2013 QCCQ 920, 2013 QCCQ 920
Opinion
Marion c. Fortin 2013 QCCQ 920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011829-113 DATE : 21 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY MARION, -et- CHRISTIANE CROZE,
Partie demanderesse c. FRANCINE FORTIN, -et- JEAN-PIERRE HIVON,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 1 500 $ en dommages-intérêts aux défendeurs à qui ils reprochent d’avoir coupé des branches et un arbre qui leur appartiennent.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Les parties sont propriétaires de deux lots voisins situés à L'Île Dupas, district de Joliette. [ 4 ] Le 14 mai 2011, les défendeurs auraient coupé des branches et un arbre appartenant aux demandeurs, situés dans une zone riveraine. [ 5 ] Photos à l'appui, le demandeur explique que les défendeurs ont procédé à la coupe de quatre grosses branches et d'un petit arbre qui leur appartiennent. [ 6 ] Les demandeurs n'ont pas vu les défendeurs directement couper les branches, mais plus tôt en avant-midi, ils les avaient vus avec des sécateurs et une scie.
C’est pourquoi ils sont convaincus que les défendeurs en sont les auteurs. [ 7 ] Les demandeurs, qui sont propriétaires de cette résidence depuis 2001, ont vu les défendeurs arriver en 2004 ou 2005. [ 8 ] Les demandeurs précisent que jamais ils n'avaient donné la permission aux défendeurs d'agir ainsi.
Pourtant, les défendeurs avaient auparavant coupé d'autres branches sans leur permission, les demandeurs avaient laissé aller les choses. [ 9 ] Les demandeurs exigent des dommages exemplaires et punitifs des défendeurs pour 1 500 $. [ 10 ] Les demandeurs expliquent au Tribunal qu'ils auraient probablement accepté qu'une
partie des branches soit coupée par les défendeurs si on leur en avait demandé la permission préalablement. [ 11 ] Ils s'expliquent mal ces gestes et s'appuient sur les dispositions du Code civil du Québec pour justifier leur réclamation. [ 12 ] En défense, monsieur Jean-Pierre Hivon témoigne à l'effet que c'est son épouse, Francine Fortin, qui a effectivement coupé les branches. [ 13 ] Ces dernières avaient besoin d'être émondées puisqu'elles empiétaient sur leur propriété à plus ou moins six pieds de la ligne séparative des lots. [ 14 ] Dans le passé, ils ont toujours entretenu ces branches sans aucun problème, ni remarque des demandeurs.
[ 15 ] Il s'agit de peupliers hybrides qui poussent à une très grande vitesse et leurs branches sont très envahissantes. [ 16 ] Dans le passé, les parties, qui avaient de bonnes relations, ont même ensemble brûlé des branches similaires chez les défendeurs. [ 17 ] Parfois, par le vent, les branches frappaient la maison et c'est pourquoi de temps à autre on devait les entretenir. [ 18 ] Il est dommage de constater que la situation s'est envenimée entre les parties puisqu'auparavant, ils avaient de très bonnes relations de voisinage. [ 19 ] Quant à l'arbre qui aurait été coupé par les défendeurs, ces derniers prétendent qu'ils ne l'ont jamais fait.
C’est plutôt l’œuvre de la crue des eaux au printemps ou alors de petites bêtes sauvages des environs. En fait, il s'agit d'un arbre ayant une circonférence d'un ou deux centimètres. [ 20 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les défendeurs ont causé les dommages aux demandeurs et, le cas échéant, à quelle indemnité ces derniers peuvent avoir droit. LE DROIT APPLICABLE: [ 21 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 985.
Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 22 ] De plus, l'honorable Richard Landry, dans la décision de Boucher c. Merla [1] précise ce qui suit: [32] Le verbe « contraindre » a été interprété comme signifiant qu'un voisin ne peut abattre un arbre de son propre chef.
