2022 QCCA 733, 2022 QCCA 733
Opinion
Beauchemin c. R. 2022 QCCA 733 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003979-221 (200-01-240182-208) DATE : 20 mai 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BRUNO BEAUCHEMIN REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 18 février 2022, au terme d’un procès devant juge (l’honorable Raymond W. Pronovost, j.c.s.) et jury, le requérant a été déclaré coupable des deux chefs d’accusation auxquels il faisait face, soit (
i) de s’être livré, le ou vers le 23 octobre 2020, à des voies de fait contre L.B. [1] et (ii) de s’être livré, le ou vers le 23 octobre 2020, à des voies de fait contre L.B., lui ayant infligé par là des lésions corporelles [2] . [ 2 ] Ces infractions avaient incidemment été commises par le requérant en salle de Cour devant un autre juge le 23 octobre 2020, dans le cadre du procès qu’il subissait pour des voies de fait commises le 18 octobre 2018 à l’égard de la même victime. [ 3 ] Par son jugement rendu le 8 avril 2022, rectifié le 13 avril 2022, le juge a condamné le requérant, qui était en détention préventive depuis le 23 octobre 2020, à 662 jours de détention à compter du jugement, soit une peine totale de 4 années, avec, en sus, notamment, une ordonnance de probation de 3 ans, certaines ordonnances d’interdiction et l’ordonnance prévue à l’
article 487.051 C.cr , prescrivant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugées nécessaires pour analyse génétique. [ 4 ] Je suis saisi en l’espèce de la demande du requérant en prorogation du délai pour former un appel à l’encontre du verdict rendu par le jury le 18 février 2022. Lors de l’audience, le requérant confirme qu’il ne cherche pas à appeler de la sentence. [ 5 ] Les critères de la prorogation du délai d’appel suivant le paragraphe 678 (2) C.cr . sont connus. Le juge Mainville les résumait ainsi dans Mayer c.
R. [3] : [5] Les critères pour proroger un délai d’appel en vertu du paragraphe 678 (2) du Code criminel sont bien connus. Le requérant doit établir (1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi ; (2) qu’il soumet de sérieux moyens d’appel ; et (3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit . Les facteurs suivants sont à considérer pour décider si ces critères sont satisfaits : (1) si le demandeur avait véritablement l'intention de porter l’affaire en appel et s'il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai d’appel prévu par la loi ; (2) si la demande de prorogation a été présentée de manière diligente ; (3) si le retard a fait l'objet d'une explication satisfaisante ; (4) la longueur du retard ; (5) si la prorogation du délai cause un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties; (6) le bien-fondé de l’appel envisagé . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 6 ] Par ailleurs, dans Hudon c.
R. [4] , le juge Kasirer, alors de notre Cour, observait notamment que le facteur relatif au préjudice subi si la demande est accordée ou refusée, doit prendre en compte le préjudice à l’intérêt public causé par l’atteinte à la stabilité des jugements [5] .
Au terme de l’analyse, ajoutait-il, « il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés , la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue » [6] . [ 7 ] En l’espèce, je dois conclure que le requérant ne satisfait pas les critères et que sa requête doit être rejetée. [ 8 ] D’abord, rien dans la requête n’indique qu’il avait l’intention d’interjeter appel dans le délai de 30 jours prévu [7] , ni qu’il a informé le ministère public d’une telle intention dans ce délai.
Au contraire, lors de l’audience, avec une transparence dont il faut lui reconnaître le mérite, le requérant explique qu’encore aujourd’hui il ne sait pas s’il interjettera appel ou non, à supposer même que la prorogation du délai lui serait accordée.
Il en est toujours au stade des questionnements à ce sujet, auxquels, ajoute-t-il, il n’a pu encore avoir de réponses compte tenu qu’il n’a pas d’avocat. [ 9 ] Ensuite, ce qui découle nécessairement de ce qui précède, la requête ou le projet d’appel qui est joint ne font aucun reproche au jury et n’énoncent aucune erreur que le juge aurait commise et qui serait susceptible de justifier une intervention de la Cour. En ce sens, il est impossible d’apprécier si le requérant satisfait, même à première vue, le critère des motifs d’appel soutenables.
[ 10 ] En somme, bien que je sois tout à fait conscient que le requérant se présente seul, force est de constater que les seuls motifs qu’il invoque au soutien de sa demande de prorogation de délai, et qu’il réitère lors de l’audience, sont qu’un délai supplémentaire lui est essentiel pour « comprendre » et « arrêter de ruminer », puisqu’il est présentement incarcéré et non représenté, ce qui limite ses « possibilités ».
