2021 QCCA 1858, 2021 QCCA 1858
Opinion
Hoatzin inc. c. Groupe Bellon Prestige inc. 2021 QCCA 1858 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029717-212 ( 500-22-242123-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT HOATZIN INC. Me ROBERT W. LORD
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LE GROUPE BELLON PRESTIGE INC. Me MARIE DOMINIQUE FRASER ( Bélanger Sauvé ) En appel d’un jugement rendu le 30 août 2021 par l’honorable Marie-Julie Croteau de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ) Requête de bene esse pour permission d'appeler (Articles 30 et 357 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 35 Début de l’audience. 11 h 35 Observations de Me Lord quant à savoir si l’appel a été régulièrement formé, à la lumière du montant en litige. 11 h 37 Observations de Me Fraser. 11 h 38 Argumentation de Me Lord. 12 h 02 Argumentation de Me Fraser. 12 h 14 Suspension. 12 h 38 Reprise. 12 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] À la lumière des arrêts Boutin c. Bilodeau [1] et Valiquette c. Ressources minières Pro-Or inc. [2] , le montant en litige est supérieur au seuil de 60 000 $.
Il n’y avait donc pas nécessité d’obtenir une permission préalable, ce dont les parties ont convenu à l’audience. [ 2 ] Par ailleurs, l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès. La juge de première instance explique en détail les raisons pour lesquelles elle estime que les défauts sont de « peu d’importance » au sens de l’
article 1604 du Code civil du Québec . Elle écrit : [74] Il ressort de l’expertise de M. Houssian et des différents tests qu’il a faits que la Pergola demeure fonctionnelle, et ce, bien que la structure de l’auvent soit décalée et que l’un des stores exige un ajustement. Ces défauts ne sont donc pas d’une gravité et d’une importance telle qu’ils puissent justifier une sanction aussi sévère que la résolution du Contrat plus de sept ans après sa conclusion. [75] Hoatzin insiste sur le fait que Bellon reconnaît elle-même qu’il est nécessaire de démonter et remonter la Pergola pour corriger l’angle des poteaux.
Bien que la gravité d’un défaut puisse parfois être démontrée par l’ampleur ou la quantité des travaux qu’il requiert pour le corriger, ce raisonnement ne peut trouver application ici. [76] En effet, ceux qu’Hoatzin qualifie de travaux d’envergure ne le sont pas si l’on se fie à la description des travaux correctifs soumise par Bellon.
Qu’Hoatzin soutienne que l’estimation du nombre d’heures que les employés de Bellon devront consacrer à ces travaux semble peu élevée n’est pas suffisant pour que le Tribunal l’écarte en l’absence de preuve contraire. [77] De plus, le doute qu’entretient Hoatzin quant au succès que pourraient avoir les travaux correctifs suggérés par Bellon ne suffit pas à démontrer qu’ils sont voués à l’échec. Si l’issue de ces travaux est encore inconnue aujourd’hui c’est que M. Fischer refuse catégoriquement qu’ils soient exécutés depuis maintenant plus de quatre ans. Le Tribunal conçoit que M.
Fischer puisse avoir perdu confiance en Bellon, mais il reste qu’il n’a même jamais tenté de retenir les services d’une tierce
partie pour corriger les défauts qu’il juge si importants que le Contrat doive être résolu. En l’absence de preuve permettant d’établir que les travaux suggérés ne pourront pas corriger le décalage de la structure ni rectifier le fonctionnement du store, le Tribunal ne peut en venir à une telle conclusion. [ 3 ] Les faits retenus par la juge de première instance, que l’appelante ne remet pas en question, soutiennent une telle conclusion. Celui-ci n’allègue aucun moyen d’appel susceptible de justifier l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, faute d’objet, sans frais de justice; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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