Il doit tout d'abord tenter de s'entendre avec le propriétaire de(
s) arbre(
s) et, en cas de refus, s'adresser au Tribunal pour demander une ordonnance en ce sens. […] [34] Par ailleurs, la
Loi sur la protection des arbres prévoit en ces termes l’octroi de dommages punitifs en cas d’abattage illégal: 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’
article 985 du Code civil . [35] L'octroi des dommages-intérêts punitifs est encadré à l’
article 1621 C.c.Q. de la façon suivante: 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [36] La
Loi sur la protection des arbres impose au juge l’obligation d’octroyer des dommages punitifs «à toute personne….qui
détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau…». La discrétion du juge porte donc sur le montant des dommages punitifs à accorder . [37] Au sujet des dommages-intérêts punitifs, dans Séminaire de Québec c. Laplante , Monsieur le juge Pronovost écrit ce qui suit: «[79] Lorsqu’il est accordé le maximum, on tient compte de l’insouciance, de la témérité et de la conduite répréhensive du contrevenant.
Par contre, lorsqu’il n’y avait pas d’intention malicieuse et que le tout relevait tout simplement d’une conduite négligente, comme un débordement dans une ligne de division, la pénalité est moindre. On nous indique également de tenir compte de la qualité et de la quantité d’arbres dans le calcul des dommages exemplaires. Finalement, on doit tenir compte de la capacité de payer du défendeur.» [38] De même, dans Laforge c. Boivin , Monsieur le juge Barbe s’exprime ainsi: « Le caractère pénal de cette disposition est manifeste.
La loi, d’une part, ne se préoccupe pas de savoir si la destruction de l’arbre est volontaire ou non. D’autre part, elle n’accorde de pouvoir discrétionnaire au juge que dans la fixation du montant à accorder mais non dans l’octroi lui-même. Une destruction négligente oblige le responsable à payer des dommages compensatoires et dommages punitifs et impose à la Cour de prononcer la condamnation.
Dans l’évaluation du montant, les tribunaux tiennent cependant compte du caractère malicieux ou intentionnel de l’acte, de l’insouciance manifeste à l’égard d’autrui, de l’existence ou non d’antécédents et de l’effet préventif que peut avoir la condamnation sur l’auteur du dommage ( Lemay c. Poulin , 1992 R.R.A. 263 (C.S.) ; Grondin c Debien , 1992 R.R.A. 47 (C.S.) ; Ouellette c. Forget , 1992 R.R.A. 940 (C.S.) ). Les dommages punitifs s’ajoutent aux dommages compensatoires déjà accordés.
Rappelons que les dommages punitifs sont destinés à marquer la réprobation devant une conduite de grande négligence ou qui démontre chez son auteur une intention de nuire ou de la mauvaise foi. Sur cette question, le Code civil de 1994 a pris soin d’encadrer cette institution en énumérant à l’
article 1621 les critères dont le juge doit tenir compte lorsqu’il les accorde. » [39] Il est arrivé cependant que, dans de rares cas, la « bonne foi » de l'auteur des dommages l'a exempté d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. »
Références omises ANALYSE ET DISCUSSION: [ 23 ] La preuve prépondérante démontre que les défendeurs n'avaient pas obtenu le consentement exprès des demandeurs pour procéder à la coupe des branches le 14 mai 2011. [ 24 ] Quant à l'arbre, le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que ce ne sont pas les défendeurs qui l'ont coupé. [ 25 ] Les défendeurs sont donc responsables de cette situation. [ 26 ] Ainsi, le Tribunal estime que les défendeurs n'ont pas été de mauvaise foi. [ 27 ] L'historique passé entre ces voisins respectifs démontre que les défendeurs pouvaient s'estimer autorisés à faire l'entretien des branches des peupliers hybrides en litige. [ 28 ] Cependant, le Tribunal constate que cette fois-ci, les défendeurs ont coupé plus que ce qu'ils avaient l'habitude de faire dans le passé. [ 29 ] C'est le Tribunal qui fixe les indemnités en pareilles circonstances. [ 30 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal arbitre les dommages-intérêts auxquels ont droit les demandeurs à 250 $. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 33 ] CONDAMNE les défendeurs, Francine Fortin et Jean-Pierre Hivon, à payer aux demandeurs, Guy Marion et Christine Croze, la somme de 250 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2012
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