janvier 2013. La défenderesse a reçu copie le 5 février 2013. L'avis de livraison porte la
signature de monsieur Cloutier. [ 9 ] La défenderesse n'a pas comparu. [ 10 ] Il n'y a aucun changement d'adresse de la défenderesse au dossier. [ 11 ] La pièce P-9 est un résumé des conversations téléphoniques entre la demanderesse et la défenderesse après le 5 février 2013. Il ressort de ces conversations que la défenderesse admet avoir reçu copie de l'action judiciaire et qu'elle a fait une proposition de paiement à la demanderesse, proposition qui n'a pas été respectée.
La défenderesse a mentionné aussi qu'elle ne voulait pas aller à la cour et qu'elle paierait les frais judiciaires. [ 12 ] Le dossier révèle donc que la demanderesse a reçu copie de l'action. Sa demande ne révèle aucun motif suffisant selon l'article 989 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande de rétractation; [ 14 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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