Le requérant clôt sa requête en indiquant qu’il souhaite que cette prorogation lui soit accordée « afin de me permettre de trouver les réponses à mon questionnement » et en demandant de « proroger le délai d’appel le temps qu’il faut ». [ 11 ] Ce qui précède suffirait à sceller le sort de la requête en prorogation. J’estime néanmoins opportun d’ajouter les commentaires qui suivent sur un élément, compte tenu qu’il en a été largement question lors de l’audience. [ 12 ] L’« Avis d’appel » manuscrit joint à la requête contient les énoncés suivants, que je reproduis intégralement : J’ai été sentencé le 8-04-22.
Au soir, alors que j’écoute les nouvelles de Radio-Canada, on parlait de l’arrêt des procédures dans le dossier du juge Delisle parce qu’une preuve a été détruite ou perdue alors j’aimerais comprendre car lors de mon procès, je me suis rendu compte que huit des neuf pièces à conviction n’existait plus et l’on m’a dit que cela n’était pas grave. Voici ma question : « l’arrêt des procédures est un privilège que seul les juges peuvent avoir? » Parce que l’absence de ses pièces à conviction à brimer mon droit à avoir un procès juste et équitable puisque je n’ai pas pu faire une contre-expertise.
J’aimerais savoir ce que je dois faire pour comprendre la situation. Une réponse écrite est ce que j’attends avec impatience. Naturellement, face à la surcharge de travail que vous avez, je comprends que le délai soit plus long que prévu. Dans ce cas, je vous demande de retarder la destruction de la dernière pièce à conviction, le stylo, le temps qu’il faut pour étudier à fond le dossier. [ 13 ] Ni la requête, ni l’avis d’appel ne précisent la nature de ces « huit pièces à conviction » qui n’existeraient plus.
Les procès- verbaux du procès datés des 8, 14, 15, 16, 17 et 18 février ne contiennent pas d’extraits relatifs à cette question ou à l’identité de la personne qui aurait informé le requérant, le cas échéant, que cette perte « n’était pas grave ».
Aucune transcription d’un extrait pertinent de l’enregistrement du procès n’est jointe à la requête pour soutenir ces énoncés de l’avis d’appel. [ 14 ] Lors de l’audience, le requérant précise que les pièces à conviction dont il s’agit consistent en un sac qu’il avait en sa possession lors des événements et qui, selon certains témoins, aurait contenu une arme, ainsi que des photos de ses mains. Selon lui, ces photos auraient été pertinentes puisque, ajoute-t-il, ses mains auraient été maculées de sang compte tenu de la nature des voies de fait dont il a été reconnu coupable.
Or, le requérant ne convainc pas que la « disparition » de ces « pièces à conviction » pourrait éventuellement constituer un moyen d’appel crédible, même à première vue.
De plus, le requérant était au courant dès son procès que des « pièces à conviction » pertinentes, selon lui, aux fins de sa défense n’existaient plus et il y a de ce fait une différence importante avec le cas d’un accusé qui allègue n’avoir découvert qu’après le verdict la perte ou la destruction de pièces ou d’une information qui auraient dû lui être divulguées. [ 15 ] Les délais prévus par la loi pour former un appel revêtent une importance fondamentale.
Ils existent notamment afin d’assurer la stabilité des jugements, éviter l’incertitude et prévenir le chaos social, juridique et judiciaire qui pourrait découler d’une certaine conception que dans certains cas un délai indéterminé pour remettre en question une décision, un jugement ou arrêt est chose possible.
Par exception, dans les circonstances qui le justifient pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice et où le requérant satisfait les critères applicables, une prorogation du délai peut être accordée pour permettre à ce dernier d’interjeter appel, conformément à l’intention ferme qu’il a déjà formée à ce sujet et sur la base d’une erreur ou d’erreurs révisable.s bien identifiée.s et soutenable.s en appel. [ 16 ] En aucun cas dans notre système la prorogation du délai d’appel peut-elle être accordée pour uniquement allouer un temps indéfini au requérant pour lui permettre d’approfondir ses questionnements, chercher des réponses et ultimement décider s’il interjettera appel ou non.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Bruno Beauchemin Requérant Me Julien Beauchamp-Laliberté DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 20 mai 2022
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