2022 QCCQ 9883, 2022 QCCQ 9883
Opinion
Mailloux c. Kahlon 2022 QCCQ 9883 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-041704-215 DATE : 30 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE MAILLOUX et NORMAND NADEAU APPELANTS c.
BEANT KAUR KAHLON et SAROOP SINGH KAHLON INTIMÉS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lise Mailloux et Normand Nadeau (les Locataires) interjettent appel d’une décision du Tribunal administratif du logement (TAL) qui accueille la demande de Beant Kaur Kahlon et Saroop Singh Kahlon (les Locateurs) en reprise de logement. [ 2 ] Au terme d’une preuve contestée où les parties opposantes ont soutenu des positions et des prétentions irréconciliables et où la crédibilité et la fiabilité des témoignages devenaient un enjeu, le TAL accueille la demande et autorise les Locateurs à reprendre le logement tout en établissant l’indemnité de départ. [ 3 ] La juge Nathalie Chalifour, de cette Cour, a permis l’appel, le 12 juillet 2021, autorisant la question suivante : - La Décision est-elle le résultat d’une erreur justifiant l’intervention de cette Cour? [ 4 ] L’erreur proviendrait de l’appréciation de la preuve factuelle par le TAL, plus spécifiquement au regard de la véracité des motifs justifiant les Locateurs à reprendre possession du logement. [ 5 ] Le contexte exige un examen de la preuve administrée devant le TAL afin de déterminer si le régisseur Jean Gauthier a commis une erreur manifeste et déterminante [1] dans son analyse. [ 6 ] Devant le TAL, le recours des Locateurs sollicitait l’autorisation de reprendre le logement des Locataires afin d’y loger leur fils.
Une référence aux articles 1957 et 1963 du Code civil du Québec s’impose. 1957. Le locateur d’un logement, s’il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l’habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien. Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l’union civile. 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec l’autorisation du tribunal.
Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu’il entend réellement reprendre le logement
pour la fin mentionnée dans l’avis et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins. [ 7 ] Le TAL a entendu quatre témoins. Mme Beant Kaur Kahlon à
titre de locateur, son fils M.
Mishaldeep Singh Kahlon et les deux locataires. [ 8 ] Au soutien de leur appel, les Locataires argumentent que les Locateurs n’ont pas rencontré leur fardeau de preuve de démontrer qu’ils entendaient réellement reprendre le logement pour leur fils et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour simplement évincer les Locataires avec qui ils entretiennent des relations acrimonieuses depuis plusieurs années. [ 9 ] Les Locataires ajoutent qu’ils ont mis en preuve que les Locateurs ont tenté, à plusieurs reprises par le passé, de reprendre possession de leur logement, celle-ci étant la quatrième tentative.
Ils ajoutent que le loyer mensuel a été réduit en 2012 à 722$ par mois afin de compenser les coûts de chauffage qui furent transférés aux locataires. Ils affirment que, de fait, le loyer est demeuré inchangé depuis. [ 10 ] Enfin, les Locataires ont témoigné devant le TAL qu’ils étaient convaincus que les Locateurs étaient de mauvaise foi et que leur but était de les évincer pour louer à un autre locataire au prix du marché qui aurait maintenant doublé.
ANALYSE [ 11 ] Avant qu’un tribunal d’appel ne puisse intervenir dans l’appréciation d’une preuve factuelle, il doit être démontré que le premier décideur a commis une erreur manifeste et déterminante.
Il ne faut pas négliger le fait que l’évaluation de la crédibilité relève de l’appréciation souveraine du premier décideur qui a le privilège de voir et d’observer les témoins. [ 12 ] Bien que le TAL n’ait que brièvement motivé sa Décision, il faut inférer de ses conclusions qu’il est d’avis que les Locateurs ont rencontré leur fardeau et qu’il est démontré que ceux-ci entendent réellement reprendre le logement pour y loger leur fils. [ 13 ] Cette conclusion découle-t-elle d’une erreur manifeste et déterminante? [ 14 ] Les Locataires suggèrent que non, mais leur prétention s’appuie surtout sur leurs impressions et sur l’animosité qu’ils éprouvent à l’égard des Locateurs. [ 15 ] Au-delà du contexte des relations acrimonieuses qui existent entre les parties, les Locataires ne fournissent aucune preuve tangible qui établit que l’appréciation de la crédibilité des témoignages et de la fiabilité de ceux-ci relève d’une erreur manifeste et déterminante. [ 16 ] Le fait que les Locateurs aient par le passé tenté de reprendre possession de ce logement pour leur fille en 2016 et qu’ils aient renoncé à ce projet en raison d’un avis invalide ne constitue pas à lui seul la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, pas plus qu’il ne démontre que ces derniers sont nécessairement de mauvaise foi. [ 17 ] L’appel doit donc, être rejeté. [ 18 ] Par ailleurs, le Tribunal a pris acte de l’engagement des Locateurs d’accorder un délai d’un mois du présent jugement afin de permettre aux Locataires de quitter le logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel. Sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Marie-Louise Beauchamp Procureurs des Appelants Me Julien Bérard Bérard Avocats Procureurs des Intimés
Date d’audience : 6 mai 2022
Loading document…